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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.10.2008 A/2771/2007

8 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·918 parole·~5 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Bertrand REICH et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2771/2007 ATAS/1111/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 2 octobre 2008

En la cause Madame F_________, domiciliée à GENEVE, représentée par ASSUAS (Monsieur R. GASQUEZ) recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2771/2007 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Madame F_________ (ci-après : l'assurée), née en 1975, est au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité; Que dans le cadre d'une révision d'office de son dossier, ouverte le 14 septembre 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) a rendu en date du 11 juin 2007 une décision aux termes de laquelle il a considéré qu'il n'y avait pas eu d'augmentation du degré d'invalidité et a maintenu le quart de rente octroyé à l'assurée; Que cette dernière ayant contesté cette appréciation, l'OCAI a rendu une décision formelle en date du 11 juin 2007; Que par courrier du 13 juillet 2007, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation et a ce qu'il soit constaté qu'elle devait être mise au bénéfice d'une demi-rente; Qu'invité à se prononcer, l'OCAI, dans sa réponse du 13 août 2007, a conclu au rejet du recours; Que les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle en date du 11 avril 2008; Qu'une audience d'enquêtes s'est tenue en date du 28 août 2008 au cours de laquelle ont été entendus le conjoint de la recourante puis le Dr CANTIN, spécialiste FMH en psychiatrie; Que suite aux enquêtes, l'intimé a considéré, après consultation du service médical régional AI (SMR), qu'une instruction complémentaire sur le plan psychique s'imposait et a proposé que le dossier de la cause lui soit renvoyé à cette fin. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable; Que le litige porte sur le point de savoir si l'état de santé de l'assurée s'est aggravé de manière à influencer son droit aux prestations de l'assurance-invalidité;

A/2771/2007 - 3/4 - Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu'en l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires au plan psychique; Qu'une instruction complémentaire a d'ailleurs été proposée par l'OCAI; Que la cause n'étant, de l'avis du Tribunal de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, étant précisé que les investigations médicales sur le plan psychiques seront de préférence confiées à un médecin indépendant; Que celui qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée;

A/2771/2007 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'200 fr. à titre de dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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