Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2790/2020 ATAS/1003/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 octobre 2020 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______ à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Agrippino RENDA
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimée
https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1003/2020
A/2790/2020 - 2/4 - Vu, en fait, la décision sur opposition de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGCh ou l'intimée) du 20 juillet 2020 rejetant l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) contre la décision de la CCGCh du 1er avril 2020 prononçant la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 31 jours, pour chômage fautif; Vu le recours interjeté par l'assuré, représenté par son conseil, par courrier du 14 septembre 2020 concluant à l'annulation de la décision entreprise avec suite de frais et dépens; Vu la réponse de l'intimée du 16 octobre 2020, indiquant à la chambre de céans qu'après réexamen du dossier, elle avait décidé d'annuler les décisions du 1er avril 2020 (décision de base) et du 20 juillet 2020 (décision sur opposition) prononçant la suspension du droit à l'indemnité de chômage de 31 jours à l'encontre du recourant, et qu'ainsi le recours devenant sans objet, la CCGCh invitait la chambre de céans à rayer la cause du rôle; Vu les pièces figurant au dossier; Attendu, en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, le recours étant pour le surplus recevable; Qu’aux termes de l’art. 53 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Que selon l'art. 61 LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. L'art. 61 let. g LPGA précise que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
A/2790/2020 - 3/4 - Qu'en l'occurrence, l'annulation de la décision entreprise et de la décision initiale que cette décision sur opposition confirmait, revient à un acquiescement au recours que l'assuré a dû interjeter en étant assisté d'un conseil, et par conséquent il a droit à une indemnité valant participation à ses frais de défense; Qu’au vu de l’annulation de la décision entreprise, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Prend acte de la décision de la caisse d'annuler les décisions des 1er avril et 20 juillet 2020. 4. Annule formellement ces décisions, en tant que de besoin. 5. Condamne l'intimée à payer au recourant une indemnité de CHF 600.-. 6. Raye la cause du rôle. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
A/2790/2020 - 4/4 -
La greffière :
Véronique SERAIN
Le président :
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le