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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.10.2012 A/2760/2008

2 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,622 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2760/2008 ATAS/1198/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 octobre 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur F___________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WAEBER Jean-Bernard demandeur

contre FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH ASSURANCES, Compagnie d'Assurances sur la Vie, sise av. Eugène-Pittard 16, case postale 345, 1211 Genève 17 défenderesse

A/2760/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur F___________, né en 1954, a été engagé par la SOCIETE X__________ SA (ci-après X___________), à Genève le 1 er janvier 1989, en tant que nettoyeur. 2. Les employés de la X___________ étaient assurés au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA (ci-après la ZURICH). 3. Le 1 er juillet 2003, l'intéressé a été informé que ses rapports de travail avaient été transférés à la Y__________ SA (ci-après Y___________) avec effet rétroactif au 1 er mars 2002. Il était invité à donner son accord en signant le double du courrier qui lui avait été adressé. 4. La faillite de X___________ a été prononcée avec effet au 8 janvier 2004 (ATF du 8 janvier 2004 5P.275/03). 5. Depuis le 1 er août 2006, l'intéressé travaille pour le compte de la société Z_________ SA. Le 10 août 2007, il a requis de la ZURICH qu'elle transfère à sa nouvelle institution de prévoyance, la Nationale Suisse Fondation collective LPP, sa prestation de sortie, en demandant que celle-ci soit calculée en tenant compte des bonifications de vieillesse dues jusqu'au 8 janvier 2004, date de la résiliation du contrat d'affiliation avec X___________. La ZURICH a informé l'intéressé qu'il n'avait droit qu'au montant de la prestation de sortie calculé jusqu'au 31 décembre 2001 ; une couverture d'assurance au-delà de cette date n'était pas envisageable, du moment que les employés de Y___________ avaient été affiliés du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2006 auprès de la Fondation Institution supplétive LPP. 6. L'intéressé a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, le 25 juillet 2008, d'une action dirigée contre la ZURICH et visant au paiement d'une prestation de sortie de 150'841 fr. avec un intérêt moratoire de 3,25% du 8 janvier au 31 décembre 2004, de 3,5% du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 3,75% dès le 1 er janvier 2008. 7. Par arrêt incident du 30 juin 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales, saisi de plusieurs cas semblables, a suspendu la présente cause jusqu'à droit jugé dans la cause-pilote A/2750/2008. 8. Il a, par arrêt du 4 mai 2010, rendu dans la cause-pilote, partiellement admis la demande, soit à concurrence de la prestation de libre-passage calculée jusqu'au 31 décembre 2011, plus intérêts (dès le 10 août 2007), conformément aux art. 15 LPP, 12 OPP2 et 7 OLP. Un recours en matière de droit public a été interjeté auprès du Tribunal fédéral (TF) contre ledit arrêt.

A/2760/2008 - 3/5 - Dans son arrêt du 28 novembre 2011 relatif à la cause-pilote, le TF a considéré que le transfert des rapports de travail et, partant, la fin des rapports d'assurance, ne pouvaient être fixés au plus tôt qu'à la date où la recourante avait eu officiellement connaissance du transfert, soit au 1 er juillet 2003, date du courrier d'informations. Le dossier ne contenant aucune indication relative au montant de la prestation de sortie à cette date, le TF a renvoyé la cause à la Cour de céans pour instruction sur ce point. Il a par ailleurs apporté quelques précisions sur le mode de calcul des intérêts compensatoires et moratoires applicables au montant de la prestation de sortie due au 30 juin 2003, et, se référant au chiffre 4.7.1 du règlement de prévoyance de X___________, en a conclu que la ZURICH devra verser sur la prestation de sortie un intérêt compensatoire à compter du 1 er juillet 2003, selon le taux d'intérêts minimal de la LP, puis un intérêt moratoire (de 3,5% jusqu'au 31 décembre 2007, respectivement de 3,75% du 1 er janvier au 31 décembre 2008, et de 3% depuis le 1 er janvier 2009), à compter du 31 ème jour suivant la demande de transfert de la prestation de sortie, soit le 11 septembre 2007. 9. Le 1 er juin 2012, l'intéressé a communiqué à la Cour de céans, compétente en lieu et place du Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er janvier 2011, copie d'une convention signée par les employés concernés, et réglant la question des dépens. 10. Par courrier du 18 juin 2012, la Cour de céans a informé les parties de la reprise de l'instance et a imparti à la ZURICH un délai pour se déterminer à la suite de l'arrêt du TF. 11. L'institution de prévoyance a communiqué le 28 juin 2012 la valeur de la prestation de sortie au 30 juin 2003 due à l'intéressé, soit 146'097 fr. 50. 12. Invité à se déterminer, l'intéressé a admis que ce montant était exact au vu des attestations de prévoyance qui lui avaient été remises par la ZURICH. Il y a ajouté l'intérêt compensatoire, ce qui porte le montant dû par la ZURICH à 162'272 fr. 50, avec un intérêt moratoire à 3,5% l'an du 11 septembre au 31 décembre 2007, à 3,75% l'an du 1 er janvier au 31 décembre 2008, à 3% l'an du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et à 2,5% l'an dès le 1 er janvier 2012. 13. Par courrier du 10 septembre 2012, la ZURICH a confirmé devoir les intérêts moratoires du 11 septembre 2007 à la date du versement. 14. La Cour de céans a transmis copie de ce courrier à l'intéressé et l'a informé de ce qu'un arrêt serait prochainement notifié aux parties.

A/2760/2008 - 4/5 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Par arrêt du 28 novembre 2011, le TF a partiellement admis le recours contre l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales le 4 mai 2010 dans la causepilote et a renvoyé la cause à la Cour de céans à charge pour celle-ci d'établir le montant de la prestation de sortie due au 30 juin 2003. 3. La présente instance a été reprise. La Cour de céans constate que la solution apportée par le TF à la cause-pilote peut être en tous points adoptée s'agissant du litige opposant l'intéressé à la ZURICH, les deux causes étant semblables. 4. La ZURICH a calculé le montant de la prestation de sortie au 30 juin 2003 et l'a fixé à 146'097 fr. 50. L'intéressé a approuvé ce montant. Il convient d'y ajouter l'intérêt compensatoire, ce qui donne un total de 162'272 fr. 50, montant sur lequel les parties se sont également mises d'accord. 5. La Cour de céans en prend acte et condamne dès lors, en tant que de besoin, la ZURICH à verser sur le compte de libre-passage de l'intéressée un montant de 162'272 fr. 50, avec un intérêt moratoire de 3,5% l'an du 11 septembre au 31 décembre 2007, de 3,75% l'an du 1 er janvier au 31 décembre 2008, de 3% l'an du 1 er

janvier 2009 au 31 décembre 2011, et de 2,5% l'an dès le 1 er janvier 2012.

A/2760/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Admet partiellement la demande et condamne, en tant que de besoin, la ZURICH à verser sur le compte de libre-passage de l'intéressé un montant de 162'272 fr. 50, avec un intérêt moratoire de 3,5% l'an du 11 septembre au 31 décembre 2007, de 3,75% l'an du 1 er janvier au 31 décembre 2008, de 3% l'an du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et de 2,5% l'an dès le 1 er janvier 2012. 2. Donne acte aux parties de ce que la question des dépens a été réglée par convention du 4 mai 2012. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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