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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2011 A/277/2010

31 agosto 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,718 parole·~29 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/277/2010 ATAS/797/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance du 1 er septembre 2011 3ème Chambre

En la cause Madame S___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PALLY Marlène recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/277/2010 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame S___________, née en 1954, originaire du Zimbabwe, en Suisse depuis mars 1979, ayant exercé la profession de caissière dans un bureau de tabac, au chômage depuis juillet 2003, a déposé en date du 20 octobre 2008 une demande de prestations auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) en invoquant une dépression sévère. 2. Son médecin traitant, le Dr A___________, spécialiste FMH en médecine interne, a établi en date du 12 novembre 2008 un rapport dans lequel il a retenu le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et attesté d'une totale incapacité de travail depuis le 4 avril 2007. Dans son rapport, le médecin a également fait mention d'un état anxio-dépressif, d'absentéisme et de troubles de la concentration. 3. Ce rapport a été soumis au Dr B___________, du SMR, qui a relevé qu'il était trop succinct pour permettre d'établir l'existence d'un état de stress post-traumatique et que ce trouble n'avait pas empêché l'assurée de travailler de 1989 à 2003 alors même que le médecin traitant faisait remonter l'apparition de ce stress chez l’assurée à l'âge de 6 ans. 4. A alors été versé au dossier le rapport de sortie établi par la Clinique genevoise de Montana suite au séjour effectué par la patiente du 12 au 26 avril 2007. Les médecins y ont retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent épisode actuellement moyen sans somatisation. Il ressort de ce rapport que la survenue de l'état dépressif remonterait à trois ans plus tôt, suite à la rupture entre l’assurée et son mari. 5. Le Dr C___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a rendu à son tour un rapport en date du 11 mars 2009. Il y retient le diagnostic d'épisode dépressif moyen à sévère sans symptômes psychotiques. Il relate que l'assurée, qui aurait fait l'objet d'abus sexuels itératifs dans son enfance, se plaint de tristesse, de labilité émotionnelle, d'épuisement global, de pessimisme, de diminution de l'estime de soi et de troubles du sommeil et de l'appétit. Le médecin a émis l'avis que l'état de l'assurée était susceptible d'amélioration. 6. L'OAI a alors mis sur pieds une expertise psychiatrique dont il a confié le soin au Dr D___________, spécialiste FMH en psychiatrie et médecin auprès du SMR. Ce dernier a rendu son rapport en date du 29 mai 2009. L'expert n'a retenu à l'issue de son examen aucun diagnostic psychiatrique ayant une répercussion sur la capacité de travail. Les seuls diagnostics retenus ont été ceux de dysthymie et de trouble panique. L'expert a écarté le diagnostic de syndrome post-traumatique au motif que l'assurée ne faisait état ni de cauchemars ni de flash-back concernant les atteintes dont elle a été victime durant son enfance. Il a relevé que, suite à l'introduction du traitement antidépresseur quatre mois après le séjour de l'assurée à Montana, celle-

A/277/2010 - 3/15 ci a décrit une amélioration et la disparition des idées de mort. Vu la présence de ces idées suicidaires, a conclu qu'un épisode dépressif pouvait effectivement retenu dont il a cependant estimé qu’il n’avait pas duré. Pour le reste, la symptomatologie décrite par l'assurée (humeur dépressive chronique, ruminations existentielles occasionnelles, diminution de l'intérêt et du plaisir pour les activités de la vie quotidienne, mauvaise image de soi) correspond selon l'expert, en l'absence de troubles cognitifs, à une dysthymie à début tardif, dont l'intensité est insuffisante pour retenir même un épisode dépressif léger. S’agissant des attaques de panique décrites par l'assurée et survenant à raison de trois fois par semaine, l’expert a relevé qu’elles répondaient favorablement en un laps de temps d'un quart d'heure suite à la prise d'un comprimé de Lexotanil. L'expert en a tiré la conclusion que ce trouble n'influençait pas non plus la capacité de travail. Selon lui, son examen n'a permis de mettre en évidence aucune symptomatologie psychotique ou anxieuse pas plus que des troubles cognitifs. L'expert a finalement conclu à une diminution de la capacité de travail d'avril à août 2007 date à compter de laquelle il a évalué la capacité de travail de l'assurée à 100 %. 7. Le 10 juillet 2009, l'OAI a alors adressé à l'assurée un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de rejeter sa demande de prestations. 8. L'assurée l’a contestée par courrier du 17 juillet 2009 en alléguant qu'il lui semblait que le Dr D___________ n'avait pas su percevoir et prendre la mesure de la gravité de son état psychique. Le 14 septembre 2009, le Dr C___________ a adressé à l'OAI un rapport dans lequel il a confirmé le diagnostic d'épisode dépressif moyen à sévère sans symptômes psychotiques. Il a ajouté qu’il ne partageait pas l'avis de l'expert du SMR. Il a expliqué que l'assurée faisait l'objet d'une symptomatologie claire de dépression (mauvaise image de soi, apathie, tristesse, grande labilité émotionnelle, idées noires et parfois de mort, pessimisme, troubles du sommeil et de l'appétit etc..) dont il a estimé qu’elle allait bien au-delà d'une dysthymie. Le médecin a encore souligné la grande solitude et l'absence de tout réseau social de sa patiente. 9. Quant au Dr A___________, il a persisté dans ses précédentes conclusions dans un rapport rendu à l'OAI en septembre 2009. 10. Le dossier de l'assurée a été soumis une nouvelle fois au SMR qui a émis l'avis, en date du 2 octobre 2009, que la présence d'idées noires et parfois de mort évoquées par le Dr C___________ - idées qui caractérisent un degré de gravité important pourrait indiquer une aggravation du trouble de l'humeur susceptible d’être contrecarrée par une augmentation du traitement dont il a relevé qu’il ne

A/277/2010 - 4/15 correspondait pas à celui que l’on prescrit d’ordinaire pour un épisode dépressif sévère. 11. Dans un bref rapport du 12 novembre 2009, le Dr C___________ a précisé que l'état de sa patiente était stationnaire et que les doses d'antidépresseurs avaient été augmentées depuis le mois de juin 2009. Il a souligné que l'état clinique de sa patiente lui semblait totalement incompatible avec une reprise du travail et que le diagnostic de dépression lui paraissait évident et qu'il serait favorable à une démarche de réinsertion professionnelle une activité à temps partiel pouvant être projetée qui serait même souhaitable. Enfin, il a relevé que l'inhibition dépressive de sa patiente lui semblait souvent lui rendre les sorties impossibles. 12. Le SMR a relevé que le diagnostic dépressif moyen sévère du psychiatre traitant était en nette opposition avec ceux retenu par le SMR mais a persisté dans ses conclusions. 13. Dans son avis du 10 décembre 2010, la Dresse E___________, du SMR, a relevé que la Clinique genevoise de Montana n'est absolument pas une clinique psychiatrique. Elle s'est dès lors étonnée que le Dr A___________ y ait envoyé sa patiente, alléguant que si l'état psychiatrique de cette dernière s'était péjoré au point où il le dit, c'est une hospitalisation psychiatrique qui aurait été nécessaire. Selon ce médecin, une thymie abaissée depuis plusieurs année ne correspond pas à la définition d'un épisode dépressif majeur tel que le décrit la CIM10 mais bien à celle d'une dysthymie (abaissement chronique de l'humeur qui n'atteint pas les critères de l'épisode dépressif majeur). Selon la Dresse E___________, les divergences d'évaluation dont fait état le Dr C___________ sont à mettre sur le compte du lien de confiance qu'il entretient avec sa patiente. 14. Le 9 décembre 2009, l'OAI a rendu une décision aux termes de laquelle il a nié à l'assurée tout droit aux prestations. L'OAI a considéré que l'incapacité totale de travailler de l'intéressée s'était limitée à la période d'avril à août 2007. Quant aux avis des Drs C___________ et A___________, il a estimé qu'ils n'étaient pas de nature à lui faire changer de position. 15. Par écriture du 25 janvier 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant à l'octroi d'une rente entière. En substance, elle explique qu'elle a non seulement rencontré des problèmes cardiaques mais qu’elle a également souffert d'une profonde dépression. Elle invoque l'avis de ses médecins, qui ont conclu a sa totale incapacité à exercer tant son ancienne activité de tenancière d'un bureau de tabac que toute autre activité. Elle reproche aux médecins du SMR d'avoir minimisé ses plaintes. Enfin, elle souligne qu'elle ne dispose d'aucune formation professionnelle et n'a plus travaillé depuis 2002.

A/277/2010 - 5/15 - 16. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 15 avril 2010, a conclu au rejet du recours. L'intimé se réfère au rapport d'examen psychiatrique du SMR, dont il considère qu'il doit se voir reconnaître pleine valeur probante. Il fait remarquer que le rapport de coronarographie et angioplastie du 7 janvier 2010 produit par la recourante est postérieur à la décision litigieuse et quoi qu'il en soit insuffisant pour évaluer la gravité de l'atteinte. L'intimé relève qu'aucun rapport versé au dossier ne fait mention d'une atteinte cardiaque, que l'assurée n'en a jamais fait état dans sa demande de prestations - elle invoquait une dépression sévère - ou lors de son examen au SMR et qu'aucun des médecins interrogés dans le cadre de l'instruction n'a posé de diagnostic cardiologique. L'intimé précise que cette atteinte devrait faire l'objet d'une nouvelle demande de la part de l'assurée. A l'appui de sa position, l'intimé produit l'avis émis par la Dresse E___________, du SMR, le 7 avril 2010. Ce médecin explique que selon le document produit par la recourante, cette dernière présente des lésions tronculaires avec une sténose significative de l'artère inter-ventriculaire antérieure moyenne au niveau du site d'implantation d'un stent posé en 2000, des lésions intermédiaires de l'artère interventriculaire antérieure distale, une sténose significative de l'artère circonflexe distale, une sténose significative de l'artère coronaire droite proximale et une sténose modérée de l'artère sous-clavière gauche proximale. Selon la Dresse E___________, il en ressort que l'angioplastie avec implantation de trois stents pratiquée en 2000 s'est traduite par un succès primaire mais qu’une nouvelle atteinte à la santé est ensuite survenue, qui n'était ni connue ni mentionnée avant la décision 9 décembre 2009 puisqu’une deuxième intervention a été programmée pour poser un stent sur la coronaire droite proximale. 17. Le 14 mai 2010, la recourante a produit un courrier adressé le 6 mai 2010 à son conseil par son médecin-traitant, le Dr A___________. Celui-ci y explique qu'avant 2000, sa patiente a souffert de problèmes coronariens qui n'ont pas eu de répercussions sur sa capacité de travail. Une intervention récente a permis de corriger à nouveau des anomalies artérielles sans que la fonction du myocarde n'en souffre. Dans ces circonstances, le médecin conclut qu'aucun handicap ne peut être retenu et confirme que ce sont bien les difficultés psychiques rencontrées par sa patiente qui ont progressivement anéanti sa capacité de gain. 18. Le 16 juin 2010, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Il a pris acte du fait que le Dr A___________ écartait toute incapacité de travail en lien avec l'atteinte cardiaque précédemment annoncée. Pour le reste, l'intimé a relevé que les problèmes psychiques évoqués par le médecin traitant n'avaient pas empêché l'assurée d'exercer une activité lucrative

A/277/2010 - 6/15 durant de nombreuses années, ainsi que le démontre l'extrait du compte individuel AVS de la recourante. Enfin, l'intimé soutient que les affirmations du Dr A___________, non spécialisé en psychiatrie, ne sauraient remettre en cause les conclusions du Dr D___________, spécialiste en la matière. 19. Une audience s'est tenue en date du 26 août 2010. A cette occasion, le Dr A___________, qui suit l'assurée depuis mai 2001, a expliqué que cette dernière l'avait initialement consulté pour une gastrite aigue liée à une période de stress. Le témoin a indiqué avoir eu connaissance du rapport d'expertise du Dr D___________ dont il a regretté qu'il n'ait pas pris contact avec lui. Selon le témoin, l'expert a bien relaté les faits mais ne les a pas mis correctement en perspective. Le témoin a souligné que de 2001 à 2003, l'état de la recourante s'est beaucoup péjoré suite à divers évènements (séparation, perte d'emploi, aide sociale), malgré l'administration d'antidépresseurs et un suivi régulier. En 2003, la situation financière de la patiente était telle qu'il a dû l'adresser à la policlinique. Il ne l'a revue qu'en avril 2007 et a alors pu constater qu'elle ne souffrait plus seulement d'une dysthymie, mais véritablement d'une dépression : elle paraissait figée, sans aucune envie ni ressource. La situation était tellement aigue qu'il l’a adressée à la Clinique de Montana, d'où elle est revenue un peu apaisée. Il l'a ensuite suivie à raison d'une fois par semaine, mais pendant près d'une année, elle a été incapable d'exprimer ce qu'elle avait véritablement sur le cœur et n'a pu que pleurer. Ce n'est finalement qu'en avril 2008 que l'assurée a enfin réussi à expliquer que son enfance avait été constituée d'abus et de violences. N'étant pas spécialisé, le témoin l’a alors adressée au Dr C___________ afin que ce dernier puisse l’aider à gérer ses traumatismes, présents à tout moment de la journée. Selon le témoin, l'état de l'assurée est tel qu'il l'empêche de tisser des liens sociaux "normaux". Dans ces circonstances, le témoin a émis l'avis que le Dr D___________ ne pouvait, compte tenu de la personnalité de la patiente, appréhender pleinement la situation. Il a cité par exemple le fait que l'expert a relaté que l'assurée lui a dit avoir été adressée à un psychiatre pour pouvoir aborder la souffrance concernant sa situation socioprofessionnelle. Le Dr A___________ a allégué que sa patiente est tellement habituée à refouler et à masquer la réalité - convaincue que si elle la dévoile, elle sera rejetée - qu'elle n'arrive pas à l'exprimer, même lorsqu'il le faut. Il a ajouté qu'à son avis, l'assurée s'est investie au maximum de ses ressources.

A/277/2010 - 7/15 - Selon le témoin, de nombreux symptômes de la dépression sont présents notamment des insomnies très importantes - que la recourante verbalise peu. 20. Entendu à son tour, le Dr C___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé suivre la recourante depuis janvier 2009 et avoir posé le diagnostic d’état dépressif moyen à sévère. Selon lui, l’état de l’assurée a peu évolué depuis lors. Le Dr C___________ a expliqué avoir basé son diagnostic sur les éléments suivants : mauvaise image de soi, apathie, tristesse, grande labilité émotionnelle, idées noires, voire de mort, troubles de l’appétit et du sommeil, etc. Il a précisé n’avoir jamais été contacté par le Dr D___________ dont il a contesté les conclusions, expliquant qu’au vu de la définition donnée par la CIM-10, on ne saurait conclure à une seule dysthymie, d’une part parce que la patiente est manifestement incapable de faire face aux éléments élémentaires de la vie quotidienne, d’autre part, parce que la sévérité de la dépression chronique et la durée des différents épisodes sont trop importantes. Le témoin a fait remarquer que les définitions de la CIM-10 se rapprochent, si ce n’est dans le caractère plus marqué et plus grave des différents éléments retenus en cas de dépression. Le témoin a émis l’avis qu’il ne faut pas se concentrer uniquement sur les violences subies par la patiente dans sa jeunesse. Elles ont certes marqué la constitution de sa personnalité, mais ont ensuite été suivies par une succession d’événements pénibles (mariage forcé, déracinement, accident grave de son fils, difficultés d’intégration, solitude, etc.), qui ont eu pour conséquence qu’à un moment donné, la patiente n’a plus pu faire face. Par ailleurs, le témoin a confirmé les dires du Dr A___________ s’agissant de la tendance de la patiente à l’inhibition et admis que cela peut conduire un observateur à minimiser son état, qu’elle n’exprime pas, si ce n’est par un repli sur soi et des larmes. A cet égard, le témoin a ajouté que lorsque l’assurée a été reçue par le Dr D___________, elle a eu l’honnêteté de reconnaître qu’elle allait « un peu mieux », affirmation à laquelle l’examinateur lui semble avoir donné trop d’importance dans la mesure où, effectivement, s’il arrive à la recourante d’aller un peu mieux, globalement, cela n’enlève rien à la gravité de son état. Le témoin a souligné que l’inhibition de la patiente ne lui pas toujours service, dans la mesure où elle peut conduire les médecins à se poser la question de savoir si elle fait réellement tous les efforts qu’on peut attendre d’elle. Lui-même admet s’être posé la question et l’avoir exprimée dans son rapport du 12 novembre 2009 à l’AI en indiquant que la patiente lui paraissait parfois « déconcertante ». Le témoin a cependant ajouté qu’en reprenant le dossier, il s’était rendu compte que les nombreuses défections aux rendez-vous étaient aussi motivées par l’état de santé

A/277/2010 - 8/15 somatique (examens ou interventions à subir) de l’intéressée et avoir finalement conclu que cette dernière fait tout son possible. Le Dr C___________ a dit avoir été personnellement frappé par la pauvreté du réseau social de sa patiente, qui semble n’avoir eu à Genève qu’une seule amie, d’ailleurs décédée en décembre 2009 et ne voir personne en dehors de ses enfants et petits-enfants. Il a relevé qu’à cet égard, l’anamnèse du Dr D___________ paraissait « enjolivée » par rapport à la situation réelle dans la mesure où elle mentionnait de manière erronée que les enfants de la patiente étaient tous en bonne santé - alors que son fils souffre de problèmes de santé - et que l’assurée voyait régulièrement des amies. S’agissant de la capacité de travail de la recourante, le témoin a précisé que la situation était la même que celle décrite dans son rapport du 12 septembre 2009, à savoir totalement incompatible avec une reprise d’emploi. Si une réinsertion professionnelle à temps partiel serait bénéfique, rien ne permet d’affirmer qu’elle pourrait réussir. Il s’agirait plutôt de redonner à la patiente, ne serait-ce que par le biais du bénévolat par exemple, une place dans la société. Enfin, le témoin s’est étonné que le Dr D___________ ait écarté le diagnostic de trouble dépressif récurrent, alors même qu’un premier épisode a été diagnostiqué par la Clinique de Montana et un second par lui-même. 21. Dans ses écritures après enquêtes du 10 décembre 2010, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Se référant à un avis émis par la Dresse E___________, du SMR, il soutient que le Dr C___________ n'a apporté aucun élément dont le Dr D___________ n'aurait pas tenu compte lors de son examen. Il en tire la conclusion que l'évaluation du Dr C___________ ne résulte que d'une appréciation plus favorable. 22. Quant à la recourante, dans ses conclusions après enquête, elle a également persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le

A/277/2010 - 9/15 - Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). C’est ainsi que lorsque l’on examine le droit éventuel à une rente d’invalidité pour une période précédant l’entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En l’espèce, la décision litigieuse du 9 décembre 2010 est postérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA et des modifications de la LAI relatives à la 4ème et à la 5ème révisions, entrées en vigueur respectivement en date des 1er janvier 2004 et 1er janvier 2008. Par conséquent, d’un point de vue matériel, le droit aux prestations doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références, voir également ATF 130 V 329). En ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. Le litige porte sur le point de savoir si les atteintes à la santé dont souffre la recourante sont invalidantes et ouvrent, le cas échéant, droit à des prestations de l'assurance-invalidité. 5. Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. D'après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

A/277/2010 - 10/15 - L'art. 16 LPGA prescrit que pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Les définitions de l'incapacité de travail, l'incapacité de gain, l'invalidité, de la méthode de comparaison des revenus et de la révision (de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables) contenues dans la LPGA correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité telles que développées à ce jour par la jurisprudence (ATFA I 626/03 du 30 avril 2004). 6. L'invalidité est une notion économique et non médicale; ce ne sont donc pas les critères médico-théoriques qui sont déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). 7. Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité, il faut mentionner - outre les affections mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté et en travaillant dans une mesure suffisante; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée très objectivement. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas déterminant que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; RCC 1984 p. 356 consid. 1b). 8. a) L’instruction des faits d’ordre médical se fonde sur les rapports adressés par le(s) médecin(s) traitant(s) à l’Office AI, les expertises de médecins indépendants de l’institution d’assurance, les examens pratiqués par les centres d’observation médicale de l’AI, les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge. Dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité, la

A/277/2010 - 11/15 tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé de l’assuré, à indiquer quelles activités ce dernier est incapable d’exercer et dans quelle mesure. Les données médicales constituent en outre un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance sociale (SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000 p. 268). c) S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Cependant, le Tribunal ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en

A/277/2010 - 12/15 - œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). d) Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). En revanche, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 9. En l'espèce, force est de constater que les conclusions du psychiatre traitant, le Dr C___________ et du Dr D___________, médecin auprès du SMR, divergent radicalement sur la question de l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée, tout comme sur les diagnostics retenus puisque, le médecin du SMR ne retient qu'une simple dysthymie et un trouble panique alors que le psychiatre traitant, tout comme les médecins de la clinique de Montana, concluent à un état dépressif qu'ils qualifient de moyen à sévère. Certes, le Dr D___________ a expliqué que selon ses constatations, les symptômes décrits par l'assurée ne revêtaient pas une intensité suffisante pour retenir un état dépressif. Il apparaît néanmoins troublant de conclure à une simple dysthymie alors même que des idées de mort ont été relevées par le passé, qui semblent indiquer que l'affection a revêtu - au moins à un moment donné - un caractère certain de gravité. Qui plus est, tant le Dr A___________ que le Dr C___________ ont expliqué de manière convaincante à la Cour de céans que la recourante avait pu "tromper" l'examinateur du SMR involontairement du fait qu'elle est très inhibée et habituée à refouler et à masquer la réalité. Dans ces conditions, la Cour de céans conçoit qu'il ait été difficile aux médecins examinateurs du SMR d'apprécier l'intensité des symptômes rapportés par l'assurée. A titre d'exemple, on relèvera que le Dr D___________ a par exemple conclu à des liens sociaux préservés alors que tel n'est pas manifestement pas le cas d'après les constatations du psychiatre traitant.

A/277/2010 - 13/15 - En l'espèce, il apparaît à la Cour de céans que les avis du psychiatre et du médecin traitant sont suffisamment probants pour laisser subsister un doute quant à la fiabilité et à la pertinence de l'appréciation du Dr D___________. Dès lors, il y a lieu de mettre en œuvre une expertise qui sera confiée à un médecin indépendant, et qui aura pour but de déterminer la gravité de l'attente psychique de la recourante et les répercussions sur la capacité de travail de cette dernière.

A/277/2010 - 14/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préparatoirement 2. Ordonne une expertise psychiatrique. 3. Confie l'expertise psychiatrique au Dr Pierre SINDELAR. 4. Invite l'expert, après avoir pris connaissance du dossier de l'OAI et de celui versé à la présente procédure, examiné et entendu l'assurée, s'être entouré de tous les éléments utiles et avoir notamment consulté les médecins de l'assurée si besoin, à établir un rapport portant sur les points suivants : 1. Anamnèse détaillée du cas 2. Données subjectives et plaintes de l'assurée 3. Constatations objectives 4. Diagnostic(s) 5. En cas de troubles psychiques, quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci (faible, moyen, grave) ? 6. Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10 ? 7. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent. 8. Le cas échéant, dater la survenance de l’incapacité de travail durable. 9. Les atteintes éventuelles à la santé entraînent-elles une incapacité de travail et à quel taux ? a) dans l'activité précédemment exercée b) dans une autre activité ?

A/277/2010 - 15/15 - Existe-t-il une activité adaptée aux limitations de la recourante ? Laquelle ? Y aurait-il diminution de rendement ? Le cas échéant, à partir de quand peut-on exiger de l'assuré une telle activité ? 10. La recourante rencontre-t-elle des difficultés à accomplir ses tâches ménagères ? Si oui, lesquelles, pour quelles raisons et dans quelle mesure ? 11. Quelle a été l'évolution de l'état de santé de l'assurée dans le temps et comment a évolué sa capacité de travail ? 12. Si votre diagnostic et/ou votre appréciation de la capacité de travail de l'assurée diffèrent des conclusions des autres médecins s'étant déjà exprimés - y compris celui qui a conduit l'examen SMR du 29 mai 2011 -, veuillez expliquer les raisons pour lesquelles votre avis diverge. Une éventuelle évolution négative postérieure à l'examen psychiatrique du SMR devra être développée de manière approfondie. 13. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? 14. Pronostic 15. Toute remarque utile et proposition de l’expert 5. Invite l'expert à rendre son rapport à la Cour de céans d'ici le 13 janvier 2012. 6. Réserve le fond.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est not77ifiée aux parties le

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