Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2766/2018 ATAS/281/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 avril 2019 9 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2766/2018 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 18 juin 2018, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a octroyé à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1963, un quart de rente à partir du 1er juillet 2014, sous déduction des indemnités journalières versées durant les mesures professionnelles ; Que par décision du 28 juin 2018, l'OAI a procédé au calcul rétroactif des prestations pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018 ; Que, le 15 août 2018, l'assuré a interjeté deux recours contre les décisions du 18 juin 2018 et du 28 juin 2018 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant, sous suite de dépens, à l'annulation des décisions et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ; Que les recours ont été enregistrés sous les numéros de cause A/2766/2018 et A/2767/2018 ; Que, le 1er novembre 2018, l'assuré a produit un rapport médical du Dr B______ daté du 26 octobre 2018 ; Que par ordonnance du 13 février 2019, la chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/2766/2018 et A/2767/2018 sous cause A/2766/2018 ; Que, le même jour, l'assuré a produit un rapport d'examen neuropsychologique et neurocomportemental des Dr C______ et D______ du 22 janvier 2019 ; Que, par décisions des 14 mars 2019 et 21 mars 2019, l'OAI a annulé celles du 28 juin 2018 et du 18 juin 2018 et a informé l'assuré qu'il avait décidé de reprendre l'instruction et de lui notifier des nouvelles décisions ; Que, par courrier du 25 mars 2019, l'assuré a admis que ses recours du 15 août 2018 devenaient sans objet et a sollicité une indemnité à titre de dépens ; Que, par avis du 26 mars 2019, la chambre de céans a transmis cette écriture à l'OAI ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en l'espèce, les 14 et 21 mars 2019, l'OAI a annulé les décisions litigieuses ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que les recours déposés par l’assuré le 15 août 2018 étant devenus sans objet, il convient de rayer la cause du rôle ; https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20831.20
A/2766/2018 - 3/4 - Qu’aux termes de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.3) ; Qu'en l'espèce, l'OAI sera condamné à verser au recourant, représenté par un conseil, la somme de CHF 800.- ; Que, compte tenu de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception d'un émolument. ******
https://intrapj/perl/decis/110%20V%2057
A/2766/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte des nouvelles décisions rendues par l'intimé les 14 mars 2019 et 21 mars 2019. 2. Constate que les deux recours formés le 15 août 2018 sont devenus sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente :
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le