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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2018 A/2778/2018

20 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,435 parole·~17 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2778/2018 ATAS/1208/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2018 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE

intimé

A/2778/2018 - 2/9 - EN FAIT 1. Le 14 décembre 2017, Madame A______ a demandé le subside d’assurancemaladie pour l’année 2018, en indiquant qu’elle vivait avec Monsieur B______, lequel a également contresigné la demande. Elle est par ailleurs mère de deux enfants mineurs dont le cadet est issu de son union avec son concubin. À sa requête, elle a annexé l’attestation annuelle 2018 certifiant un revenu déterminant unifié (RDU) de CHF 45'335.-. 2. Par décision du 5 février 2018, le Service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) a refusé à la requérante le subside, au motif que son concubin était exempté d’impôts en vertu des exemptions fiscales en matière internationale. 3. Par courrier du 1er mars 2018, la requérante a formé opposition à cette décision. Elle a précisé qu’elle n’était pas mariée et qu’elle n’avait pas souscrit à un contrat de concubinage, de sorte que les règles de la société simple s’appliquaient. Son concubin était exempté d’impôts en 2016 et son revenu était d’environ CHF 49'000.- en cette année. Quant à sa fille C______, son concubin n'en était pas le père, de sorte qu’il n’avait pas d’obligation d’entretien à son égard. Cela étant, elle estimait remplir les conditions pour bénéficier du subside. 4. À l’appui de ses dires, elle a annexé copie du courrier du 20 mars 2015 d’Oklahoma State University certifiant l’engagement du concubin à partir du 1er mai 2015 jusqu’au 30 avril 2016, au salaire de USD 52'000.- par an, auquel s'ajoute un forfait de prestations, comprenant l'assurance-maladie, et un supplément annuel de USD 6'000.-. Elle a également joint à son opposition copie de la lettre du 22 février 2016 d’Oklahoma State University attestant notamment que l'engagement de son concubin était prolongé jusqu’au 31 mars 2017. Le salaire mensuel était de USD 4'334.- avec un forfait de prestations incluant l’assurance-maladie, ainsi qu'un supplément annuel de USD 6'000.-. 5. Par courrier du 13 juin 2016, le SAM a invité la recourante à lui transmettre les certificats de salaire, indemnités ou rentes pour 2016, toutes les fiches mensuelles de salaire et/ou de chômage de janvier à décembre 2016, les justificatifs de tous autres revenus 2016 et le solde de tous les comptes bancaires et postaux au 31 décembre 2016 de son concubin. 6. En réponse à ce courrier, la recourante a retransmis au SAM les deux courriers précités d’Oklahoma State University, et deux attestations de l’UBS certifiant que son concubin bénéficiait au 31 décembre 2016 d'une fortune de CHF 8'743.79 et de CHF 5'000.35 sur deux comptes différents. 7. Par courrier du 16 juillet 2018, son concubin a fait savoir au SAM que la fille de la requérante n’était pas à sa charge, de sorte qu’elle devrait pouvoir bénéficier du subside d’assurance-maladie.

A/2778/2018 - 3/9 - 8. Par décision du 20 juillet 2018, le SAM a rejeté l’opposition de la requérante. Les revenus déterminants des conjoints et ceux des concubins faisant ménage commun avec un ou plusieurs enfants issus de leur union, étaient cumulés selon le droit applicable. Par ailleurs, les couples de concubins avec enfant(s) issu(s) de leur union étaient traités de la même manière que les couples mariés ou en partenariat enregistré, Ainsi, ces couples étaient assimilés à un couple marié. Partant, lorsque l’un des concubins bénéficiait d’une carte de légitimation et était, à ce titre, exempté d’impôts à Genève, l'autre concubin ne pouvait prétendre au subside d’assurance-maladie. Quant à sa fille C______, elle faisait partie du groupe familial, dès lors qu’elle vivait avec les concubins. Enfin, le revenu déterminant en 2018 d’un couple avec charges légales ne devait pas dépasser le montant de CHF 70'000.- pour que l’ensemble du groupe familial pût en bénéficier, ou de CHF 85'000.- pour seuls les enfants. Or, dans l’hypothèse où son concubin ne serait pas exempté d’impôts, les conditions financières pour bénéficier du subside ne seraient en tout état de cause pas remplies, selon les informations du SAM, l’ensemble des revenus du couple étant supérieur aux limites de revenu précitées. 9. Par acte du 18 août 2018, la recourante a recouru contre cette décision. Elle a mis en exergue que son concubinage n’était pas officialisé et que la loi ne définissait pas clairement le groupe familial. Considérant que les dispositions légales ne permettaient pas de lui refuser, ainsi qu’à ses deux enfants, le subside d’assurancemaladie, elle a conclu à l’octroi de celui-ci. 10. Dans sa réponse du 9 octobre 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il était précisé dans les dispositions légales, sous le titre « unité économique de référence pour le calcul du revenu déterminant » que les revenus déterminants des conjoints, respectivement des partenaires enregistrés, ainsi que ceux des concubins faisant ménage commun avec un ou plusieurs enfants issus de leur union, sont cumulés. Il était également précisé que le couple de concubins avec enfant(s) issu(s) de leur union sont traités de la même manière que les couples mariés ou en partenariat enregistré. Partant, les concubins étaient assimilés à un couple marié. Cela étant, la disposition de la loi prévoyant l’absence de subside aux assurés et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés, lorsqu’ils étaient totalement ou partiellement exemptés d’impôts, leur était également applicable. La recourante et son concubin constituaient un groupe familial indissociable, composé de leur fils commun et de la fille de la recourante qui vivait avec eux. Par ailleurs, sa fille C______ représentait une charge légale totale pour la recourante, et son fils une demi-charge, son concubin en assumant l’autre moitié. L’intimé a en outre répété que les revenus du couple semblaient dépasser les limites de revenus donnant droit au subside. 11. Dans sa réplique du 24 octobre 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions, en reprenant en substance ses arguments antérieurs. Elle a en particulier contesté que son concubinage pût être assimilé à un couple marié ou enregistré, dès lors que leur partenariat n’était pas enregistré. De ce fait, il n’y avait pas lieu de cumuler

A/2778/2018 - 4/9 leurs revenus, d’autant moins que son concubin n’était pas assujetti à l’obligation de s’assurer en Suisse contre le risque de maladie. Le fait qu’elle vivait avec son concubin et qu'un enfant était issu de leur union, ne modifiait en rien le fait que le partenariat n’était pas enregistré et que les concubins restaient deux personnes indépendantes légalement, juridiquement, financièrement et socialement. Par ailleurs, du fait qu’elle vivait avec son concubin, elle n'avait pas besoin de demander à l’État des aides supplémentaires, alors que ses revenus seraient insuffisants pour habiter seule avec ses deux enfants. 12. Invité à se déterminer sur l'application des dispositions légales applicables dans le temps, compte tenu d'une modification des celles-ci avec effet au 27 janvier 2018, l'intimé a allégué que le nouveau droit était applicable, s'agissant du droit au subside pour l'année 2018. Au demeurant, le contenu des dispositions légales applicables n'avait pas changé pour l'essentiel. Seule la numérotation et leur passage du règlement dans la loi étaient à noter. Ainsi, ces modifications n'avaient pas d'impact sur l'appréciation du recours. Pour le surplus, l'intimé a persisté dans ses conclusions. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle est aussi compétente pour statuer sur les contestations prévues à l’art. 36 de la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 36 LaLAMal et 89b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – RSG E 5 10). 3. Est litigieux en l'espèce le droit au subside d'assurance-maladie de la recourante et ses enfants pour 2018. 4. Selon l’art. 65 al. 1 et 3 LAMal les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Aux termes de l’art. 19 al. 1 et 3 LaLAMal, l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie (al. 1). Le service de l’assurance-

A/2778/2018 - 5/9 maladie est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes. Il est également compétent pour l’échange des données avec les assureurs selon l’art. 65 al. 2 LAMal (al. 3). En vertu de l’art. 20 LaLAMal, sous réserve des exceptions prévues par l’art. 27, les subsides sont notamment destinés aux assurés de condition économique modeste (al. 1). Conformément à l’art. 21 aLaLAMal, dans sa teneur valable jusqu'au 26 janvier 2018, le droit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas les limites fixées par le Conseil d’État (al. 1). Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06; al. 2). Le droit aux subsides s’étend au conjoint, au partenaire enregistré et aux enfants à charge de l’ayant droit. Une personne assumant une charge légale est assimilée à un couple (al. 3). Le Conseil d’État peut prévoir des limites de revenus permettant aux assurés n’ayant pas droit aux subsides en application de l’al. 1 de bénéficier de subsides pour réduire la prime de leurs enfants à charge (al. 4). Aux termes de l'art. 22 aLaLAMal, dans sa teneur valable jusqu'au 26 janvier 2018, le montant des subsides est fixé par le Conseil d'État (al. 1). Le montant des subsides dépend du revenu au sens de l'art. 21 de cette loi et des charges de famille assumées par l'assuré. Il peut être différent pour les enfants et les adultes (al. 2). Plusieurs paliers progressifs sont constitués (al. 3). Selon l'art. 9 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal - J 3 05.01), dans sa teneur valable jusqu'au 26 janvier 2018, les revenus déterminants des conjoints, respectivement des partenaires enregistrés, sont cumulés. L’art. 10B aRaLAMal, dans sa teneur valable jusqu'au 26 janvier 2018, prescrit que le revenu annuel déterminant ne doit pas dépasser les montants suivants : a. Groupe A : assuré seul, sans charge légale CHF 18'000.-, couple, sans charge légale CHF 29'000.- ; b. Groupe B : assuré seul, sans charge légale CHF 29'000.-, couple, sans charge légale CHF 47'000.- ; c. Groupe C : assuré seul, sans charge légale CHF 38'000.-, couple, sans charge légale CHF 61'000.- (al. 1). Ces limites sont majorées de CHF 6'000.- par charge légale (al. 2). En application de l'art. 21 al. 4 LaLAMal, des subsides destinés à la réduction des primes des enfants mineurs à charge sont accordés si le revenu déterminant ne dépasse pas les montants figurant à l'al. 5 (al. 3). Des subsides destinés à la réduction des primes des enfants majeurs à charge jusqu’à 25 ans révolus sont accordés si le revenu déterminant ne dépasse pas les

A/2778/2018 - 6/9 montants figurant à l’al. 5 (al. 3). Les montants à ne pas dépasser sont les suivants (al. 5) : a. Groupe D1 : assuré seul ou couple, avec une charge légale CHF 72'000.- ; b. Groupe D2 : assuré seul ou couple, avec une charge légale CHF 77'000.- ; c. Groupe D3 : assuré seul ou couple, avec une charge légale CHF 82'000.- (al. 5). Ces limites sont majorées de CHF 6’000 par charge légale supplémentaire (al. 6). Selon l’art. 11 al. 1 et 2 a RaLAMal, dans sa teneur valable jusqu'au 26 janvier 2018, le montant des subsides est de : Groupe A : CHF 90.- par mois Groupe B : CHF 70.- par mois Groupe C : CHF 30.- par mois (al. 1) Pour la réduction des primes de chaque enfant mineur à charge, le montant des subsides est le suivant : Groupes A, B, C ou D1 : il couvre le montant de la prime mensuelle, mais s'élève au maximum à : CHF 100.- par mois Groupe D2 : CHF 75.- par mois Groupe D3 : il est égal à la moitié de la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur, arrondie au franc supérieur, mais s'élève au minimum à : CHF 50.- par mois (al. 2). 5. L’art. 27 let. a LaLAMal a la teneur suivante : « N’ont pas droit aux subsides : a) les assurés et leur conjoint ou leur partenaire enregistré, ainsi que ceux qui sont à leur charge lorsqu’ils sont totalement ou partiellement exemptés d’impôts, en vertu des exemptions fiscales en matière internationale visées à l’art. 16 de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009. » 6. Le 27 janvier 2018 sont entrées en vigueur plusieurs modifications de la LaLAMal et de son règlement. Dorénavant les limites de revenu ouvrant le droit au subside figurent dans la loi et non dans le règlement. Par ailleurs le règlement a introduit l’art. 9 RaLAMal qui définit l’unité économique de référence pour le calcul du revenu déterminant. Selon cette disposition, les revenus déterminants des conjoints, respectivement des partenaires enregistrés et ceux des concubins faisant ménage commun avec un ou plusieurs enfants issus de leur union sont cumulés. 7. Selon l'art. 23 LaLAMal, l'administration fiscale cantonale transmet au service de l'assurance-maladie la liste des contribuables dont les ressources sont comprises dans les limites de revenu fixées conformément à l'art. 21 de cette loi. Cette liste est

A/2778/2018 - 7/9 établie sur la base de la dernière taxation (al. 1). Le droit aux subsides est ouvert pour l'année civile à venir (al. 2). Le service de l'assurance-maladie établit le fichier des ayants droit. Il fait parvenir à chaque assureur la liste de ses assurés bénéficiaires d'un subside à déduire sur le montant de leurs primes (al. 3). L'art. 11D al. 1 RaLAMal définit la dernière taxation au sens de l'art. 23 al. 1 LaLAMal comme la taxation définitive au sens de l'art. 9 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) qui dispose, à son alinéa 1, que le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive, sous réserve des cas où les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles, et d'une actualisation du RDU en cours d'année. 8. Se pose en premier lieu la question du droit applicable. a. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). b. En l'occurrence, la recourante demande le droit au subside pour l'année 2018. Toutefois, comme relevé ci-dessus, l'art. 23 al. 2 LaLAMal prescrit que le droit aux subsides est ouvert pour l'année à venir. Il est par ailleurs accordé sur la base du RDU calculé sur la base de la dernière taxation définitive, soit en l'occurrence celle de l'année 2016. Partant, le droit au subside est fondé sur des faits qui se produits en 2016 (réalisation des revenus) et 2017 (taxation définitive et établissement du RDU) pour toute l'année à venir. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer en l'espèce le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. Le nouveau droit n'étant entré en vigueur que le 27 janvier 2018, il n'est dès lors pas applicable. 9. a. En l’occurrence, la recourante ne vit pas en partenariat enregistré. Or, l’art. 27 let. a LAMal précise que seuls les assurés vivant avec leur partenaire enregistré exempté d’impôts sont exclus des subsides et ne vise ainsi pas les assurés vivant en simple concubinage. Partant, cette disposition ne s'applique pas à la situation de la recourante. b. L'intimé se fonde sur l'art. 9 RaLAMal, lequel définit l’unité économique de référence pour le calcul du revenu déterminant, pour soutenir que la recourante et son partenaire doivent être assimilés à un couple marié et leurs revenus cumulés. Cependant, la nouvelle teneur de cette disposition n'est entrée en vigueur que le 27 janvier 2018, de sorte que celle-ci s'applique dans son ancienne teneur, selon https://intrapj/perl/decis/129%20V%204 https://intrapj/perl/decis/117%20V%2093 https://intrapj/perl/decis/112%20V%20360

A/2778/2018 - 8/9 laquelle seuls les revenus des couples mariés et de partenaires enregistrés sont cumulés. Aucune disposition légale ne prévoit ainsi, pour le calcul du revenu déterminant, le cumul des revenus déterminants des concubins faisant ménage commun avec un ou plusieurs enfants issus de leur union. Partant, seul le revenu de la recourante doit être pris en considération pour le droit au subside. Il ne peut non plus être considéré que, dans cette situation, les concubins sont assimilés à un couple marié, avec pour conséquence que l'art. 27 let. a LAMal leur est applicable. Il semble au demeurant douteux que, par une simple disposition réglementaire, l'art. 27 LAMal puisse être étendu aux concubins non enregistrés faisant ménage commun avec un ou plusieurs enfants issus de leur union. c. La recourante devant être considérée comme une personne assumant une charge légale au sens de l'art. 21 al. 3 2ème phrase LaLAMal, la limite légale est celle d'un couple, laquelle doit en outre être augmentée par une demi-charge légale pour son fils issu de son union avec son concubin. Dès lors que la recourante a un RDU de CHF 42'986.-, sans les subsides, il appert que celui-ci est inférieur à la limite de revenu du groupe B qui doit être déterminé à CHF 50'000.- (CHF 47'000.- pour un couple + ½ charge de CHF 3'000.-). Cela étant le droit au subside pour la recourante et ses enfants est ouvert. d. Toutefois, pour l'année 2019, les revenus de la recourante devront être cumulés avec ceux de son concubin, en application de l'art. 9 RaLAMal. Sur la base des revenus actuels des concubins, il peut d'ores et déjà être constaté qu'ils dépassent les limites de revenus figurant dans la LaLAMal, si bien que la question de savoir si l'art. 27 let. a LaLAMal est applicable à la situation de la recourante et de son concubin pourra cas échéant rester ouverte. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision annulée et la recourante mise au bénéfice du subside d'assurance-maladie pour elle et ses enfants en 2018. 11. La procédure est gratuite. ***

A/2778/2018 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 20 juillet 2018. 4. Met la recourante et ses enfants au bénéfice du subside d'assurance-maladie en 2018. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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