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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2020 A/2801/2020

30 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·671 parole·~3 min·6

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2801/2020 ATAS/1162/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 novembre 2020 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à CAROUGE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, rue des Gares 16, case postale 2660, Genève

intimé

A/2801/2020 - 2/3 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1988, a travaillé jusqu’au 31 décembre 2019 et s’est inscrit à l’Office régional du placement (ci-après : l’ORP) le 1er janvier 2020. Dès le 10 février 2020, l’assuré a effectué une mission temporaire. Il a été licencié pour le 18 mars 2020. 2. Par courriel du 1er avril 2020, l’assuré a demandé des renseignements à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) concernant sa réinscription, qu’il a effectuée à l’ORP le 21 avril 2020. 3. Le 2 juin 2020, l’assuré a contesté auprès de l’OCE la date de son inscription au 21 avril 2020, estimant qu’elle devait être fixée dès la fin de sa mission. 4. Par décision du 23 juin 2020, l’OCE a rejeté la demande de l’assuré de modifier sa date d’inscription au 21 avril 2020. 5. Par décision du 12 août 2020, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré formée à l’encontre de la décision précitée. 6. Le 11 septembre 2020, l’assuré a recouru à l’encontre de cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. 7. Le 13 octobre 2020, l’OCE a conclu au rejet du recours. 8. Le 23 novembre 2020, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. L’OCE a indiqué qu’il acceptait de tenir compte d’une inscription du recourant au 1er avril 2020 et le recourant a déclaré qu’il était d’accord avec cette proposition. 9. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable. 3. Vu la proposition de l’intimé, acceptée par le recourant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse réformée dans le sens que la réinscription du recourant auprès de l’intimé doit être prise en compte dès le 1er avril 2020. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2801/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision de l’intimé du 12 août 2020, dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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