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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.12.2010 A/2797/2010

6 dicembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,141 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Diane BROTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2797/2010 ATAS/1299/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 6 décembre 2010

En la cause Madame Z___________, domiciliée à Genève recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/2797/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Mme Z___________ (ci-après : l'assurée), née en 1956, s'est inscrite auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) le 30 septembre 2009. 2. Une confirmation d'inscription a été émise par l'OCE le 15 octobre 2009. 3. Les 16 novembre et 9 décembre 2009, le Dr A___________, FMH médecine interne, a attesté d'une incapacité totale de travail de l'assurée depuis le 9 novembre 2009 pour maladie. 4. Le 16 février 2010, l'OCE a informé l'assurée que son dossier en qualité de demanderesse d'emploi avait été annulé le 9 janvier 2010 suite à son arrêt maladie et qu'elle pouvait se réinscrire à l'assurance-chômage en fournissant un certificat de reprise indiquant la fin de l'arrêt maladie. 5. Par courriel du 23 février 2010, l'assurée a requis de l'OCE une décision formelle. Par courriel du même jour, l'OCE a indiqué à l'assurée que son dossier était annulé en raison de la prise en charge par les PCM. L'assurée a derechef requis les 23 février et 6 mars 2010 une décision formelle. 6. Le 11 mars 2010, l'assurée a contesté l'annulation de son dossier auprès du Tribunal de céans en relevant qu'elle n'avait pas de base légale et était rétroactive et qu'une réinscription lui porterait préjudice dès lors qu'elle avancerait à son détriment son délai-cadre de cotisations. 7. Le 7 avril 2010, l'OCE a relevé qu'une décision sur opposition aurait dû être rendue par l'OCE mais que sur le fond la recourante n'avait aucun intérêt juridique à contester l'annulation de son dossier et que la caisse de chômage n'avait pas encore statué sur son droit à l'indemnité. 8. Par arrêt du 30 juin 2010 (ATAS/720/2010), le Tribunal de céans a transmis la cause à l'OCE comme objet de sa compétence. 9. Par courriel du 6 juillet 2010, la Caisse cantonale genevoise de chômage a indiqué à l'OCE que l'assurée n'avait pas déposé de dossier auprès d'elle, à part deux certificats médicaux et la fiche d'annulation de l'ORP. 10. Par décision du 13 juillet 2010, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assurée en relevant que dans la mesure où elle ne pouvait remplir ses obligations envers l'ORP en tant que demanderesse d'emploi, l'annulation du dossier par l'ORP deux mois après l'incapacité de travail était justifiée et que l'assurée n'avait pas déposé de dossier auprès de la Caisse de sorte qu'elle n'était au bénéfice d'aucun délai-cadre d'indemnisation, ce qu'elle devait faire pour ne pas perdre ses éventuels droits.

A/2797/2010 - 3/7 - 11. Le 11 août 2010, l'assurée a recouru à l'encontre de la décision précitée en relevant que sa réintégration lui permettrait de bénéficier des mesures de réintégration au marché de l'emploi et des indemnités de chômage, qu'elle n'avait pas déposé de demande auprès de la Caisse en raison de son état de santé se caractérisant par des difficultés à accomplir les actes nécessaires, que l'annulation de son dossier à l'OCE entraînerait la fermeture de son dossier auprès de la Caisse, qu'une nouvelle inscription déplacerait son délai-cadre de cotisations, ce qui lui porterait préjudice et qu'elle contestait la directive prévoyance l'annulation des dossiers OCE. 12. Le 25 octobre 2010, l'OCE a conclu au rejet du recours. 13. Le 15 novembre 2010, le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourant a exposé qu'elle avait été informée du fait qu'elle devait s'inscrire auprès de la caisse mais qu'elle ne l'avait pas fait et qu'elle y avait renoncé après l'annulation de son dossier. 14. Le 19 novembre 2010, l'intimé a communiqué au Tribunal de céans une directive intitulée "Annulation du dossier d'un assuré dans la NC PLASTA". 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision d'annulation du dossier par l'OCE du 13 juillet 2010. 4. Selon l'art. 20 LACI, le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n’est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations (al. 1). Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu’il quitte ses services. Lorsque l’assuré ne se trouve au chômage qu’ultérieurement, l’employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d’une semaine (al. 2). Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois

A/2797/2010 - 4/7 suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période (al. 3). Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30 e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Selon l'art. 8 loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) peuvent bénéficier des prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’article 28 de la loi fédérale. Les prestations sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’article 28 de la loi fédérale jusqu’à concurrence de 270 indemnités journalières cumulées dans le délai-cadre d’indemnisation fédérale (art. 15 LMC). Selon l'art. 19a OACI, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76, al. 1, let. a à d, LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage (al. 1). Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d’activité des caisses (art. 81 LACI) (al. 2). Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d’activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI) (al. 3). Selon l'art. 20 al. 3 OACI, l’office compétent introduit les données d’inscription dans le système d’information en matière de placement et de marché du travail (PLASTA) et remet à l’assuré la copie destinée à la caisse. Selon l'art. 21 al. 1 OACI, après s’être inscrit, l’assuré doit se présenter à l’office compétent, conformément aux prescriptions du canton, pour un entretien de conseil et de contrôle. Il doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent en règle générale dans le délai d’un jour. Selon l'art. 22 OACI, le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1). L’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2). L’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur

A/2797/2010 - 5/7 procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3). Il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). Selon l'art. 42 OACI, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’office compétent, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai et sans excuse valable, il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2). L’office compétent note dans le fichier «données de contrôle» la durée de l’incapacité de travail et de l’inaptitude au placement (al. 3). Selon la directive de l'OCE relative à la procédure d'annulation du dossier d'un assuré, il est indiqué qu'en cas d'arrêt maladie à 100 %, l'annulation du dossier dans le système PLASTA a lieu deux mois après le début de l'incapacité. 5. En l'espèce, la recourante conteste la décision d'annulation de son dossier au motif qu'elle ne repose sur aucune base légale et aurait eu pour effet de l'empêcher de s'inscrire auprès de la caisse de chômage, avec la conséquence qu'aucune indemnité de chômage ne pourrait lui être versée. En premier lieu, le Tribunal de céans constate que la recourante a été correctement informée par l'OCE de ses droits et obligations et en particulier du fait qu'elle était tenue de s'inscrire elle-même auprès de la caisse pour pouvoir bénéficier des indemnités de chômage après son inscription à l'OCE en septembre 2009. La recourante ne le conteste pas mais expose qu'elle devait préalablement requérir une attestation auprès de son employeur et que, présentant des difficultés à gérer ses affaires administratives, elle ne l'avait jamais fait. Force est de constater qu'il n'existe ainsi aucun lien de causalité entre la décision d'annulation du dossier de la recourante par l'OCE le 9 janvier 2010 (confirmée le 13 juillet 2010) et le défaut d'inscription de la recourante auprès de la caisse, de sorte qu'on ne saurait admettre que la communication de cette annulation aurait induit la recourante en erreur et l'aurait dissuadée de requérir des indemnités de chômage auprès de la caisse. En second lieu, cette décision d'annulation est intervenue conformément à la directive interne de l'OCE, soit deux mois après une incapacité totale de travail de l'assurée, attestée par le Dr B___________ depuis le 9 novembre 2009, et ne fait que constater que cette dernière n'est plus à même de remplir ses obligations envers l'assurance-chômage en raison de l'incapacité de travail. Cette décision n'a aucune conséquence sur le droit à l'indemnité fédérale (art. 28 LACI) ou l'indemnité cantonale PCM (art. 8 LMC) qui peut intervenir en cas d'incapacité de travail pour maladie d'un assuré, ni ne préjuge d'une réinscription à l'OCE au moment où la capacité de travail est recouvrée, de sorte que le principe de l'annulation du dossier

A/2797/2010 - 6/7 d'un assuré deux mois après une incapacité de travail totale pour maladie ne saurait être considéré comme contraire à la LACI. 6. Partant, cette décision d'annulation en peut qu'être confirmée et le recours rejeté.

A/2797/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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