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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2008 A/2804/2007

22 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,038 parole·~5 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2804/2007 ATAS/647/2008 ARRET EN REVISION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 22 mai 2008 CIA CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCATIONNAIRES DE L'ADM. DU CANTON DE GENEVE, bd St-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE demanderesse en révision contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES DU 14 MARS 2008, ATAS A/357/2008/ dans la cause A/ opposant Madame M__________, domiciliée à MEYRIN Monsieur M__________, domicilié c/o M. N__________, à Meyrin à CIA CAISSE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCATIONNAIRES DE L'ADM. DU CANTON DE GENEVE, bd St-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86, postfach, 5001 AARAU RENTES GENEVOISES

A/2804/2007 - 2/4 -

ATTENDU EN FAIT Que par jugement du 24 mai 2007, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, O__________ et de Monsieur M__________, lesquels s'étaient mariés en date du 24 août 1996; Qu'au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage; Que le jugement de divorce, devenu définitif le 7 juin 2007, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 juillet 2007 pour exécution du partage; Qu'après avoir instruit la cause, le Tribunal de céans a établi que la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élevait à 45'024 fr. 75 tandis que celle acquise par la demanderesse atteignait la somme de 3'038 fr. 40, de sorte que c'était le demandeur qui devait à son ex-épouse le montant de 20'993 fr. 20; Qu'en date du 14 mars 2008, le Tribunal de céans a donc rendu un arrêt au terme duquel il a invité la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 20'993 fr. 20 à la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL en faveur de Madame M__________, née O__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 juin 2007 jusqu'au moment du transfert; Qu'en date du 6 mai 2008, la CIA a informé le Tribunal de céans qu'elle n'était plus en possession de l'avoir de Monsieur M__________; Qu'il apparaît que cet avoir a été transmis dans un premier temps à la CAISSE DE PENSIONS DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE qui l'a ellemême transféré aux RENTES GENEVOISES en date du 9 juin 2003; CONSIDERANT EN DROIT Que l'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce; Que lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP),

A/2804/2007 - 3/4 soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce; Que le Tribunal de céans est donc compétent en la matière; Qu'à teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ; Que, quoi qu'il en soit, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses; Qu'aux termes de cet article, il y a notamment lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) Que lorsque le Tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441); Que tel est le cas en l'espèce, puisque le Tribunal de céans n'a, par inadvertance, pas tenu compte du fait que la CIA n'était plus en possession de l'avoir de prévoyance de Monsieur M__________; Qu'il convient donc d'annuler l'arrêt du 14 mars 2008 et de statuer à nouveau en invitant les RENTES GENEVOISES, désormais détentrices de l'avoir en question, à procéder au transfert.

A/2804/2007 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Annule l'arrêt rendu le 14 mars 2008 (ATAS 357/2008). Cela fait et statuant à nouveau : 2. Invite les RENTES GENEVOISES à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 20'993 fr. 20 à la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL en faveur de Madame M__________, née O__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 juin 2007 jusqu'au moment du transfert. 3. Les y condamne en tant que de besoin. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LUSCHER La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

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