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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.10.2008 A/2770/2008

15 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,078 parole·~5 min·3

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2770/2008 ATAS/1151/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 15 octobre 2008

En la cause

Madame G__________, domiciliée au GRAND-LANCY recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2770/2008 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décisions des 13 juin et 21 décembre 2006, Mme G__________, née en 1964, est mise au bénéfice d'une rente d'invalidité entière à partir du 1 er juillet 2004 en raison d'atteintes à la santé psychique. 2. Le 28 mai 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) informe l'assurée qu'il a l'intention de rejeter sa demande de prise en charge de supports plantaires, au motif que ceux-ci ne constituent pas un complément important à des mesures médicales allouées par l'assurance-invalidité, condition légale nécessaire pour le remboursement de ce moyen auxiliaire par l'assuranceinvalidité. 3. Par décision du 2 juillet 2008, l'OCAI confirme le projet précité. 4. Par acte du 28 juillet 2008, l'assurée recourt contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à la prise en charge des supports plantaires. Elle explique qu'elle a subi deux importantes interventions chirurgicales début mars 2007, après que les médecins aient diagnostiqué une endocardite, et qu'elle est restée hospitalisée pendant quatre mois. Le manque d'irrigation temporaire a provoqué une nécrose partielle de son pied droit, de sorte qu'elle a dû subir l'amputation de la moitié du gros orteil et des trois doigts de pied suivants. Afin d'éviter qu'elle ne se blesse et pour soulager les douleurs consécutives à cette amputation, le chirurgien lui a prescrit des supports plantaires, qui peuvent être assimilés à des prothèses consécutives à une amputation. En effet, elle ne peut pas marcher sans ces supports. 5. Dans son rapport médical du 4 août 2008, le Pr L__________ certifie que l'état de santé de l'assurée s'est aggravé. Les atteintes suivantes se sont ajoutées: endocardite de la valve mitrale en 2007; amputation de la 2 ème phalange des 2 ème , 3 ème et 4 ème

orteils à droite en 2007, fracture du col fémoral fin 2007, décompensation bipolaire en 2008 et hépatite C chronique. 6. Dans sa réponse du 2 septembre 2008, l'intimé conclut au rejet du recours, en se référant pour l'essentiel à la décision attaquée. Il relève que les interventions chirurgicales subies par la recourante étaient à la charge de l'assurance-maladie et non pas de l'assurance-invalidité. Par conséquent, les supports plantaires ne peuvent constituer un complément à une mesure médicale payée par l'assurance-invalidité au sens de la loi. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/2770/2008 - 3/4 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l'occurrence la prise en charge d'un moyen auxiliaire, sous forme de supports plantaires. 4. En vertu de l'art. 21 al. 1 LAI, l'assurée peut prétendre, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, au moyen auxiliaire dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont assumés par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI), ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. Lorsque les moyens auxiliaires sont désignés dans cette liste par un astérisque, l'assuré n'y a droit que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée aux chiffres correspondants de l'annexe. Selon le ch. 4.05 * de cette liste, les semelles plantaires orthopédiques ne sont remboursées par l'assurance-invalidité que si elles constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas bénéficié de mesures médicales accordées par l'assurance-invalidité. En effet, les opérations qu'elle a subies étaient à la charge de l'assurance-maladie. Partant, il convient de constater que les supports plantaires ne peuvent être considérés comme un complément d'une mesure médicale de réadaptation au sens de la loi.

A/2770/2008 - 4/4 - 6. Il résulte de ce qui précède, que le recours est mal fondé. 7. La recourante qui succombe sera condamnée à un émolument de justice du montant minimal de 200 fr., en application de l’art. 69 al. 1bis LAI, entré en vigueur le 1 er juillet 2006.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Condamne la recourante au paiement d'un émolument de 200 fr. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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