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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2008 A/2784/2007

25 febbraio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,266 parole·~11 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2784/2007 ATAS/202/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 18 février 2008

En la cause Madame D__________, domiciliée à SCIEZ, France, représentée par Maître Jean-Luc GIRAUD Monsieur E__________, domicilié à CHENE-BOURG, représenté par Maître Jean-Luc GIRAUD demandeurs contre Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, sis Fédération des Entreprises Romandes Genève, Rue de Saint-Jean 97, GENEVE

défenderesses

A/2784/2007 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 3 mai 2007, le Tribunal français de Grande instance de Thonon-les- Bains a prononcé le divorce de Madame D__________, et Monsieur E__________, mariés en date du 27 juin 1996. 2. Le jugement précité a homologué la convention définitive portant règlement complet des effets du divorce du 29 mars 2007 dont l'article III premier paragraphe prévoit que "Monsieur E__________ règlera à son épouse une prestation compensatoire sous forme, d'une part, d'un capital de 13'900 euros (moitié de l'avoir de vieillesse LPP du mari à ce jour) dont le règlement interviendra, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter du prononcé du divorce à intervenir et, d'autre part, de l'abandon d'un des véhicules lui appartenant. 3. Les 20 juin et 10 juillet 2007, Mme D__________ et M. E__________ ont respectivement signé un acte d'acquiescement au jugement de divorce comprenant une renonciation à toute voie de recours. 4. Par acte du 12 juillet 2007, Mme D__________ et M. E__________ ont requis du Tribunal cantonal des assurances sociales l'exequatur sur le territoire suisse du jugement de divorce du 3 mai 2007 afin de permettre le déblocage des avoirs de prévoyance de M. E__________. 5. Le 10 octobre 2007, Me Pauline JUVENETON, avocate au barreau de Thonon, a informé le Tribunal de céans que durant le mariage, seul M. E__________ avait cotisé à une institution de prévoyance, soit la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP), dès le 1 er janvier 1988. 6. Le 26 novembre 2007, à la demande du Tribunal de céans, la CIEPP a attesté que la prestation de sortie du demandeur à la date du mariage, augmentée de l'intérêt légal jusqu'au 31 juillet 2007, était de 10'325 fr. 95, que la prestation de sortie arrêtée au 31 juillet 2007 était de 48'783 fr. 35 et que le versement en espèces à Mme D__________ ne pourrait avoir lieu que dans le respect des conditions de l'art. 5 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP). 7. Le 22 janvier 2008, la demanderesse, représentée par Me Jean-Luc GIRAUD, avocat au barreau de Thonon, a précisé qu'elle était domiciliée et exerçait une activité professionnelle en France depuis 2002. Elle a communiqué les coordonnées d'un compte bancaire en France. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/2784/2007 3/7 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Selon l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs. 3. En l'occurrence, se pose tout d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un juge français. a) S'agissant de la reconnaissance des jugements de divorce étrangers, il convient de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; c. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. L'art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse.

A/2784/2007 4/7 La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. L'art. 29 LDIP définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : a. d’une expédition complète et authentique de la décision; b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens. Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance". b) Il appartient ainsi au Tribunal de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 3 mai 2007 par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a à cet égard confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF du 8 juin 2005, en la cause 6 S.438/2004; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.). La reconnaissance d'une décision relative à la prévoyance professionnelle doit être compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas si le jugement étranger était contraire à des dispositions impératives du droit suisse. Ainsi par exemple, serait incompatible avec le droit suisse du divorce et du libre passage une décision qui renverrait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce (SJ 2004 I p. 413).

A/2784/2007 5/7 4. En l’espèce, le juge français a ordonné le partage selon la convention du 29 mars 2007 annexée au jugement laquelle prévoit le versement d'une prestation compensatoire de 13'900 euros, soit 22'490 fr. 20 (selon le taux de change du 29 mars 2007 [1,6180] - www.oanda.com/convert/fxhistory). Le jugement de divorce est devenu définitif dès lors que les parties y ont acquiescé respectivement les 20 juin et 10 juillet 2007. Selon les indications fournies par la CIEPP, la prestation de sortie acquise par le demandeur du 27 juin 1996 au 31 juillet 2007 est de 38'457 fr. 40 (soit 48'783 fr. 35 - 10'325 fr. 95). La CIEPP a attesté du caractère réalisable de l'accord. Il y a lieu d'admettre que le jugement français est conforme à l'ordre public suisse. En conséquence, la convention conclue par les époux et ratifiée par le juge français est conforme au droit suisse et n'a pas non plus besoin d'être complétée. Qui plus est, aucun des demandeurs ne s'oppose à la reconnaissance du jugement français. Il y a ainsi lieu de reconnaître le jugement de divorce et d'exécuter le partage ordonné par le juge français, soit le versement par la CIEPP d'un montant de 22'490 fr. 20 en faveur de la demanderesse. 5. a) Aux termes de l'art. 5 al. 1 LFLP, l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie : a. lorsqu’il quitte définitivement la Suisse; l’art. 25f est réservé; b. lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré. b) En application de l'accord sur la libre circulation des personnes entre les Etats de l'Union européenne et la Suisse et le règlement CEE N° 1408/71 (art. 10. al.2), dès le 1 er juin 2007, le versement en espèces de la partie obligatoire d'une prestation de libre passage n'est plus possible en cas de départ définitif de la Suisse si la personne concernée est assujettie à l' assurance d'un autre état membre de l'Union européenne ou de l'AELE. Toutefois, si une personne quitte la Suisse avant le 1 er juin 2007, l'ancienne réglementation est applicable. En l'espèce, la demanderesse a été domiciliée à Genève du 26 janvier 1993 au 1 er juillet 1995, puis du 1 er juillet 1996 au 1 er mars 1999 et dès cette date, elle est indiquée dans le fichier de l'Office cantonal de la population comme partie pour la France (Messery). Elle a d'ailleurs confirmé s'être domiciliée en France dès 2000. En conséquence, elle a droit au sens de l'art. 5.al.1 let. a LFLP, au versement en espèces de la prestation de sortie qui lui revient. 6. a) Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/2784/2007 6/7 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). b) En l'espèce, selon le jugement de divorce le versement de la prestation compensatoire devait intervenir au plus tard dans un délai de deux mois dès le prononcé du divorce. Celui-ci étant entré en force à la date à laquelle les deux parties y ont acquiescé, soit le 10 juillet 2007, le délai de deux mois précité échoit le 10 septembre 2007. Les intérêts compensatoires seront en conséquence dus dès cette date. 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2784/2007 7/7

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle à transférer, du compte de M. E__________, la somme de 22'490 fr. 20 en faveur de Mme D__________, sur le compte auprès de la Caisse d'épargne Provence - Alpes - Corse, 13462 Marseille Cedex 20, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 septembre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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