Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2803/2010 ATAS/1142/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 novembre 2010
En la cause Monsieur L___________, domicilié à Genève recourant
contre PHILOS CAISSE MALADIE -ACCIDENT, rue du Nord 5, 1920 Martigny intimée
A/2803/2010 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur L___________ et son épouse sont affiliés à PHILOS CAISSE- MALADIE pour l'assurance obligatoire des soins; Que, sur requête de l'assurance, des poursuites ont été engagées à l'encontre de l'assuré, auquel des commandements de payer ont été notifiés, auxquels il s'est opposé; Que l'assurance a rendu en date du 23 avril 2010 une décision en prononçant la mainlevée des oppositions; Que cette décision a été confirmée sur opposition en date du 12 juillet 2010; Que par écriture du 19 août 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 17 septembre 2010, a demandé la suspension de la procédure; Que le 19 octobre 2010, l'intimée a informé le Tribunal de céans que, les créances de primes et de participation ayant été réglées par l'assuré et les frais annulés, elle avait procédé à l'annulation des poursuites engagées à l'encontre du recourant; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurancemaladie du 18 mars 1994 (LAMal); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, est recevable; Que les montants réclamés au recourant ayant été cependant réglés et les poursuites retirées, le litige n'a plus d'objet; Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
A/2803/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait des poursuites nos 10751952 et 10758728 par l'intimée. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le