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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2009 A/2769/2008

28 maggio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,015 parole·~20 min·2

Testo integrale

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant; Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMAN , Juges assesseurs

IREPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2769/2008 ATAS/689/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 28 mai 2009

En la cause Monsieur C_________, domicilié à Genève, représenté par Fiduciaire X_________ Madame C_________, domiciliée à Genève, représentée par Fiduciaire X_________

recourants

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé

A/2769/2008 - 2/11 de Chêne 54, 1208 Genève

A/2769/2008 - 3/11 - EN FAIT 1. Le 22 août 2007, C_________ (né en 1936) et son épouse, C_________ (née en 1938), ont déposé une demande de prestations auprès du Service genevois des prestations complémentaires (ci-après : SPC). 2. Selon les avis de taxation de C_________ pour les années 2003 à 2006, sa fortune est passée de 349'204 fr. au 31 décembre 2002 à 311’940 fr. au 31 décembre 2003 (- 37'264 fr.) ; à 282'448 fr. au 31 décembre 2004 (- 29'492 fr.) ; à 237'066 fr. au 31 décembre 2005 (- 45'382 fr.) et à 183'450 fr. au 31 décembre 2006 (- 53'616 fr.) (cf. courrier du SPC du 10 octobre 2007, pièce 3, chargé recourant). 3. Par courrier de X_________ SA du 8 novembre 2007 (signé par X_________), les intéressés ont indiqué au SPC qu’ils avaient été contraints d’exploiter leur boucherie au-delà de leur âge de retraite légal respectif, en raison de la faiblesse de leurs ressources. Suite à l’apparition des magasins à grande surface, leur chiffre d’affaires n’avait en effet cessé de diminuer année après année. Dans ces conditions, ils avaient été contraints de puiser petit à petit dans leur épargne. 4. Par décision du 7 décembre 2007, le SPC a refusé d’octroyer toute prestation, motif pris que les dépenses reconnues n’étaient pas supérieures aux revenus déterminants. En particulier, ce Service a pris en considération, au titre d’un dessaisissement de fortune, un montant de 102'037 fr. pour la période du 1 er août au 31 décembre 2007, et de 92'037 fr. dès le 1 er janvier 2008. 5. Le 17 janvier 2008, les recourants ont formé opposition contre cette décision. Factures à l’appui, ils ont exposé avoir dû acheter en « 2002/03 » un véhicule d’une valeur de 41'700.40 (cf. facture du 31 mai 2003) et remplacer, en février 2003, les meubles de leur salon pour un coût de 10'000 fr. (cf. facture du 15 février 2003). En outre, l’évolution de leur l’état de santé avait nécessité plusieurs cures de thalassothérapie, correspondant à 12'000 fr. sur trois ans (cf. facture du 10 août 2006 de 3'890 fr. pour la période du 28 octobre au 4 novembre 2006). Le 13 août 2004, ils avaient encore réglé 9'000 fr. pour l’achat « d’autres meubles », ce dont plusieurs personnes pourraient témoigner. 6. Après avoir procédé à un nouveau calcul, le SPC a prononcé, en date du 25 février 2008, deux nouvelles décisions, annulant et remplaçant celle du 7 décembre 2007, mais refusant toujours l’octroi de toute prestation, compte tenu de biens dessaisis pour un montant de 70'883 fr. pour la période du 1 er août au 31 décembre 2007, et de 95'104 fr. dès le 1 er janvier 2008. En particulier, pour la période du 1 er août au 31 décembre 2007, les dépenses reconnues moins le revenu déterminant représentaient un solde négatif de 22'220 fr. (prestations complémentaires fédérales), respectivement de 33'705 fr. (prestations complémentaires cantonales). Dès le 1 er janvier 2008, lesdites dépenses atteignaient un solde négatif de 19'606 fr.

A/2769/2008 - 4/11 - (prestations complémentaires fédérales), respectivement de 28'318 fr (prestations complémentaires cantonales). Ce Service informait par ailleurs les intéressés que si d’autres justificatifs de dépenses devaient être fournis, il pourrait reprendre « l’examen du dessaisissement ». 7. Par acte du 7 avril 2008, les recourants se sont opposés à ces décisions. Ils ont relevé que le calcul opéré par le SPC faisait totalement fi de la réalité et rappelé avoir dû travailler jusqu’à l’âge de 69 ans en raison, « très précisément », de la faiblesse de leurs revenus. Ils ont également fait état, en sus de ceux évoqués dans leur courrier du 17 janvier 2008, « d’autres achats en 2003 », soit celui d’une armoire (antiquité) valant 25'000 fr. En outre, ils avaient dû remplacer les meubles de leur chambre à coucher pour une valeur de 11'000 fr. De plus, « jusqu’en janvier 2005 », C_________ avait dû rembourser une dette de 17'000 fr. plus intérêts, « vis-vis-vis d’un tiers » à titre de prêt consenti pour l’achat d’un fourgon, en 1995. De plus, ces dernières années, ils avaient dû faire face à « d’importants frais médicaux ». En aucun cas, on ne pouvait leur reprocher d’avoir été trop dépensiers. 8. Par courrier du 22 avril 2008 (adressé sous pli simple), le SPC a demandé aux intéressés de justifier les dépenses supplémentaires invoquées dans leur opposition. Un délai au 30 mai 2008 leur a été imparti à cet effet. 9. Les opposants ne s’étant pas manifestés, le SPC, par décision du 26 juin 2008 (reçue au plus tôt le 27 juin suivant), a confirmé ses décisions du 25 février 2008. 10. Par acte déposé au greffe du Tribunal de céans le 28 juillet 2008, les recourants ont recouru contre ces décisions, concluant à leur annulation, à la constatation que « la réduction de la fortune a été dûment justifiée par des contre-prestations dont l’existence est avérée », respectivement à un nouveau calcul des prestations. A l’appui de leur recours, ils ont fourni les photographies d’une armoire « acquise en 2003 pour une valeur de 25'000 fr. environ» et « d’autres meubles achetés en 2004 auprès d’un fournisseur vaudois ayant, dans l’intervalle, cessé toute activité ». 11. Le 7 août 2008, à la demande du Tribunal, les recourants ont produit deux procurations établies en faveur de X_________, représentant de la fiduciaire X_________ SA. 12. Dans sa réponse du 19 août 2008, le SPC a conclu au rejet du recours, faute pour les intéressés d’avoir produit des justificatifs en rapport avec les dépenses alléguées. 13. Dans leur réplique du 12 septembre 2008, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont précisé que l’ami qui leur avait prêté 17'000 fr. en 1995 s’appelait D_________ et qu’il était décédé en 2007. S’agissant de l’armoire

A/2769/2008 - 5/11 acquise en 2003, ils ont produit une « estimation », réalisée le 4 août 2008, par E_________, exploitant de la Menuiserie & Vitrerie Y_________. Ce document est libellé comme suit : « Armoire en noyer, panneaux à plate bande sur les côtés, porte travaillée avec marquèterie sur les travers. Le tout en noyer massif. Armoire acquise en 2003 pour une valeur de 23'000.-. Estimation à ce jour 18'000.-. ». Les recourants ont également versé un avis de majoration de charges locatives, du 4 mars 2008, valable dès le 1 er mai 2008, un décompte individuel de chauffage, eau chaude et frais accessoires pour la période du 1 er mai 2007 au 30 avril 2008, daté du 28 août 2008, ainsi qu’une facture de dentiste du 3 septembre 2008, pour les frais de traitement de C_________ (925 fr.). En outre, ils ont rappelé qu’en raison de la faiblesse de leurs ressources, ils avaient dû poursuivre leur activité professionnelle jusqu’à l’âge de 69 ans et qu’en tant qu’(anciens) indépendants, ils ne bénéficiaient pas d’une rente professionnelle, leur seule ressource étant leur rente AVS. Enfin, ils ont requis l’audition « de témoins », si le Tribunal devait s’estimer insuffisamment renseigné. 14. Dans sa duplique du 7 octobre 2008, le SPC a maintenu sa position. Il a en particulier relevé que les recourants n’avaient toujours produit aucun document venant étayer leurs dires. Concernant l’armoire achetée en 2003, ce Service a précisé n’avoir pas constaté de biens dessaisis cette année-là. Dès lors, les montants retenus comme étant dessaisis l’avaient été à partir de 2004 seulement. Ceux-ci s’élevaient à 29'392 fr. (2004), respectivement à 28'416 fr. (2005), à 33'075 fr. (2006) et à 34'221 fr. (2007). Ainsi, pour la période d’août à décembre 2007, le montant dessaisi retenu était de 70'883 fr. (= 29'392 fr. + 28'416 fr. + 33'075 fr. - 20'000 fr., à titre d’amortissement selon l’art. 17a OPC-AVS/AI). Quant à la période courant dès janvier 2008, le montant dessaisi pris en compte était de 95'104 fr. (29'392 fr + 28'416 fr. + 33'075 fr. + 34'221 fr. - 30'000 fr., à titre d’amortissement selon l’art. 17a OPC-AVS/AI). Par ailleurs, s’agissant du logement, il serait tenu compte des charges locatives dans une prochaine décision, rétroactivement, dès le mois de septembre 2008, mois lors duquel les documents y relatifs avaient été communiqués au SPC (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). Enfin, concernant le décompte final de chauffage, eau chaude et frais accessoires, daté du 28 août 2008, aucune demande en restitution, ni paiement rétroactif ne pourraient être pris en considération, conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPC. 15. Les 23 décembre 2008, et 6 mars et 7 avril 2009, le Tribunal a invité les recourants à se déterminer sur la duplique du SPC du 7 octobre 2008. 16. Par courrier du 29 avril 2009, la fiduciaire X_________ SA a indiqué que les courriers du Tribunal des 23 décembre 2008 et 6 mars 2009 n’avaient pas été réceptionnés par ses services, ce « en raison d’un mauvais acheminement postal ». (Note du Tribunal : ces courriers ont été adressés à Genève, correspondant à l’adresse figurant sur le papier à en-tête de cette fiduciaire). Par ailleurs, les

A/2769/2008 - 6/11 recourants ont contesté l’ampleur des sommes dessaisies et persisté dans les termes de leur recours.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPCF. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le présent recours est recevable (art. 1 al. 1 LPCF; art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 3. La LPCF du 19 mars 1965 a été remplacée par la LPCF du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Du point de vue temporel, les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits sont en principe applicables, si bien que le juge doit se fonder, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215.cit.3.1.1 p. 220). Dès lors, il y a lieu d'appliquer en l’espèce les dispositions de la LPCF en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, dans la mesure où les montants retenus par le SPC comme étant dessaisis l’ont été pour les années 2004 à 2007. 4. En vertu de l’art. 2 al. 1 de la LPCF, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LPCF) en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPCF doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPCF) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPCF). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPCF). 4.1. Conformément à l’art. 3c al. 1 let. g LPCF, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. 4.2 Pour calculer les revenus déterminants, l'art. 17a OPC-AVS/AI stipule que la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 fr. (al.1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite

A/2769/2008 - 7/11 réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). En outre, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b LPCF, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi. 4.3 S’agissant des prestations complémentaires cantonales, les personnes âgées notamment ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l’AVS/AI (art. 1 LPCC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant comprend les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 let. j LPCC) et les biens dont l’intéressé s’est dessaisi comptent comme s’ils lui appartenaient (art. 7 al 3 LPCC). 5. On parle de dessaisissement lorsqu’une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu’on peut exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a ; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la LPC, RSAS 1996, p. 210 ss ; pour une vue d’ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss, ATFA du 21 juillet 2004 en la cause p 11/04). 5.1 L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut donc être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPCF - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b). 5.2 Le TFA a répété à maintes reprises que le système des prestations complémentaires n’offrait aucune possibilité légale de procéder à un contrôle du style de vie des assurés, d’ailleurs toujours différent, et de se demander en conséquence si un requérant a vécu par le passé en fonction ou au-dessus d’une « limite normale » qui devrait en outre être encore définie d’une manière plus précise. On devrait plutôt se

A/2769/2008 - 8/11 fonder sur les conditions effectives en constatant qu’un requérant ne dispose pas des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et – ce toujours sous réserve des restrictions prévues par l’article 3 al. 1 let. f LPCF – ne pas s’enquérir des raisons de cette situation (RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). Le TFA a encore précisé que l’on ne pouvait, en se fondant sur la jurisprudence, tirer de l’article 3 al. 1 let f LPCF une obligation d’agir en personne responsable avant la concrétisation du risque assuré ou couvert que dans la mesure où un assuré n’était pas autorisé à « se dessaisir » d’éléments de fortune (arrêt non publié P. du 8 février 1993, cause P 4/91). D’une façon générale, selon le TFA, l’on pouvait renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective uniquement dans le cas où il n’y avait pas dessaisissement au sens de l’article 3 al. 1 let. f LPCF. Il y a à cet égard lieu de rappeler que celui qui ne peut démontrer que ses dépenses ont été honorées d’une contre-prestation adéquate ne saurait solliciter une prise en compte de son état de fortune réduit seulement ; bien au contraire, il doit accepter la recherche des motifs de la diminution et le cas échéant, faute de preuves appropriées, la prise en compte d’une fortune hypothétique (VSI 1994, p. 226 ; VSI 1995, p. 176 ; ATAS B. 200/2004). Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement, sans limite de temps (P. FERRARI, op. cit. p. 420). Le TFA a eu l’occasion de juger, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TFA n’a pas admis l’application de l’article 3 al.1 let. f LPCF, considérant qu’il n’y avait pas d’acte de renonciation important et que l’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (RCC 1990 p. 376). 5.3 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des

A/2769/2008 - 9/11 motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Par ailleurs, dans ce domaine, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible. Le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3) 6. En l’espèce, force est de constater que les recourants, dûment assistés par un mandataire professionnellement qualifié (art. 9 al. 1 in fine LPA), n’ont pas apporté les justificatifs des dépenses invoquées, - pourtant réclamés à plusieurs reprises par le SPC -, si bien qu’ils doivent supporter les conséquences de l’absence de preuve (comp. ATF du 29 août 2005, P65/04, consid. 5.3.3). Au demeurant, les recourants n’ont pas explicité les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas été en mesure de produire les factures correspondant au mobilier prétendument acheté auprès d’un « fournisseur vaudois » (non désigné), lequel aurait cessé toute activité (à une date indéterminée), ou encore les factures afférentes aux « importants frais médicaux » (non chiffrés), censément supportés par eux « ces dernières années ». Au reste, en relation avec leur obligation de collaborer à l’instruction de la cause, il aurait été aisé pour les intéressés de se procurer, le cas échéant, un duplicata des factures relatives aux frais médicaux allégués. On ne saurait pas davantage tenir compte de la dette invoquée de 17'000 fr. (plus intérêts), contractée en 1995 pour l’achat d’un fourgon (dette dont le remboursement régulier aurait été achevé début janvier 2005), dans la mesure où l’on ignore le montant du solde encore versé en 2004, respectivement 2005 - années pour lesquelles le SPC a constaté l’existence de biens dessaisis en l’occurrence. Les recourants n’ont d’ailleurs pas même produit le contrat portant sur la vente dudit fourgon. Enfin, l’achat de l’armoire antique, effectué en 2003, pour un prix de 25'000 fr. (ou 23'000 fr. selon l’« estimation » du 4 août 2008), n’est de toute façon pas déterminant en l’espèce, puisqu’il s’avère que le SPC n’a retenu aucun montant dessaisi pour cette année-là. Il en va du reste de même concernant l’achat des meubles de remplacement de la chambre à coucher pour une valeur de 11'000 fr., achat apparemment effectué en 2003 (cf. lettre de la fiduciaire X_________ SA du 7 avril 2008, p. 1 in fine). 7. Cela étant, on ne voit pas que l’audition d’éventuels témoins – sur lesquels les recourants n’ont d’ailleurs fourni aucune indication – puisse permettre au Tribunal de céans de modifier son point de vue.

A/2769/2008 - 10/11 - Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande des intéressés d’ordonner des enquêtes. 8. Quant à la quotité des montants dessaisis calculée par le Service intimé (notamment pour les années 2004 à 2006), elle ne paraît pas critiquable, dans la mesure où, selon les avis de taxation mentionnés dans le courrier du SPC du 10 octobre 2007 (cf. ci-dessus, p. 2, § 2), la fortune mobilière du recourant est passée de 311'940 fr. au 31 décembre 2003 à 183'450 fr. au 31 décembre 2006 (soit une diminution de 128'490 fr.) ; d’autre part, le SPC a dûment pris en compte, dans son calcul, les deniers dits de nécessité ou « franchise » (soit 40'000 fr. pour couple, selon l’art. 11 al. 1 let.c LPC), ainsi que la réduction de 10'000 fr. par an, conformément à l’art. 17 a OPC-AVS/AI. Au demeurant, les recourants n’ont élevé aucun grief de nature à faire naître des doutes quant au bien-fondé des calculs effectués par le SPC, se limitant à « contester l’ampleur des sommes dessaisies », dans la mesure où la faiblesse de leur ressources les avait contraints à une activité commerciale jusqu’à l’âge de 69 ans (cf. lettre de la fiduciaire X_________ SA du 29 avril 2009). 9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 10. La procédure est gratuite.

A/2769/2008 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. Le rejette ; 3. Dit que la procédure est gratuite ; 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le Président suppléant

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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