Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/278/2015 ATAS/531/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er juillet 2015 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimée
A/278/2015 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), ressortissant français né en 1978, marié, a sollicité des indemnités de chômage dès le 15 octobre 2014 auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse ou l’intimée) en date du 22 octobre 2014. Il avait travaillé pour B______ SA à Genève du 30 avril 2011 au 30 avril 2013, date à laquelle les rapports de travail avaient été résiliés en raison de sa maladie. Il a indiqué être domicilié rue C______ ______ à Carouge. Il a joint à sa demande une autorisation frontalière G, valable jusqu’au 13 mai 2016, selon laquelle il était domicilié rue de I______ ______ à Gaillard, France. 2. Le 27 octobre 2014, la caisse sollicité de l’assuré divers documents, dont les copies de son bail à loyer et de sa police d’assurance-maladie. 3. Selon l’extrait du registre de l’office cantonal de la population (OCP) que la caisse s’est procuré en novembre 2014, l’assuré était marié et domicilié à Gaillard. La titulaire du bail de l’appartement sis rue C______ ______ était Madame D______, née en 1975. Monsieur E______ avait également été domicilié à cette adresse du 15 février 2012 au 31 mai 2013 et du 15 octobre 2013 au 19 mai 2014. 4. Le 6 novembre 2014, la caisse a reçu les pièces suivantes de l’assuré: - document du 13 août 2014 signé par Mme D______, aux termes duquel l’assuré vivait avec elle au rue C______ ______ depuis le 1er août 2014 ; - attestation du 6 novembre 2014 de Mme D______ à l’attention de la caisse, déclarant sous-louer son logement à l’assuré pour CHF 1'834.- ; - attestation de l’assurance santé française de l’assuré, mentionnant son adresse à Gaillard ; - plusieurs certificats médicaux établis par des praticiens français, dont le dernier daté du 4 novembre 2014 attestait de l’incapacité de travail de l’assuré du 4 mai 2013 au 31 octobre 2014 et de son aptitude au travail dès le 2 novembre 2014. 5. Le 7 novembre 2014, la caisse a requis de l’assuré une attestation des autorités compétentes françaises confirmant qu’il ne percevait pas d’indemnités de chômage en France, sa police d’assurance-maladie, une copie d’un relevé bancaire à son nom et un jugement de divorce ou une attestation de séparation de corps. 6. L’assuré a transmis les pièces suivantes à la caisse, qui les a reçues le 20 novembre 2014: - la proposition d’assurance-maladie d’Assura, signée par l’assuré et valable dès le 1er décembre 2014 ; - document émanant d’un établissement bancaire genevois et attestant de l’ouverture d’un compte en date du 10 novembre 2014 ;
A/278/2015 - 3/10 - - attestation du 20 novembre 2014 de Pôle-Emploi, selon laquelle l’assuré n’avait jamais été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ; - extrait du jugement du 19 mai 2014 du Tribunal de Grande instance de Thonon, dont il ressort que l’épouse de l’assuré a introduit une demande de divorce sans consentement mutuel, l’adresse indiquée pour l’assuré étant le ______, rue de F______ à Thonon, France ; - courrier de l’assuré du 10 novembre 2014 au greffe du Tribunal de Grande instance de Thonon, indiquant pour adresse le ______ rue de G______ à Divonne-les-Bains, France. 7. Selon une note d’un collaborateur de la caisse du 25 novembre 2014, l’assuré avait été licencié le 30 avril 2013 et avait quitté la Suisse pour la France à cette date. Il avait ensuite été en arrêt-maladie jusqu’au 31 octobre 2014. Afin de déterminer si l’assuré résidait en Suisse durant son incapacité de travail, la caisse avait sollicité l’OCP. Elle avait également contacté l’assuré par téléphone, lequel avait confirmé qu’il était arrivé en Suisse le 1er août 2014 et qu’il résidait en France du 30 avril 2013 au 31 juillet 2014. 8. Par décision du 1er décembre 2014, la caisse a nié le droit de l’assuré à des indemnités, au motif que ce dernier ne justifiait pas d’une période de cotisation de douze mois, et que le motif de libération pour incapacité de travail ne pouvait être appliqué car il n’avait pas été domicilié en Suisse durant cette période. 9. L’assuré s’est opposé à la décision de la caisse le 9 décembre 2014. Il a affirmé qu’il avait déclaré lors de l’entretien téléphonique du 26 novembre 2014 avec le collaborateur de la caisse qu’il résidait à Carouge en colocation depuis le mois d’octobre 2013 et que son statut de colocataire avait changé le 1er août 2014. Il a joint un courrier du 9 décembre 2014 de Mme D______ à l’OCP, dans lequel elle affirmait que l’assuré avait logé dans son appartement avec Monsieur E______ dès le 1er octobre 2013, et qu’elle avait annoncé le 1er août 2014 à la Direction du logement que l’assuré était « officiellement son mari et cohabitant suite au départ de M. E______ ». 10. Par décision du 19 décembre 2014, la caisse a écarté l’opposition. Elle ne pouvait admettre que l’assuré résidait depuis plus d’une année à Genève sur la seule base d’une deuxième attestation sur l’honneur contredisant la première. 11. L’assuré a interjeté recours contre la décision de la caisse par écriture du 26 janvier 2015. Il a allégué qu’il avait affirmé lors de son rendez-vous avec son conseiller qu’il résidait depuis le mois d’octobre 2013 à Genève, d’abord en colocation puis en concubinat avec son épouse actuelle. Il travaillait à Genève depuis 2009. Tous ses voisins pouvaient témoigner de sa bonne foi. Il avait toujours recherché un travail. 12. Dans sa réponse du 19 février 2015, l’intimée a allégué que le recourant n’amenait aucun élément susceptible de revoir sa position. En vertu du principe des
A/278/2015 - 4/10 déclarations de la première heure, l’intimée ne pouvait retenir que l’assuré était domicilié en Suisse depuis octobre 2013. L’attestation de l’OCP ne précisait pas la date d’entrée du recourant en Suisse et ne faisait que refléter ses propres déclarations. 13. La chambre de céans a entendu les parties en date du 22 avril 2015. Le recourant a déclaré qu’il avait travaillé dans la sécurité. Il était frontalier et s’était renseigné auprès de son employeur pour savoir s’il pouvait résider à Genève malgré son permis de frontalier. Ce dernier lui avait répondu par l’affirmative, il pouvait rester cinq jours par semaine à Genève et rentrer deux jours en France. Il avait pris une chambre chez Mme D______ depuis le 1er octobre 2013. Elle lui avait fait un contrat, il louait une chambre pour un loyer mensuel de CHF 600.-. L’intimée n’avait pas voulu prendre cette pièce en considération. Le loyer était réglé par virements bancaires, parfois en main propre. Monsieur E______ louait également une chambre chez Mme D______ et avait quitté le logement en mai 2014. Le recourant a exposé que Mme D______ et lui étaient tous deux titulaires du bail depuis le 1er octobre 2014. Ils s’étaient mariés religieusement le 12 juin 2014 et avaient une fille, née le 11 mars 2015. Le mariage civil était prévu au mois de mai 2015. L’adresse d’Annemasse était celle où il vivait avec son ex-épouse. L’adresse à Thonon était anciennement la sienne. Il avait quitté cette adresse en fin d’année 2013. Le bail de l’appartement à Thonon était à son nom. Son ex-épouse y était restée et avait dû résilier le bail. Il la cherchait depuis 2013 et ne savait pas où étaient ses enfants. C’était après qu’il avait pris une chambre chez Mme D______. L’adresse de Divonne était celle de sa mère. De nombreux témoins pourraient confirmer qu’il habitait Carouge depuis le mois d’octobre 2013, dont M. E______. 14. En date du 4 mai 2015, le recourant a fait parvenir les pièces suivantes à la chambre de céans : - contrat de sous-location portant la date du 1er octobre 2013 entre le recourant et Mme D______, portant sur une chambre à CHF 600.- par mois ; - huit quittances pour les loyers d’octobre 2013 à mai 2014, s’élevant chacun à CHF 600.-; - décision du 2 mars 2015 de l’office cantonal du logement sur la subvention de Mme D______, modifiant son dossier dès le 1er juin 2014, date du départ de M. E______. Dite décision tenait également compte de l’arrivée du recourant au 1er novembre 2014 pour le calcul de la subvention ; - copie de son autorisation de séjour B, indiquant le 13 août 2014 comme date d’entrée en Suisse. 15. La chambre de céans a entendu Messieurs H______ et E______ en qualité de témoins en date du 17 juin 2015.
A/278/2015 - 5/10 - Monsieur H______ a déclaré qu’il était le voisin du dessus du recourant. Il avait pris connaissance de son prénom le jour de la convocation mais connaissait bien son épouse. Il le voyait dans l’immeuble depuis plus d’un an ou un an et demi. Il se souvenait de l’avoir vu avec son épouse en bas de l’immeuble deux Noël auparavant. M. E______ a confirmé avoir été le colocataire de Mme D______ au ______, rue C______ durant 4 ans de 2012 à 2014. Il ne se rappelait pas les dates exactes. Il avait fait la connaissance du recourant en 2012. Il avait besoin d’un logement, raison pour laquelle le témoin avait demandé à son ex-compagne de l’héberger chez eux. Il y résidait constamment. Le témoin avait quitté le logement en mai 2014. Sur question, il a précisé que le recourant était arrivé dans l’appartement quelques mois après lui, probablement en été 2012. Il s’en souvenait car ils étaient souvent ensemble au bord du lac. Réinterrogé sur l’année en cause, il a confirmé que le recourant avait emménagé en 2012. Le représentant de l’intimée a relevé que le recourant avait évoqué la date d’octobre 2013, alors qu’il s’agissait de 2012 selon le témoin. Le recourant a exposé qu’il était effectivement chez Mme D______ en 2012. Il n’avait toutefois commencé à payer un loyer qu’en octobre 2013. A l’issue de l’audience, l’intimée a renoncé à se déterminer. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 1er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1er, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions du droit à des indemnités de chômage, plus particulièrement qu’il n’était pas domicilié en Suisse dès octobre 2013.
A/278/2015 - 6/10 - 5. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). 6. L’art. 13 al. 1er LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’alinéa deuxième de cette disposition, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS (let. a), sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer (let. b), est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c), ou a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d). L’art. 14 al. 1er LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). 7. En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever que ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 115 V 448 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2).
A/278/2015 - 7/10 - 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Il convient donc de rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s'efforcer de statuer en disposant d'une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à rapporter. L'intime conviction de l'agent administratif ou du juge joue donc un rôle de premier plan lors de l'appréciation des preuves (Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 11.2.12.5.2 p. 806). Selon le principe de la déclaration de la première heure développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2), en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a). 9. Il convient d’examiner si les conditions du droit à l’indemnité sont remplies. Il est établi que le recourant a été en incapacité de travail totale durant plus de douze mois dans les deux ans qui précèdent son inscription au chômage, comme cela ressort du certificat médical du 4 novembre 2014, ce qui constitue un motif de libération au sens de la loi. Reste à déterminer s’il était domicilié en Suisse durant cette période. Selon les premiers renseignements réunis par l’intimée au moment de la demande d’indemnité du recourant, ce dernier était domicilié en France. Cela ressort notamment de son permis de travail et de son attestation d’assurance-maladie, mentionnant une adresse en France. Certes, le recourant a par la suite produit la preuve qu’il avait souscrit à une assurance-maladie en Suisse, ainsi qu’une attestation selon laquelle il disposait d’un compte bancaire auprès d’un établissement genevois. Si ces pièces ne mentionnent pas expressément la date de son établissement en Suisse, il en ressort néanmoins que les démarches du recourant afin d’ouvrir un compte à Genève et d’obtenir une couverture d’assurance-maladie suisse ont été entreprises en novembre 2014, soit postérieurement à la période litigieuse. De plus, le fait que le recourant ne disposait pas d’une couverture pour maladie et l’absence de compte bancaire en Suisse avant
A/278/2015 - 8/10 cette période peuvent être considérés comme des indices qu’il n’y était pas domicilié. Selon la note de l’intimée du 25 novembre 2014, le recourant aurait indiqué être arrivé en Suisse le 1er août 2014. Ce dernier conteste avoir fourni un tel renseignement. Un document qui fait état d'un renseignement recueilli par oral ou par téléphone ne constitue un moyen de preuve recevable et fiable que s'il porte sur des éléments d’importance secondaire, tels que des indices ou des points accessoires. Si les renseignements portent sur des aspects essentiels de l'état de fait, ils doivent faire l'objet d'une demande écrite (ATF 117 V 282 consid. 4c). Ce document ne suffit donc pas à retenir une telle déclaration. C’est dans son opposition que le recourant s’est pour la première fois expressément déterminé sur la date à laquelle il a élu domicile en Suisse. Il a affirmé y résider depuis le mois d’octobre 2013, indiquant qu’il logeait chez Mme D______ dès cette date. Pourtant, selon le document du 13 août 2014 que le recourant a fourni en premier lieu à l’intimée, c’est seulement à partir d’août 2014 qu’il aurait vécu avec elle. Ce n’est d’ailleurs qu’après le dépôt de son recours qu’il a produit le bail prétendument conclu avec Mme D______ pour la période courant à partir d’octobre 2013. S’il disposait d’une telle pièce, on s’étonne qu’il se soit contenté de transmettre à l’intimée le document d’août 2014, alors qu’il avait été invité par celle-ci à lui faire parvenir une copie de son bail à loyer. Une application par analogie du principe de la déclaration de la première heure à la production par le recourant des pièces à l’appui de sa demande se justifie en l’espèce. Ainsi, le recourant, alors qu’il ignorait encore les conséquences de la date de son établissement en Suisse sur son droit aux indemnités de chômage, a fourni des éléments dont il ressort que c’est postérieurement au 1er octobre 2013 qu’il s’y est domicilié. Sa bailleresse a certes indiqué par courrier du 9 décembre 2014 que le recourant aurait vécu chez elle dès le 1er octobre 2013, et qu’elle l’aurait annoncé à la Direction du logement. On ne trouve cependant pas trace d’une telle déclaration. Au contraire, si l’on se réfère à la décision de mars 2015 de l’Office cantonal du logement, la date retenue pour l’arrivée du recourant est le 1er novembre 2014. S’agissant des contradictions entre les différentes pièces afférentes au bail à loyer, on notera également une divergence sur le montant du loyer de CHF 600.- selon le contrat de bail et les quittances, largement inférieur au chiffre de CHF 1'834.- articulé par Mme D______ en août 2014. Force est en outre de constater que les déclarations du recourant concernant la date de son emménagement n’ont cessé de varier. Outre les contradictions soulignées cidessus, la chambre de céans relève qu’il a déclaré lors de l’audience du 22 avril 2015 qu’il n’avait quitté son appartement de Thonon qu’à la fin de l’année 2013, et non pas en octobre 2013. Au reste, même cette affirmation peut être mise en doute dès lors que c’est cette adresse qui est indiquée pour le recourant sur le jugement de divorce de mai 2014. Enfin, interpellé sur le témoignage de M. E______, le
A/278/2015 - 9/10 recourant a donné une nouvelle version en alléguant qu’il avait en réalité résidé à Carouge sans s’acquitter d’un loyer dès 2012. Les déclarations des témoins ne permettent pas non plus d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant a vécu en Suisse dès octobre 2013. S’agissant de M. H______, le fait qu’il ait croisé à plusieurs reprises le recourant dans l’immeuble sis rue C______ ne suffit pas à conclure que ce dernier y habitait. De plus, le témoin ignore le prénom du recourant alors qu’il affirme bien connaître Mme D______, ce qui ne plaide pas en faveur d’une colocation de longue date entre ces derniers. Quant aux déclarations de M. E______, elles doivent être considérées avec une certaine prudence. Ce témoin a en effet affirmé avoir été le compagnon de Mme D______ à l’époque où le recourant aurait emménagé dans l’appartement de Carouge. Or, lors de son audition du 22 avril 2015, le recourant a pour sa part présenté M. E______ comme un simple locataire disposant d’une chambre chez Mme D______, ce qui paraît contradictoire. Quant à la période avancée par le témoin pour l’emménagement du recourant dans l’appartement de Carouge, soit 2012, elle ne correspond à aucune des dates précédemment annoncées par ce dernier ou par Mme D______. Les explications du recourant sur cette divergence, qui fluctuent une nouvelle fois, n’emportent pas la conviction de la chambre de céans. Enfin, d’autres éléments concourent à démontrer que le recourant avait gardé des liens solides avec la France. On citera notamment le fait qu’il était suivi pour ses troubles de santé par des médecins pratiquant en France. Par ailleurs, le recourant n’a pas consenti au divorce prononcé en 2014 à l’instigation de son ex-épouse, ce qui permet de se demander s’il espérait reprendre la vie commune avec elle. Il a en outre donné l’adresse de sa mère pour la correspondance attendue du Tribunal de Grande instance de Thonon. Enfin, il apparaît qu’il avait conservé une adresse à Gaillard, en tout cas jusqu’en novembre 2014. Partant, on ne peut considérer qu’il avait déplacé le centre de ses intérêts et de ses relations personnelles en Suisse avant cette date. Eu égard à ce qui précède, le recourant échoue à démontrer au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il avait son domicile en Suisse dès octobre 2013. 10. Eu égard à ce qui précède, la décision de l’intimée s’avère fondée. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
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Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le