Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2783/2015 ATAS/748/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er octobre 2015 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à CAROUGE, représenté par SYNA-Syndicat interprofessionnel recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé
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ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après l’assuré) a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation courant du 26 juillet 2014 au 25 juillet 2016 ; Que par décision du 16 mars 2015, l’office régional de placement (ORP) a prononcé la suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours au motif que ses recherches personnelles d’emploi avaient été remises avec retard au mois de février 2015 ; Que le 26 mars 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision en alléguant qu’il était persuadé de pouvoir rendre ses recherches jusqu’au 10 du mois suivant ; Que par décision sur opposition du 16 juin 2015, l’office cantonal de l’emploi (ciaprès : OCE) a confirmé la décision de suspension rendue par l’ORP en relevant que le délai de remise des recherches était clairement mentionné sur le formulaire y relatif ; Que par courrier adressé le 10 août 2015 à l’OCE, le Syndicat interprofessionnel SYNA (ci-après : SYNA), au nom de l’assuré, a requis une prolongation du délai de recours en ces termes : « nous vous serions reconnaissant de nous octroyer un délai supplémentaire jusqu’à fin septembre 2015 afin de pouvoir défendre les intérêts de monsieur (…) » (sic) ; Que le 12 août 2015, l’OCE a transmis ledit courrier à la Cour de céans comme objet de sa compétence ; Que SYNA a adressé directement le même courrier à la Cour de céans par pli daté du 17 août 2015, posté le 19 août 2015 ; Que par pli du 21 août 2015, la Cour de céans a fait remarquer au représentant de l’assuré qu’un délai de recours ne pouvait être prolongé et lui a accordé un délai au 27 août 2015 pour régulariser son « recours » en le motivant et en prenant des conclusions, l’avertissant qu’à défaut, le « recours » serait déclaré irrecevable ; Que ce délai est venu à échéance sans nouvelles de l’assuré.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit
A/2783/2015 - 3/4 des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté; Que l'art. 89B de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative (LPA) pose les mêmes exigences; Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l’objet du litige; Qu’en l’espèce, malgré le délai qui lui a été accordé, l'assuré n’a pas donné suite à la demande de la Cour de céans de motiver son recours; Que selon une jurisprudence rendue à propos de l’article 52 de la loi fédérale de procédure administrative, même si le législateur n’a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soins dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174) ; Que pour satisfaire à l’obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l’on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quels sont ses griefs ; Que force est de constater qu'en l'occurrence, le recourant n'indique pas en quoi la décision rendue à son encontre serait contestable; Qu'il convient donc de déclarer le recours irrecevable pour insuffisance de motifs, d'autant que la volonté même de l'assuré de faire recours est sujette à caution, l'intéressé ayant expressément allégué qu’il lui était « impossible de former un recours en bonne et due forme » avant le 18 août 2015 et qu’il ne s’est plus manifesté depuis lors ; Qu’il convient de déclarer le recours irrecevable faute de motivation suffisante.
A/2783/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le