Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2772/2009 ATAS/2/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 7 janvier 2010 En la cause Madame G__________, domiciliée à GENÈVE Monsieur G__________, domicilié p.a. X__________ SA, au LIGNON
demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, case postale, 8036 ZURICH FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & TECHNIQUE DE Y_________ & CIE SA ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, avenue des Grandes Communes 6, case postale 336, 1213 GRAND- LANCY
défenderesses
A/2772/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 18 décembre 2008, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née H_________ en 1961, et Monsieur G__________, né en 1956, lesquels s’étaient mariés en date du 6 mai 1983. 2. Au chiffre 2 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 3 février 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 4 août 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 6 mai 1983 et le 3 février 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en 1985, il a travaillé en qualité d’indépendant et ne cotisait donc pas au 2ème pilier; - que d’octobre 1986 à juillet 1987, il a été employé par Z_________ SA mais sans être affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE Z_________ ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES; (cf. courrier de la fondation du 24 septembre 2009), pas plus qu’à une autre (cf. courrier de la FPMB du 12 novembre 2009); - que jusqu’en mars 1990, le demandeur a travaillé pour SERVICE DE L’EMPLOI SA mais qu’aucune prestation de libre passage n’a été retrouvée pour cette période; - que de mars 1991 à mai 1993, le demandeur a travaillé pour XA_________ SA et a été affilié à AXA WINTERTHUR, institution qui n’a cependant pas retrouvé de compte à son nom (cf. courrier de l’employeur du 28 août 2009); - que de 1993 à 1995, le demandeur a traversé une période de chômage; - qu’en février, juin, juillet et septembre 1995, il a été affilié à l’AGENCE RÉGIONALE DE SUISSE ROMANDE DE LA FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, qui a transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE de Zurich (cf. courrier de l’agence régionale du 6 octobre 2009);
A/2772/2009 3/6 - que de mars à avril 1995, le demandeur a en outre brièvement travaillé pour XB_________ sàrl et été affilié à PROVIDENTIA, qui a ensuite elle aussi transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de La Mobilière du 23 septembre 2009); - que d’octobre 1996 à janvier 1997, le demandeur a travaillé pour EPA et été affilié à la PENSIONSKASSE EPA AG, laquelle a ensuite transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. décompte de la fondation supplétive du 31 août 2009); - que de 1997 à 2002, le demandeur a également travaillé pour XC_________ SA et été affilié à ce titre à la fondation collective ASPIDA, laquelle a ensuite transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de SwissLife du 10 septembre 2009); - qu’il a en outre été une nouvelle fois affilié, de novembre 1999 à octobre 2000, à l’AGENCE RÉGIONALE DE SUISSE ROMANDE DE LA FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, qui a transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE de Zurich (cf. courrier de l’agence du 6 octobre 2009); - que de juillet 2001 à octobre 2004, le demandeur a travaillé pour la VILLE DE GENEVE et a été affilié à la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP), laquelle a transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de la CAP du 28 août 2009); - que l’avoir porté sur le compte du demandeur auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE s’élevait, en date du 3 février 2009, à 54'331 fr. 15 (cf. courrier de la fondation du 7 octobre 2009). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’à janvier 1984, elle travaillait pour XD_________ SA mais n’a pas cotisé (cf. courrier de l’employeur du 1er septembre 2009) ; - que par la suite, et jusqu’en 2001, la demanderesse n’a plus travaillé (cf. son courrier du 20 août 2009) ; - que de janvier 2001 à juillet 2006, elle a été employée par XE_________ SA et affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT; que cette dernière a transféré l’avoir de la demanderesse à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DE Y_________ & CIE SA ET DES
A/2772/2009 4/6 SOCIÉTÉS AFFILIÉES, à laquelle l’intéressée a ensuite été affiliée, lorsqu’elle a travaillé pour XF_________ SA; que l’avoir accumulé par la demanderesse durant le mariage s’élève à 39'701 fr. 50 (cf. courrier de la fondation du 20 août 2009). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au
A/2772/2009 5/6 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 6 mai 1983, date du mariage, d’autre part le 3 février 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 54'331 fr. 15 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 39'701 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 27'165 fr. 60 (54'331.15 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 19'850 fr. 75 (39'701.50 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son exépouse le montant de 7'314 fr. 85 (27'165.60 - 19'850.75). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/2772/2009 6/6
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 7'314 fr. 85 à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DE Y_________ & CIE SA ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES en faveur de Madame G__________, née H_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 février 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le