Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2008 A/2775/2008

20 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·797 parole·~4 min·6

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2775/2008 ATAS/897/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 20 août 2008

En la cause Monsieur S_________, domicilié c/o M. S_________, à CHÊNE- BOURG

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/2775/2008 - 2/4 -

Attendu en fait que Monsieur S_________, né en 1972, a subi en date du 4 janvier 2006, sur son lieu de travail, des fractures de P3 du médius et de l’annulaire de la main droite ; Que la SUVA a pris en charge les suites de cet accident ; Que l’assuré a repris le travail en septembre 2006, le traitement étant terminé ; Qu’en février 2008, l’assuré a demandé à la SUVA d’examiner son droit à un dédommagement pour les séquelles de l’accident du 4 janvier 2006 ; Que par décision du 18 avril 2008, la SUVA, se fondant sur le rapport du Dr A_________, médecin d’arrondissement auprès de la SUVA à Lausanne, a refusé d’octroyer à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité, au motif que faute d’atteinte importante, les conditions légales ne sont pas remplies ; Que l’assuré a formé opposition ; Que par décision du 3 juillet 2008, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que les séquelles de l’accident ne laissent subsister qu'un dommage minime, soit une atteinte de 1 à 2 %, de sorte qu’elles n’ouvrent pas droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité ; Qu’en date du 5 juillet 2008, la SUVA a transmis au Tribunal de céans un courrier de l’assuré, daté du 5 juillet 2008, comme objet de sa compétence ; Que l’assuré fait part de son désaccord en des termes confus, « Swiss sen’pas d’une etat kolonialist, fachist, nacist, komunist, racist, Swiss set une etat multinacional demokrat, sino j’envoye mon dossier a tribunal internacional, j’attande une repons positive » ; Que par courrier recommandé du 29 juillet 2008, le Tribunal de céans a imparti à l’assuré un délai au 13 août 2008 pour motiver son recours et formuler les prétentions exactes qu’il entend faire valoir, sous peine d’irrecevabilité ; Que l’assuré n’a pas complété son courrier dans le délai imparti ;

Considérant en droit que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a, ch. 5 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA);

A/2775/2008 - 3/4 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 89B de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative cantonale (LPA) la demande ou l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions ; Que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l’objet du litige ; Que si la demande n’est pas conforme à ces règles, le juge doit impartir à son auteur un délai pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, la demande sera écartée ; Qu’en l’espèce, malgré le délai qui lui a été accordé, l'assuré n’a pas donné suite à la demande du Tribunal de céans ; Que force est de constater qu’il n’indique pas les motifs pour lesquels il s’oppose à la décision et qu’il ne prend pas de conclusions quant à ses prétentions contre la SUVA ; Qu’il convient par conséquent de considérer la demande comme irrecevable pour insuffisance de motifs et défaut de conclusions ;

A/2775/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2775/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2008 A/2775/2008 — Swissrulings