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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2017 A/2779/2017

23 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,833 parole·~9 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Maria COSTAL et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2779/2017 ATAS/1082/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2017 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE Madame B______, domiciliée à ONEX

demandeurs

contre CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue Malatrex 14, GENEVE FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER, sise rue Arnold Winkelried 4, GENEVE défenderesses

A/2779/2017 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 13 décembre 2016, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______ , née C______ le ______ 1973, et Monsieur A______ , né le ______ 1971, mariés en date du 16 août 1992. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 mai 2017, après correction d’une erreur matérielle, et a été transmis d'office à la chambre de céans le 27 juin 2017 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 16 août 1992 et le 24 mai 2017. 5. Par courrier du 7 juillet 2017, la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) a informé la chambre de céans que le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 43'765.20. Le 18 juillet 2017 la Fondation de prévoyance Manpower a indiqué à la chambre de céans que le demandeur disposait d’une prestation de libre passage à la date du 31 août 2015 de CHF 9'982.-. Par courrier du 12 septembre 2017, elle a indiqué que le montant de l’avoir de vieillesse du demandeur augmenté des intérêts jusqu’au moment du divorce s'élevait à CHF 10'204.95. 6. Selon le courrier de la Caisse cantonale genevoise de compensation, service des comptes individuels, du 13 juillet 2017, la demanderesse a perçu une rente d’invalidité entre le 1er novembre 2012 et le 28 mars 2013. En conséquence, ses comptes individuels ont été clôturés en décembre 2011. 7. Les investigations de la chambre de céans n'ont pas permis de découvrir les avoirs de vieillesse de la demanderesse. 8. Le 19 septembre 2017, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de la prestation de sortie du demandeur. Elle a également invité la demanderesse à lui faire connaître les coordonnées de son compte de libre passage. 9. Par courrier reçu le 31 octobre 2017, la demanderesse a informé la chambre de céans qu'elle n'avait pas bénéficié d'une rente d'invalidité d'une caisse de pension et qu'elle n'avait été affiliée à aucune institution de prévoyance professionnelle durant le mariage. 10. Par courrier reçu le 1er novembre 2017, la demanderesse a transmis à la chambre de céans les coordonnées de son compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA.

A/2779/2017 3/6 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2017, les art. 122 ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que les art. 280 s. du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ont été modifiés. Toutefois, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En l'occurrence, le divorce a été prononcé sous l'empire de l'ancien droit. Partant, les dispositions légales s'appliquent dans leur ancienne teneur. Elles seront citées ci-après dans leur teneur antérieure au 1er janvier 2017. 2. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. 4. a. Selon l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs. 5. Le jugement de divorce, entré en force, lie en principe le juge compétent en vertu de l'art. 73 al. 1 LPP en ce qui concerne le partage à exécuter (ATF 134 V 384 consid. 4.2 p. 389). Est réservé le cas où le juge des assurances sociales constate que le partage des prestations de sortie au sens de l'art. 122 CC est impossible en http://intrapj/perl/decis/129%20V%201 http://intrapj/perl/decis/127%20V%20467

A/2779/2017 4/6 raison de la survenance d'un cas de prévoyance. Il doit alors transmettre d'office la cause au juge du divorce comme objet de sa compétence (ATF 136 V 225). Par survenance d'un cas de prévoyance au sens des art. 122 et 124 CC, il faut entendre la naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies. Ainsi, la survenance de l'âge de la retraite ou d'une invalidité, qui entraîne le droit à des prestations d'une institution de prévoyance, rend impossible le partage des avoirs de prévoyance, si minimes soient les prestations versées ou les avoirs à leur base (consid. 4.1 non publié de l'ATF 136 V 225 et les références), de sorte que l'art. 124 CC est applicable. Cette disposition s'applique cependant aussi lorsqu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, mais que le partage n'est pas possible "pour d'autres motifs". Ce qui est dès lors déterminant pour délimiter les prétentions selon l'art. 122 et l'art. 124 CC, c'est le point de savoir si le partage des prestations de sortie est techniquement possible sans réserve (ATF 129 III 481 consid. 3.2.1 in fine p. 484 ; ATF 9C_515/2011 du 12 octobre 2011, consid. 4.1 et 6.1). Toutefois, lorsque la survenance de l'âge de la retraite ou d'une invalidité concerne un époux qui n'est pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle, un cas de prévoyance n'est pas survenu au sens de la loi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 19/03 du 30 janvier 2004 consid. 5.1). 6. En l'occurrence, il s'avère que la demanderesse a bénéficié d'une rente d’invalidité entre le 1er novembre 2012 et le 28 mars 2013. Cependant, dans la mesure où elle n'était pas affiliée à une institution de prévoyance professionnelle, aucun droit aux prestations LPP n'a pu naître du fait de son invalidité. Partant, un cas d'assurance au sens de la loi n'est pas survenu, si bien que le partage de la prestation de sortie de son ex-mari est toujours possible. 7. Le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 août 1992, d’autre part le 24 mai 2017, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 8. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 53'970.15 (CHF 43'765.20 + CHF 10'204.95.-), tandis que la demanderesse ne dispose d'aucun avoir de vieillesse. Ainsi, c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de CHF 26'985.- (CHF 53'970.15 : 2). 9. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/2779/2017 5/6 10. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2779/2017 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) à transférer du compte de Monsieur A______, AVS n° _______, la somme de CHF 26'985.- à la faveur de Madame B______, AVS n° ______, sur son compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA, compte n°UBS ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mai 2017 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie pour information est adressée à la Fondation de libre passage d’UBS SA

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