Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2791/2007 ATAS/1672/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 22 décembre 2009
En la cause Monsieur C__________, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/2791/2007 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 11 juin 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après OAI) a rejeté la demande de prestations AI déposée par Monsieur C__________ ; Que par arrêt du 30 septembre 2008, le Tribunal de céans, annulant ladite décision, a reconnu le droit de l'assuré à un quart de rente d'invalidité ; Que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public interjeté par l'assuré, et considérant que le juge cantonal avait omis de se prononcer sur le droit à la rente du 1 er avril 2001 au 30 juin 2006, lui a, dans un arrêt du 9 juillet 2009, renvoyé la cause ; Que le 29 octobre 2009, le Tribunal de céans a informé les parties de la reprise de l'instance suite à l'arrêt du Tribunal fédéral ; Que le 20 octobre 2009, l'OAI a transmis à l'assuré un projet de décision, aux termes duquel il lui est accordé une rente entière dès le 1 er avril 2001, une demi-rente dès le 1 er
janvier 2006 et un quart de rente dès le 1 er juillet 2006 ; Que par courrier du 27 novembre 2009, l'OAI a constaté qu'il avait commis une erreur de procédure, en ce sens qu'il avait considéré que le Tribunal fédéral lui avait renvoyé la cause, de sorte qu'il avait d'ores et déjà rendu un projet d'acceptation de rente ; Que le 10 décembre 2009, l'assuré a confirmé qu'il était d'accord avec le droit à la rente tel que défini par l'OAI ; Que ce courrier a été transmis à l'OAI ;
Considérant en droit que dans son arrêt du 9 juillet 2009, le Tribunal fédéral a confirmé l'octroi d'un quart de rente à compter du 1 er juillet 2006 et a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour qu'il statue sur le droit de l'assuré à des prestations du 1 er avril 2001 au 30 juin 2006 ; Que dans son projet de décision du 20 octobre 2009, l'OAI a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière dès le 1 er avril 2001 et à une demi-rente dès le 1 er janvier 2006 ; Qu'il convient de lui en donner acte ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ;
A/2791/2007 - 3/4 - Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;
A/2791/2007 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet le recours et renvoie la cause à l'OAI afin qu'il notifie à l'assuré une décision conforme à son projet du 20 octobre 2009. 3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le