Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2765/2019 ATAS/9/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 janvier 2020 6 ème Chambre
En la cause Madame A________, domiciliée à Ferney-Voltaire, FRANCE
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis Service juridique; rue des Gares 12; case postale 2595, 1211 Genève 2
intimé
A/2765/2019 - 2/4 - Vu en fait la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) du 11 juillet 2019 rejetant l’opposition formée par Madame A________ (ci-après : l’assurée) à l’encontre des décisions du 22 mai 2019 fixant les cotisations personnelles dues par l’assurée, avec intérêts, du 1er avril au 31 décembre 2017 (CHF 4'551.65), en 2018 (CHF 10’651.45) et du 1er au 30 juin 2019 (CHF 4’950.70). Vu le recours de l’assurée du 19 juillet 2019, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, selon lequel elle ne contestait pas la décision d’affiliation, qu’elle s’était déjà acquittée de la première tranche de cotisation pour l’année 2019, qu’elle avait cependant également dû payer des impôts de l’ordre de CHF 10'730.-, de sorte qu’elle n’avait plus d’épargne et qu’il lui restait un disponible de CHF 1'000.-, après paiement de ses charges et qu’il convenait de prendre en compte sa situation financière en réduisant les cotisations 2017 et 2018. Vu la réponse de la CCGC du 19 août 2019, concluant au rejet du recours et constatant que l’affiliation de l’assurée et le montant des cotisations, non contesté, était correct, et que la demande de réduction ne constituait pas un nouveau calcul des cotisations. Vu la réplique de l’assurée du 10 septembre 2019, par laquelle elle requiert une réduction du montant des cotisations 2017 et 2018. Vu la duplique de la CCGC du 27 septembre 2019, concluant au rejet du recours. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que le litige porte sur le montant des cotisations 2017 et 2018 réclamées à la recourante. Que celle-ci ne conteste toutefois ni le principe de son affiliation ni le calcul des cotisations précitées mais requiert une réduction du montant de celles-ci. Que selon l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée ; que ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. Que la réduction des cotisations n’a lieu que sur demande et ne constitue pas un nouveau calcul des cotisations (ch. 3010 et 3013 des directives sur les cotisations
A/2765/2019 - 3/4 des travailleurs indépendants et des personne sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG). Qu’au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et transmis à l’intimée au titre de requête de réduction de cotisations. Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/2765/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l’intimée, dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le