Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2012 A/2777/2011

13 febbraio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,138 parole·~21 min·6

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2777/2011 ATAS/104/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 février 2012 9 ème Chambre

En la cause Madame E_________, domiciliée à Onex, représentée par Monsieur E_________ recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, Route de Chêne 54, 1208 Genève intimée

A/2777/2011 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame E_________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1946, a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 3 janvier 2002. Dès le 1 er septembre 2005, elle a également perçu une allocation pour impotent, qui lui était versée sur son compte bancaire auprès du CREDIT SUISSE. 2. Le 30 août 2007, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la CCGC) a reçu un formulaire dûment complété, par lequel l'assurée sollicitait le versement des prestations de l'assurance-invalidité sur le compte bancaire de la Résidence de La Rive, où elle s'était installée. La CCGC a donné suite à cette demande dès septembre 2007. 3. Le 16 juillet 2010, l'assurée a déposé, par l'intermédiaire de son curateur, une demande pour le versement d'une rente vieillesse, laquelle lui a été octroyée dès le mois de septembre 2010. Dans le cadre de l'examen de cette demande, la CCGC a constaté que l'assurée avait continué à recevoir une allocation pour impotent double, en lieu et place d'une allocation pour impotent simple dès le mois suivant son entrée au sein de la Résidence de La Rive. Elle en a informé l'Office cantonal de l'assurance-invalidité - devenu depuis lors l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI) -, et a suspendu le versement de l'allocation pour impotent au 31 juillet 2010 dans l'attente d'instructions. 4. Par décision du 7 septembre 2010, le Service des prestations complémentaires (ciaprès: SPC) a recalculé le droit aux prestations complémentaires auxquelles l'intéressée avait droit du 1 er janvier 2009 au 30 septembre 2010. Il en résultait un solde en faveur de l'administrée de 18'943 fr. Ce rétroactif de prestations complémentaires (PCF) était reversé à la CCGC en vue de compenser une partie du montant des allocations pour impotent AI versées à tort. Cette décision, laquelle mentionne les moyens droit possibles pour la contester, n'a vraisemblablement pas fait l'objet d'une opposition dans le délai légal de 30 jours. 5. Par décision du 24 septembre 2010 élaborée par la CCGC pour le compte de l'OAI, cet office a fixé le montant de l'allocation pour impotent à 884 fr. par mois pour la période des mois de septembre à décembre 2008 et à 912 fr. par mois pour celle des mois de janvier 2009 à août 2010. L'assurée avait ainsi droit à des allocations pour impotent de 3'536 fr. durant la première période (4 mois x 884 fr.) et de 18'240 fr. durant la deuxième période (20 mois x 912 fr.). Selon le décompte annexé, l'OAI lui avait cependant versé un montant total de 41'728 fr. Après déduction de la

A/2777/2011 - 3/10 somme reçue du SPC, il restait un solde en faveur de l'OAI de 1'009 fr. (41'728 fr. - 3'536 fr. - 18'240 fr. - 18'943 fr. = 1'009 fr.). Ce document indiquait que le montant de 1'009 fr. serait retenu sur les allocations pour impotent des mois de septembre et octobre 2010, à hauteur de 912 fr., respectivement de 97 fr. Cette décision ne comporte aucune mention au sujet de la possibilité pour l'assurée de demander une remise de son obligation de restituer. 6. Par décision du même jour, la CCGC a annoncé à l'assurée qu'une allocation pour impotent AVS venait se substituer à celle perçue de l'assurance-invalidité dès le mois de septembre 2010. Elle a en outre prononcé la compensation des 1'009 fr. dus à l'OAI sur les allocations pour impotent AVS de septembre et octobre 2010, à hauteur de 912 fr., respectivement 97 fr. 7. Par courrier du 25 octobre 2010 adressé à l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), l'assurée, agissant par l'intermédiaire de son curateur, a formellement contesté les deux décisions, en tant qu'elles réclamaient le remboursement en faveur de l'OAI de 1'009 fr. Elle s'est prévalue du fait que le versement d'une allocation pour impotent double résultait d'une erreur de la CCGC laquelle avait été avertie de son admission en EMS dès le mois d'août 2007. 8. Par correspondance du 2 novembre 2010, l'OCAS a informé l'assurée que sa lettre du 25 octobre 2010 avait été transmise au chef de division de l'OAI, précisant que l'OCAS n'était l'autorité de recours ni pour les décisions de l'assurance-invalidité, ni pour celles de la Caisse de compensation. L'OCAS assurait toutefois que tout allait être mis en œuvre pour garantir une coordination aussi efficace que possible entre ces deux institutions. 9. Par pli du 1 er février 2011 adressé à la CCGC, l'assurée a réclamé le remboursement d'un préjudice financier de 3'504 fr. consécutif à une négligence qui ne lui était pas imputable. En effet, à la suite de la demande de restitution de l'OAI, aucune allocation pour impotent AI/AVS ne lui avait été versée pour les mois d'août et septembre 2010 - ce qui représentait un total de 1'826 fr. (2 x 913 fr.) - et les prestations complémentaires du SPC ne lui avaient été versées que partiellement pour ces mois-là (-1'601 fr.). 10. Par décision sur opposition du 7 juillet 2011, notifiée le 15 juillet suivant, la CCGC a admis le principe de la restitution du montant de 1'009 fr., contenu dans les décisions AVS et AI du 24 septembre 2010, admis l'opposition de l'assurée à la compensation prévue par les décisions querellées, prononcé la remise du montant de 1'009 fr. soumis à restitution, compte tenu de la bonne foi et de la situation financière de l'assurée, et annulé les décisions entreprises en ce qu'elles opèrent la compensation du montant de 1'009 fr. avec une partie des allocations pour impotent des mois de septembre et octobre 2010.

A/2777/2011 - 4/10 - La CCGC a relevé qu'elle n'était formellement pas compétente pour trancher du sort de la décision de l'OAI. Toutefois, dans la mesure où les arguments de l'assurée avaient trait aux deux décisions du 24 septembre 2010, dont les objets étaient intrinsèquement liés, et que la décision sur opposition pourrait en tout état de cause être contestée devant la Cour de justice, autorité compétente pour connaître des questions de l'assurance-invalidité, la CCGC avait décidé d'entrer en matière tant sur le principe de la restitution que sur celui de la compensation contenus dans les décisions entreprises. Dans sa motivation au fond, la CCGC a précisé qu'une remise était clairement exclue pour les arriérages du SPC portés en compensation pour un total de 18'943 fr. Elle a en revanche admis une remise pour le solde de 1'009 fr. et a par conséquent annulé la compensation effectuée sur les allocations pour impotents AVS des mois de septembre et octobre 2010. LA CCGC n'a toutefois pas expliqué les raisons du non paiement de l'allocation pour impotent AI du mois d'août 2010, se limitant à mentionner de manière générale l'application de l'art. 20 al. 2 LAVS. 11. Par courrier du 14 septembre 2011 adressé à la Cour de justice, Chambre des assurances sociales (ci-après; la Cour de céans), l'assurée, représentée par son curateur, a interjeté recours contre cette décision. Elle a contesté la décision en tant qu'elle ne tranchait pas un point énoncé dans sa lettre du 1 er février 2011, à savoir l'allocation pour impotent du mois d'août 2010 qui n'avait pas été versée en sa faveur. En regardant de plus près le décompte de l'assurance-invalidité, annexé à sa décision du 24 septembre 2010, on constatait, selon l'assurée, que l'OAI retenait avoir payé la rente du mois d'août 2010 puisque l'office indiquait : "Paiement du 01.01.2009 au 31.08.2010 20 x 912 fr. 18'240 fr." Or, il n'y avait aucune trace du paiement de la rente du mois d'août sur le compte bancaire de l'EMS. La recourante a donc réclamé le paiement de cette somme en 912 fr. 12. Invitée à se déterminer, la CCGC a adressé sa réponse à la Cour de céans le 31 octobre 2011. Elle a relevé que sur le plan formel la décision sur opposition entreprise était susceptible d'être déclarée nulle, faute de compétente de la CCGC en ce qui concernait les questions de la restitution et de la compensation contenues dans la décision du 24 septembre 2010 de l'OAI. Par ailleurs, dans la mesure où l'allocation pour impotent AVS de septembre 2010 était échue à la date de décision rendue le 24 septembre 2010 en matière d'AVS, la CCGC était en droit d'opérer sa compensation. Au demeurant, une remise ne pouvait être envisagée que sur le montant de 97 fr. ("solde restant à la date des décisions du 24 septembre 2010 après compensation ; cf. chiffre 10705 DR"). La décision du 7 juillet 2011 devrait donc faire l'objet d'une reformatio in peius pour un montant de 912 fr. Enfin, la compensation effectuée sur l'allocation du mois d'août 2010 était conforme à l'art. 20 al. 2 let. a LAVS. La CCGC concluait principalement au rejet du recours, et

A/2777/2011 - 5/10 subsidiairement à la reformatio in peius de la décision sur opposition du 7 juillet 2011. Cette écriture a été communiquée à la recourante par courrier du 9 novembre 2011. Son attention ayant été attirée sur un risque de reformatio in peius, la recourante a été invitée à indiquer à la Cour si elle maintenait son recours et à lui transmettre une copie de l'autorisation du Tribunal tutélaire autorisant son curateur à agir pour elle dans le cadre de la présente procédure. Par courrier du 19 décembre 2011, le curateur a fait parvenir à la Cour de céans une copie de l'autorisation sollicitée. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) et à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans le délai de 30 jours suivant leur notification (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). Selon l'art. 38 al. 4 let b LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclusivement. A teneur de l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable en ce qui concerne la décision du 24 septembre 2010 de la CCGC. Certes, la décision émise à la même date par l'OAI aurait dû faire directement l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans. Par courrier du 25 octobre 2010, l'assurée a contesté les deux décisions du 24 septembre 2010 par erreur devant l'OCAS, lequel avait l'obligation de transmettre le recours, respectivement l'opposition, aux autorités compétentes (art. 30 LPGA). Si, dans sa lettre du

A/2777/2011 - 6/10 - 2 novembre 2010, l'OCAS a attiré l'attention de l'assurée sur son incompétence en la matière, il l'a informée que son recours allait être transmis à l'OAI, étant précisé qu'une coordination entre l'OAI et l'intimée serait favorisée. Le courrier du 25 octobre 2010 de l'assurée a finalement été traité par la CCGC dans sa décision sur opposition du 7 juillet 2011. Dans la mesure où l'intimée a tranché du litige au lieu de transmettre le recours à la Cour de céans, la bonne foi de l'intéressée, qui pouvait légitimement penser, eu égard au courrier du 2 novembre de l'OCAS, que son recours allait être transmis à l'autorité compétente, doit être protégée. Par ailleurs, la lettre du 2 novembre 2010 de l'OCAS et le rôle, dans cette affaire, de la CCGC, qui a élaboré la rédaction des deux décisions du 24 septembre 2010, objets du litige, laissent fortement supposer que l'acceptation de la CCGC d'entrer en matière sur les contestations relatives à la décision de l'OAI, dans sa décision sur opposition, a été décidée après concertation avec cet office. Par conséquent, le présent recours est également recevable pour ce qui a trait à la décision du 24 septembre 2010 de l'OAI. 4. Le recours ne porte que sur la question de la restitution et celle de la compensation, à l'exclusion de la remise de l'obligation de restituer accordée par l'intimée, à l'occasion du prononcé de sa décision du 7 juillet 2011. En effet, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution, étant précisé que la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (cf. art. 3 et 4 OPGA; ATF non publié du 19 août 2009, 9C_185/2009 consid. 4.2). 5. A teneur de l'art. 25 al. 1, 1 ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1 ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0) et 47 al. 2 1 ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant

A/2777/2011 - 7/10 preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATF non publié du 3 février 2006, C 80/05). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1 er LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). La reconsidération et la révision sont explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c; ATF 126 V 24 consid. 4b). En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante a perçu indûment, du mois de septembre 2008 au mois de juillet 2010, des prestations d'un montant total de 20'864 fr. (41'728 fr. - [4 mois x 884 fr.] - [19 mois x 912 fr.]). L'intimée avait toutefois été avertie, dès le 30 août 2007, que la recourante s'était installée à la Résidence de La Rive. Elle a alors commis une erreur en ne sollicitant pas l'OAI en vue de la réduction du montant de l'allocation pour impotent versée en faveur de l'assurée. Le délai de péremption d'une année prévu par l'art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA n'a pas commencé à courir dès cette erreur, mais dès que la caisse aurait dû s'en apercevoir en faisant preuve de l'attention requise, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus. Ce moment remonte aux contrôles nécessaires effectués pour l'allocation des prestations de l'assurance-vieillesse, de sorte que le droit d'exiger la restitution des montants versés à tort n'était pas périmé lors des décisions du 24 septembre 2010. L'installation de la recourante à la Résidence de La Rive constitue par ailleurs un fait nouveau susceptible de justifier une révision au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA. Le principe de la restitution de la somme de 19'952 fr. doit donc être confirmé. 6. Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, auquel l'art. 50 LAI renvoie, peuvent être compensées avec des prestations échues les créances découlant de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture.

A/2777/2011 - 8/10 - Le chiffre 10924 des DR précise que l’ayant droit doit être avisé de la compensation, par la caisse de compensation, au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit; en cas d’octroi d’une rente AI, cette tâche incombe à l’office AI compétent pour rendre une décision de rente. Il est ainsi exclu que l’assurance créancière établisse elle-même la décision de compensation, comme cela arrive souvent (SCHLAURI, Die zweigübergreifende Verrechnung und weitere Instrumente der Vollstreckungskoordination des Sozialversicherungsrechts, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2004, p. 166). En l’espèce, la Cour de céans constate que la compétence pour rendre une décision de compensation portant sur les allocations pour impotent AVS appartient à la caisse de compensation, soit in casu à l'intimée. L'OAI était en revanche compétent pour rendre une décision en compensation portant sur les allocations pour impotent AI versées avant le 1 er septembre 2010, date de la mise à la retraite de la recourante, compensation qu'il a d'ailleurs opérée avec l'allocation pour impotent de 912 fr. du mois d'août 2010. En effet, à la lecture du décompte annexé à la décision de l'OAI du 24 septembre 2010, on constate que, contrairement à ce que soutient la recourante, l'OAI ne prétend pas avoir versé l'allocation pour impotent du mois d'août 2010 au mois août 2010. L'office a toutefois considéré que, compte tenu du trop perçu par la recourante les mois précédents, il y avait lieu de compenser l'allocation du mois d'août 2010 avec sa créance en restitution des montants versés à tort. La décision sur opposition du 7 juillet 2010 ne comporte qu'une motivation très succincte à ce sujet. Cependant, la question d’une éventuelle violation par l’intimée de l’obligation de motiver sa décision peut rester ouverte, dès lors qu’en toute hypothèse, elle aura été réparée devant la Cour de céans - qui jouit d'un plein pouvoir d'examen - par la transmission de la réponse au recours du 31 octobre 2011, laquelle est dûment motivée (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les références). Reste dès lors à examiner si ces compensations sont justifiées. 7. Contrairement à la teneur littérale de l'art. 20 al. 2 LAVS, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a). Par analogie aux obligations relevant du droit civil (art. 120 al. 3 du code des obligations), la compensation d’obligations pécuniaires en droit public n’est admissible que si, entre autres conditions, la dette est exigible (VSI 1998 303-304; cf. ATF 130 V 505 consid. 2). En l’occurrence, à défaut d’une décision de remboursement entrée dûment en force, il y a lieu de constater que c’est à tort que l’intimée et l'OAI ont procédé à la

A/2777/2011 - 9/10 compensation du montant de 1'009 fr., respectivement de 912 fr. dans leurs décisions du 24 septembre 2010. Ces montants peuvent au demeurant faire l'objet d'une demande de remise de l'obligation de restituer (art. 25 al. 1 LPGA). Contrairement à ce que semble soutenir l'intimée dans ses observations du 31 octobre 2011, on ne voit pas en quoi le chiffre 10705 DR empêcherait la remise pour une partie de ces sommes. Selon cette directive, si l’assuré tenu à restitution peut, pour une période couvrant celle durant laquelle des prestations ont été versées indûment, prétendre à un paiement rétroactif d’un montant inférieur, la remise ne saurait entrer en considération que pour le montant différentiel. Or, les montants précités correspondent précisément à une partie du différentiel entre les montants trop versés par l'OAI et le rétroactif versé par le SPC, pour laquelle une remise est possible. La recourante s'est à cet égard prévalue, dans sa lettre du 1 er février 2011 adressée à la CCGC, du fait qu'elle n'avait pas à supporter les conséquences financières résultant d'une erreur de la CCGC, invoquant ainsi de manière implicite sa bonne foi. Ce faisant, elle a précisément sollicité la remise de l’obligation de restituer les montants litigieux lequel avait fait l'objet de compensations avec des allocations pour impotent AVS/AI. A cet égard, la Cour de céans relève que la décision de restitution prise par l’OAI ne comporte pas la mention de la possibilité de demander la remise, ce en violation de la règle de procédure prévue à l’art. 3 al. 2 OPGA. La remise fait l’objet d’une procédure distincte. Il appartiendra à l’OAI de statuer formellement sur la demande de remise formulée par la recourante, dès l’entrée en force de la présente décision. Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision de l'OAI du 24 septembre 2010, ainsi que la décision sur opposition du 7 juillet 2011 seront annulées en tant qu'elles admettent une compensation de 912 fr. avec l'allocation pour impotent AI du mois d'août 2010. Par ailleurs, le présent arrêt est communiqué à l'OAI pour qu'elle se prononce sur la demande de remise de l'assurée.

A/2777/2011 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 24 septembre 2010 et la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 7 juillet 2011 en tant qu'elles admettent une compensation de 912 fr. avec l'allocation pour impotent AI du mois d'août 2010. 4. Renvoie la cause à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève pour qu'elle examine la demande de remise de l'obligation de restituer formée par Madame E_________. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Communique le présent arrêt à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Une copie du présent arrêt est également adressée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève par le greffe le

A/2777/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2012 A/2777/2011 — Swissrulings