Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Andres PEREZ et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2781/2019 ATAS/28/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 janvier 2020 9ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/2781/2019 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1983, s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) en octobre 2017, recherchant un poste à plein temps. 2. Le 19 septembre 2018, Madame B______, conseillère en personnel de l’assurée, a accusé réception de l’attestation de grossesse de l’intéressée indiquant un terme au 11 mai 2019. Elle a notamment informé l’assurée que, deux mois avant son accouchement, elle n’avait plus l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi. 3. Le 31 octobre 2018, l’assurée a conclu un contrat de mission en qualité d’assistante administrative RH à plein temps du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, pour un salaire mensuel de CHF 5'800.-. 4. Le 5 décembre 2018, l’ORP a demandé à l’assurée de confirmer l’annulation de son dossier. 5. Le 1er avril 2019, l’assurée s’est à nouveau inscrite auprès de l’ORP et a reçu une confirmation d’inscription pour un travail à plein temps. 6. Par décision du 8 avril 2019, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de chômage de neuf jours à compter du 1er avril 2019, pour recherches personnelles d’emploi nulles durant la période précédant son inscription à l’OCE, soit du 1er janvier 2019 au 7 mars 2019. 7. Par courrier du 10 avril 2019, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée. Elle ignorait qu’elle devait effectuer des recherches d’emploi durant sa mission et n’en avait pas été informée par sa conseillère en personnel. Elle n’avait reçu aucun tableau mensuel de recherches d’emploi à compléter durant sa mission. Elle était enceinte et son terme était prévu pour le 7 mai 2019. Dans ces conditions, elle voyait mal qu’un employeur accepte d’engager une personne qui serait en incapacité de travail pour raison médicale entre avril et début mai, puis en congé maternité durant quatre mois. 8. Par décision du 12 juillet 2019, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée. Renseignement pris auprès de sa conseillère en personnel, celle-ci avait indiqué avoir bien informé l’assurée de son obligation d’entreprendre des recherches d’emploi trois mois avant sa réinscription à l’OCE, avisant systématiquement les assurés qui sortent du chômage suite à ses mission temporaires (CDD) de cette obligation. Les explications de l’assurée ne lui permettaient pas de justifier les faits qui lui étaient reprochés puisqu’avant même de se réinscrire à l’OCE, il lui appartenait de chercher du travail en suffisance afin de s’assurer d’un nouvel emploi et d’éviter ainsi sa réinscription. 9. Par acte du 27 juillet 2019, l’assurée a recouru contre cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant à l’annulation de la sanction infligée, subsidiairement au prononcé d’une
A/2781/2019 - 3/9 sanction plus légère. Elle a indiqué avoir travaillé alors qu’elle était enceinte et souffrait de problèmes de bassin. Elle n’avait reçu aucun rappel de la part de sa conseillère en personnel et s’était investie au maximum de ses capacités lors de sa mission temporaire. 10. Par réponse du 26 août 2019, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. 11. Une audience d’enquêtes s’est tenue le 7 janvier 2020, au cours de laquelle a été entendue Madame B______, conseillère en personnel de l’assurée de janvier 2018 à mai 2019. La témoin a indiqué qu’en général elle informait les assurés par oral de leur obligation de faire des recherches trois mois avant la fin d’une mission temporaire. Elle ne se souvenait en revanche pas précisément du moment où elle en avait informé l’assurée. Elle n’avait pas retrouvé le courrier d’annulation du 5 décembre 2018 mentionnant cette obligation, de sorte qu’elle ne pouvait pas dire si l’assurée l’avait reçu. Lorsqu’un assuré commençait un contrat de durée déterminée, il ne recevait pas de tableau mensuel de recherches. Entre octobre et novembre 2018, elle avait discuté avec l’assurée de l’éventualité d’une réinscription au chômage à la fin de la mission temporaire. À cette occasion, elle lui avait expliqué qu’il n’était pas possible de se réinscrire si elle était en arrêt de travail sous certificat médical. La témoin a admis qu’il était difficile de trouver une mission temporaire d’un mois pour une personne aussi proche d’un terme de grossesse. Dans ce genre de situation, elle avait pour habitude de demander à ce que la personne fasse une recherche de réseau, ce qui comptait comme une recherche d’emploi. Elle ne se souvenait en revanche pas précisément d’en avoir discuté avec l’assurée. Elle a ajouté que la recherche de réseau poursuivait une double finalité : d’une part, de chercher un emploi le plus rapidement possible, d’autre part, d’éviter de retourner au chômage après le congé maternité. À l’issue de cette audition, la chambre de céans a entendu les parties. L’assurée a relevé qu’elle ne se souvenait ni d’avoir été informée par sa conseillère en personnel de l’obligation de faire des recherches trois mois avant la fin de sa mission temporaire, ni de la possibilité de faire du réseautage en lieu et place des recherches d’emploi. Elle était partie du principe que si elle avait dû faire des recherches, elle aurait reçu les tableaux mensuels. Elle a ajouté que, de décembre 2018 jusqu’à son accouchement, elle avait été beaucoup trop fatiguée pour effectuer des recherches d’emploi. Elle avait été mise en arrêt de travail deux semaines en mars pour épuisement. La représentante de l’OCE a relevé que l’assurée avait toujours fait des recherches d’emploi avant de s’inscrire au chômage, de sorte qu’elle connaissait cette obligation. Elle a ajouté que l’OCE appliquait strictement les directives. Si celles-ci
A/2781/2019 - 4/9 imposaient la recherche d’un emploi, cela signifiait qu’il y avait une chance d’en retrouver un. L’OCE n’avait aucune marge de manœuvre à ce niveau-là. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art.60 et 89B LPA) 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de neuf jours du droit à l’indemnité de la recourante pour absence de recherches d’emploi avant son inscription à l’OCE. 4. a. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b. En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Sur le plan temporel, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C-737%2F2017+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-524%3Afr&number_of_ranks=0#page524
A/2781/2019 - 5/9 - L’obligation de rechercher un emploi s’applique aussi lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (ATF 141 V 365 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5 ; 8C _271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3 ; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018 ; Bulletin LACI – juillet 2019, B 314). La chambre de céans a par ailleurs régulièrement rappelé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (ATAS/267/2018 du 26 mars 2018 consid. 4c et la référence citée). La suppression de l’obligation de rechercher un emploi a en revanche été admise pendant les deux mois qui précèdent l’accouchement ; pendant les six mois qui précèdent l’âge de la retraite, lorsque les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage, par exemple lorsqu’un assuré trouve un emploi convenable pour le début du mois suivant, ou en cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (SECO, Bulletin LACI – IC, juillet 2019, B320). Dans ces différents cas de figure, l’obligation de rechercher un emploi tombe, en raison du fait que les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 23 ad art. 17 LAC). 5. L’obligation de réduire le dommage consacrée par l’art. 17 al. 1 LACI est concrétisée par plusieurs hypothèses sanctionnées par une suspension du droit aux indemnités (art. 30 al. 1 let. a à g LACI). Tel est le cas lorsque l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). 6. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute En cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).
A/2781/2019 - 6/9 - La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3ème éd., n° 861, p. 2523). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Selon l’échelle des suspensions établie par le SECO, lorsque l’assuré n’a pas effectué des recherches d’emploi pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 4 à 6 jours si le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 jours si le délai de congé est de deux mois et de 12 à 18 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.B). En cas d’absence de recherches d’emploi avant l’échéance d’un emploi temporaire limité à trois mois, la durée de suspension est fixée, par analogie, selon le barème des suspensions édicté par le SECO pour un rapport de travail avec un délai de congé de trois mois (ATF 141 V 365). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l’administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.2). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a procédé à aucune recherche d’emploi pendant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée. Tenant compte du fait que l’obligation de rechercher un emploi est supprimée pendant les deux mois qui précèdent l’accouchement, l’intimé a prononcé une suspension de neuf jours pour recherches personnelles nulles durant la période du 1er janvier 2019 au 7 mars 2019. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=bar%E8me+SECO+%22instrument+pr%E9cieux%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-164%3Afr&number_of_ranks=0#page164
A/2781/2019 - 7/9 - Devant la chambre de céans, la recourante allègue qu’elle ignorait devoir effectuer des recherches d’emploi alors qu’elle était enceinte durant sa mission temporaire et que son terme était prévu un mois après la fin de son contrat de travail. Elle précise n’avoir reçu aucun rappel de la part de sa conseillère en personnel concernant des recherches à effectuer et qu’aucun tableau mensuel de recherches ne lui avait été transmis. Or, ainsi que le relève l’intimé, la recourante ne saurait se prévaloir du fait qu’elle ignorait que l’obligation de rechercher un emploi s’appliquait aussi en cas de mission temporaire. L’obligation de rechercher un emploi naît, en effet, dès l’instant où l’assuré a connaissance du terme de son emploi, soit avant même de s’inscrire au chômage. Cette obligation est notoire, de sorte que l’assuré ne peut pas valablement faire valoir qu’elle n’a pas été renseignée sur les conséquences qu’entraînerait son inaction. À cela s’ajoute qu’une femme enceinte ne peut pas renoncer à effectuer des recherches d’emploi sérieuses, même si sa grossesse est avancée (RUBIN, op. cit., p. 390). C’est la raison pour laquelle l’obligation de rechercher un emploi n’est supprimée que pendant les deux mois qui précèdent l’accouchement, ce dont la recourante avait été dûment informée. La situation de la recourante présente en revanche ceci de particulier que le terme de son accouchement était prévu un mois après la fin des rapports de travail. En pareilles circonstances, soit lorsque le délai est très court entre la fin du dernier emploi et le début du congé maternité, on peut raisonnablement se demander si les efforts déployés pour trouver un emploi peuvent encore contribuer à diminuer le dommage. À s’en tenir au bulletin publié par le SECO, tel n’est pas le cas lorsqu’un assuré trouve un emploi convenable pour le début du mois suivant (cf. supra consid. 4). En pareille situation, l’obligation de rechercher un emploi est supprimée. Force est de constater que, sur ce point, le cas d’espèce présente une certaine analogie avec l’exemple cité par le SECO, à ceci près que, dans le cas d’une femme enceinte, la recherche d’emploi peut également servir d’éviter de retourner au chômage après le congé maternité. Entendue en audience, la conseillère en personnel a précisé ce point, soulignant que, dans un tel cas, la recherche d’emploi poursuivait une double finalité : d’une part, de chercher un emploi le plus rapidement possible, d’autre part, d’éviter de retourner au chômage après le congé maternité. Dans ces conditions, on ne peut reprocher à l’intimé d’avoir considéré que l’obligation de rechercher un emploi s’appliquait également à la recourante. Cependant, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, la chambre de céans considère que la faute de la recourante est légère et que la suspension de neuf jours de son droit à l’indemnité ne respecte pas le principe de la proportionnalité. En effet, la conseillère en personnel a admis que, dans ce cas de figure, l’obligation de recherches d’emploi était allégée et pouvait se limiter à de simples prises de contact sur les réseaux sociaux. Cette pratique tient sans doute compte de la difficulté de trouver un emploi pour une période aussi courte à un
A/2781/2019 - 8/9 stade de grossesse aussi avancé. Il convient par conséquent de s'écarter du barème du SECO et de réduire la sanction à quatre jours de suspension, ce qui correspond au minimum prévu en cas d’absence de recherches d’emploi pendant le délai de congé et est conforme à l'art. 45 al. 3 OACI (ATAS/556/2016 du 5 juillet 2016 consid. 5 et les références). Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du 12 juillet 2019 est réformée en ce sens que la sanction est limitée à quatre jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante. * * * * * *
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1329/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1329/2012
A/2781/2019 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision du 12 juillet 2019 de l’intimé, en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante est réduite à quatre jours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le