Siégeant : Doris GALEAZZI WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2757/2010 ATAS/669/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mai 2012 1 ère Chambre
En la cause Madame O__________, domiciliée à Châtelaine Monsieur O__________, domicilié à Châtelaine recourants
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/2757/2010 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame O__________, née en 1946, épouse de Monsieur O__________, né en 1935, a déposé le 29 janvier 2007, une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES - OCPA (devenu le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES - SPC) visant à l'octroi de prestations complémentaires. D'origine libyenne, les époux sont au bénéfice d'un permis de séjour B depuis le 23 novembre 2006. 2. L'intéressé a acquis par voie de cession d'actions de la société immobilière X__________ en liquidation, en janvier 1986 un appartement de 6,5 pièces au Grand-Saconnex. Une convention de cession de titres de la société immobilière en liquidation a été établie le 2 août 2001 entre l'intéressé (le cédant) et Monsieur P__________ (le cessionnaire). Par arrêté du 12 septembre 2001, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement a autorisé l'aliénation de cet appartement dont le prix de vente a été fixé à 530'000 fr. 3. Par décision du 7 mai 2007, les intéressés ont été mis au bénéfice, dès le 1 er juin 2007, de prestations d'assistance à hauteur de 3'228 fr. par mois, ainsi que du subside d'assurance-maladie. 4. Par courrier du 7 juin 2007, les intéressés ont contesté ladite décision en tant qu'elle ne leur accordait pas des prestations rétroactivement à la date de leur demande, à savoir au 7 février 2007. 5. Le 29 août 2007, vu les justificatifs remis par les intéressés, l'OCPA a reconnu le droit des intéressés à des prestations d'assistance à compter du 1 er février 2007. 6. Depuis avril 2008, l'intéressé, souffrant de la maladie d'Alzheimer, fréquente le foyer de jour Y__________. 7. Par décision du 22 décembre 2008, le SPC a maintenu le droit des intéressés à des prestations d'assistance d'un montant de 3'228 fr. par mois. 8. Par décision du 7 janvier 2009, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE a mis l'intéressée au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er décembre 2006. 9. Les époux en ont informé le SPC le 17 janvier 2009. 10. Par décision du 12 février 2009, le SPC ayant recalculé le droit aux prestations dès le 1 er mars 2009, a constaté que le droit à des prestations d'assistance devait être nié, la fortune des époux s'élevant à 21'990 fr.
A/2757/2010 - 3/16 - 11. Par décision du même jour, le SPC a également refusé aux intéressés le droit à des prestations complémentaires, tenant compte de biens dessaisis à hauteur de 788'260 fr. pour 2006, de 778'260 fr. pour 2007, de 768'260 fr. pour 2008, et de 758'260 fr. pour 2009. Le produit hypothétique des biens dessaisis a également été pris en considération pour chacune de ces années. Le droit au subside a par ailleurs été supprimé dès le 28 février 2009. 12. Par courrier du 20 février 2009, le SPC a informé les intéressés que les prestations d'assistance qui leur avaient été versées à hauteur de 80'770 fr., du 1 er février 2007 au 28 février 2009, devaient être remboursées au moyen du rétroactif de la rente AI versé pour la même période, soit 23'912 fr. 13. Les intéressés ont versé au SPC le 3 mars 2009 la somme de 21'990 fr., représentant le montant du rétroactif AI perçu par l'intéressée, ce "afin d'éviter une interruption du minimum d'entretien pour le couple qui sinon ne percevra que la rente AI de l'intéressée, soit 985 fr. pour tout revenu". Il est ainsi demandé au SPC de remettre les époux au bénéfice de prestations d'assistance, ce que le SPC a fait par décision du 9 mars 2009 : des prestations d'assistance ont été accordées à hauteur de 2'243 fr. dès le 1 er avril 2009. Les prestations complémentaires ont en revanche été refusées. 14. Par courrier du 9 décembre 2009, les intéressés, représentés par PRO SENECTUTE, ont rappelé qu'ils étaient toujours en attente d'une décision concernant le passage de prestations d'assistance à des prestations complémentaires. Il est rappelé que l'intéressé est atteint de la maladie d'Alzheimer et qu'il fréquente le foyer de jour spécialisé Y__________. 15. Un entretien dans les locaux du SPC s'est tenu en août 2009, au cours duquel les époux ont justifié la vente d'un bien immobilier, le solde restant et l'utilisation de ces montants pour l'entretien de l'intéressé qui ne touche aucune rente de sécurité sociale. 16. Par décisions des 10 décembre 2009 et 9 mars 2010, le SPC a confirmé sa précédente décision relative aux prestations d'assistance et aux prestations complémentaires. 17. Les intéressés ont formé opposition le 6 avril 2010. Ils répètent que les fruits de la vente de l'appartement ont été utilisés pour vivre pendant toutes ces années en partie aux Etats-Unis, étant rappelé qu'étant sans emploi depuis de nombreuses années, cette fortune était leur seul moyen de subsistance. 18. Par décision du 13 juillet 2010, le SPC a rejeté l'opposition. Il considère en effet que les intéressés n'ont pas justifié à satisfaction de droit que leurs dépenses avaient été honorées d'une contre-prestation adéquate. Il rappelle à cet égard qu'il ressort
A/2757/2010 - 4/16 des avis de taxation fiscale pour l'année 1996 une fortune de 710'200 fr., passée à 141'507 fr. au 31 décembre 1998, soit une première baisse de fortune de 484'307 fr., et une seconde baisse de fortune de 236'160 fr. intervenue au 31 décembre 2001 "en particulier à la suite de la vente de votre bien immobilier". 19. Les intéressés ont interjeté recours le 13 août 2010 contre ladite décision. 20. Dans sa réponse du 6 septembre 2010, le SPC a conclu au rejet du recours. 21. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a ordonné la comparution personnelle des parties. Après plusieurs reports, l'audience s'est finalement tenue le 22 février 2011. Les intéressés, absents et excusés, ont été représentés par leur fils, Monsieur O__________, lequel a déclaré que "J’excuse également l’absence de ma mère, qui a dû rester auprès de mon père. Il y a effectivement une maison en Lybie, mais c’est une maison familiale qui ne peut être vendue. Elle n’est pas prise en compte dans les taxations fiscales. Un appartement au Grand-Saconnex a été vendu en 2001 pour la somme de 530'000 fr. La dette hypothécaire de 389'854 fr. a été remboursée. Il est resté environ 100'000 fr., déduction faite des frais de notaire et d’avocat, ainsi que de quelques dettes. Mon père, qui était sans emploi, est parti aux Etats-Unis à ce moment-là. Le solde de la vente a été utilisé par lui pour vivre aux Etats-Unis jusqu’en 2006. Ma mère et moi sommes restés à Genève, j’étais à l’époque à l’Ecole de commerce. Je tiens à souligner que mes parents n’étaient pas très organisés du point de vue administratif, ce qui fait que j’ai énormément de peine à réunir les documents utiles. Mon père était diplomate jusqu’au début des années 90, sauf erreur. Il a ensuite travaillé pour des missions en tant que consultant auprès de l’ONU, pour le PNUD. Je n’ai pas d’explication sur ce qui s’est passé entre décembre 1995, date à laquelle, selon la taxation fiscale, la fortune est de 710'200 fr., et décembre 1998, date à laquelle, selon la taxation fiscale, la fortune est de 141'307 fr. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Pour moi, les 710'200 fr. représentent la valeur de l’appartement, je ne comprends dès lors pas comment cette valeur a pu passer à 141'307 fr., l’appartement ayant été vendu en 2001 seulement. Je me souviens que nous n’avons pas réussi à louer cet appartement. Finalement, nous y avons emménagé jusqu’à la vente. Je précise que c’est l’UBS qui a vendu l’appartement parce que mon père n’arrivait pas à payer les intérêts dus. Je sais que ma mère a hérité d’un montant en espèces (peut-être de 80'000 fr. ?) lors du décès de son père. Je ne me souviens plus à quelle date." 22. Une nouvelle audience a été fixée le 7 juin 2011, afin que soient entendus les intéressés. Ils ne se sont pas présentés.
A/2757/2010 - 5/16 - 23. Ils se sont excusés par télécopie le 4 juillet 2011, par l'intermédiaire de leur fils. 24. Le 14 juin 2011, le SPC a versé au dossier une version agrandie au format A3 du tableau de calcul des biens dessaisis remis le 12 mai 2011. 25. Le fils des intéressés a à nouveau été entendu le 30 août 2011. Il a précisé que "Je produis des documents concernant la vente de l’appartement. Le solde obtenu par mes parents s’est élevé à 140'000 fr. De cette somme, il a fallu encore déduire les frais d’avocat. Je rappelle que mon père, diplomate, a été désavoué par le gouvernement libyen et est resté sans revenus sept à huit ans environ avant 2001, date à laquelle il a décidé de partir aux Etats-Unis. Avec le solde de la vente, il a remboursé des dettes auprès de certains de ses amis et mes parents ont vécu sur le reste. Ma mère a travaillé en 1998 durant six mois dans un restaurant et n’a pas été payée. Elle a ensuite été employée à l’hôtel Z__________ durant deux ans, puis s’est inscrite au chômage. Je rappelle enfin que mon père souffre de la maladie d’Alzheimer et qu’il n’est plus possible de l’interroger. Je n’ai pas de document s’agissant des dettes qui ont été remboursées. Les 710'000 fr. indiqués au 31 décembre 1995 représentent la valeur de l’appartement. Je souligne à cet égard qu’il ne s’agissait pas d’argent dont mes parents auraient pu profiter, mais d’une valeur immobilière. Je ne sais pas pour quelle raison la fortune s’est retrouvée à 141'000 fr. au 31 décembre 1998. J’imagine qu’il y a eu dévaluation du prix de l’appartement. Il s’agissait d’un achat par actions immobilières. J’atteste que nous n’aurions pas eu la vie que nous avons eue si nous avions pu bénéficier de tout cet argent. Ma mère n’aurait en particulier pas travaillé comme femme de chambre. Nous n’aurions pas non plus vécu dans la même chambre, ma mère et moi, durant deux ans, après la vente de l’appartement du Grand-Saconnex." 26. Sur demande de la Cour de céans, l'administration fiscale cantonale a, par courrier du 21 octobre 2011, communiqué les pages pertinentes des déclarations fiscales 2001 et 2002 de l'intéressée, précisant que l'intéressé lui-même avait annoncé son départ de Genève le 31 décembre 1997 et n'était revenu qu'en 2006. Il en résulte que l'intéressée a déclaré en 2001 un salaire brut de 37'993 fr. et une fortune mobilière de 152'257 fr. et en 2002 un salaire brut de 40'492 fr. et une fortune mobilière de 16'242 fr. S'agissant des déclarations fiscales 2000 et antérieures, elles avaient été détruites et ne pouvaient donc être transmises. 27. Invité à se déterminer le SPC a, le 22 novembre 2011, relevé que les documents transmis par l'administration fiscale cantonale ne permettaient pas de modifier sa position, en ce sens que les diminutions de fortune constatées restaient non documentées. 28. PRO SENECTUTE, au nom des intéressés, a expliqué le 15 décembre 2011 que
A/2757/2010 - 6/16 - "L'intéressé a quitté Genève et a vécu aux USA chez une de ses filles, de 1996 à juin 2006. Il a vécu du solde de la vente de cet appartement, vendu par procuration en 2001 pour un montant de 530'000 fr. A l’époque, la famille ne trouvait plus de locataires et sous pression de la nécessité, du fait d’emprunts privés à des amis, pour vivre, ainsi que de dettes hypothécaires et fiscales, a été obligée de vendre, à perte. Mais il restait l’hypothèque, des intérêts et une indemnité pour sortie du prêt hypothécaire dus à l’UBS, soit au total une dette de 389'854 fr. Avec les frais d’avocat, ce ne sont plus que 140'146 fr. qui ont été versés en mains du conseil de l'intéressé. Pour mémoire, l'intéressé avait vécu 10 ans sans rien gagner, avant la vente de cet appartement, et n’avait donc aucun revenu. Cette somme a été dépensée pour son entretien durant son séjour aux USA, et également pour rembourser des dettes privées, sommes empruntées à des amis pour assumer l’entretien du couple. L'épouse de l'intéressé n’avait pas de revenu non plus à certaines périodes. Elle a entre autres travaillé à 50% dans un restaurant qui a fait faillite, et elle n’a pas été payée, puis elle a été au chômage en 1998-1999. Elle a retrouvé un emploi dans un hôtel en 2000, puis elle a dû arrêter pour raisons de santé. Après plusieurs mois sans aucun revenu, elle a touché une rente AI de 900 fr. /mois, avant d’arriver à l’âge AVS avec une rente de 415 fr. /mois. Jusqu’en 2000, elle avait également son fils Ibrahim, étudiant, à sa charge. L'épouse de l'intéressé a touché un héritage de son père, en 1998 et en 2001, qui a été dûment déclaré à l’Administration fiscale cantonale. Elle a remboursé des dettes importantes de son mari et a fait un prêt au mari d’une de ses filles, en 2001, pour éviter une faillite, prêt qu’il n’a pas pu rembourser. Ce qui rend cette affaire si complexe, c’est que l'intéressé, du fait de sa maladie, n’est plus en mesure de donner aucune explication, l'épouse de l'intéressé n’était pas au fait des affaires de son mari, elle maîtrise mal le français, et il y a impossibilité de retrouver les documents d’époque, ni à l’Administration fiscale (qui ne garde pas les déclarations fiscales au-delà de 10 ans), ni auprès de la fiduciaire (qui a fermé depuis). Le motif essentiel du recours de l'épouse de l'intéressé et de son fils pour parvenir à un calcul juste de la part du SPC, c’est qu’avec cette prise en compte d’un dessaisissement de 600'000 fr., le SPC ne couvre pas entièrement le prix de pension de l’EMS. A ce jour, la dette est de Fr. 13’827.- Les enfants de l'intéressé ont déjà fait de gros efforts en assumant durant plusieurs années les frais de prise en charge de leur père au Foyer de jour « le Relais Dumas », non couvert par des prestations d’assistance, pour un montant de 10-15'000 fr. au total. Ces journées sont absolument indispensables afin que l'épouse de l'intéressé puisse être partiellement déchargée des soins (pour rappel, elle a été au bénéfice d’une rente AI pour raisons de santé). Les enfants ne sont plus en mesure d’assumer davantage de frais. En ce qui concerne l'épouse de l'intéressé, elle vit dans une grande précarité, avec un solde restant de prestations d’assistance, après paiement du loyer, de seulement Fr. 873.- (!) pour son entretien, factures SIG, téléphone, etc."
A/2757/2010 - 7/16 - 29. Par courrier du 9 janvier 2012, le SPC rappelle qu'il a produit justificatifs et tableau explicatif dans le cadre de la procédure. Il confirme dès lors sa position. 30. Ce courrier a été transmis aux intéressés et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Il statue aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. 3. a) Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPCC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). b) Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 4. Le litige porte sur le droit des recourants aux prestations complémentaires. 5. a) Les ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants
A/2757/2010 - 8/16 - (AVS; art. 2 al. 1 aLPC et art. 4 al. 1 let. a LPC) et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC, ont droit aux prestations complémentaires, si les dépenses reconnues (art. 3b aLPC et 10 LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c aLPC et 11 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC et 9 al. 1 LPC). Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules s'applique aux personnes majeures célibataires, veuves ou divorcées ; celui destiné à la couverture des besoins vitaux des couples, applicable en l'espèce, est déterminant pour les personnes mariées. Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI chiffre N° 4004 - 1 à 7 : "Les revenus déterminants (y compris imputation de la fortune) des deux conjoints sont additionnés. Le montant total est ensuite divisé par deux, la moitié obtenue étant alors imputée à chacun des conjoints dans les revenus de leur propre calcul PC. S'agissant des franchises, les montants déterminants sont exclusivement ceux prévus pour les couples. Sont concernées les franchises en matière de fortune et de revenu de l'activité lucrative. Font exception à l'addition des revenus, puis à leur répartition par moitié, les prestations suivantes : a) participations de l'assurance-maladie et accidents au séjour dans un home ou dans un hôpital ; b) allocations pour impotent. Les revenus en question sont ajoutés au revenu déterminant du conjoint qu'ils concernent. Les dépenses reconnues sont prises en compte dans le calcul PC du conjoint qu'elles concernent. Lorsqu'une dépense touche indifféremment les deux conjoints, elle est prise en compte par moitié dans le calcul de chacun d'eux. Les dépenses y relatives sont les suivantes : a) pensions alimentaires prévues par le droit de la famille et b) frais d'entretien des bâtiments et intérêts hypothécaires, lorsque les deux conjoints vivent dans un home ou dans un hôpital. Si le conjoint vivant à
A/2757/2010 - 9/16 domicile ne vit pas dans l'immeuble appartenant à l'un des conjoints, les coûts sont également répartis par moitié entre chacun d'eux. Les frais d'obtention du revenu et les cotisations aux assurances sociale de la Confédération sont déjà déduits du revenu brut lors de la détermination du revenu annuel de l'activité lucrative, et ne sauraient donc être pris en compte derechef au chapitre des dépenses. Si le calcul aboutit à un excédent de revenu chez l'un des conjoints, il ne saurait en être tenu compte d'aucune manière dans les revenus de l'autre conjoint". 6. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 3c al. 1 let. b aLPC et 11 al. 1 let v LPC), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 francs pour les couples (art. 3c al. 1 let. c aLPC et 11 al. 1 let c LPC), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 3c al. 1 let. d aLPC et 11 al. 1 let d LPC), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g aLPC et 11 al. 1 let g LPC). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, in : RSAS 2002 p. 419 ss.). La part de fortune dessaisie à considérer est réduite chaque année de 10’000 francs et la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). On parle de dessaisissement lorsqu’une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu’on peut exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a ; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la LPC, RSAS 1996, p. 210 ss ; pour une vue d’ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss, ATFA du 21 juillet 2004 en la cause p 11/04). Le TFA a répété à maintes reprises que le système des prestations complémentaires n’offrait aucune possibilité légale de procéder à un contrôle du style de vie des assurés, d’ailleurs toujours différent, et de se demander en conséquence si un requérant a vécu par le passé en fonction ou au-dessus d’une « limite normale » qui
A/2757/2010 - 10/16 devrait en outre être encore définie d’une manière plus précise. On devrait plutôt se fonder sur les conditions effectives en constatant qu’un requérant ne dispose pas des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et – ce toujours sous réserve des restrictions prévues par l’article 3 al. 1 let. f LPC – ne pas s’enquérir des raisons de cette situation (RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). Le TFA a encore précisé que l’on ne pouvait, en se fondant sur la jurisprudence, tirer de l’article 3 al. 1 let f LPC une obligation d’agir en personne responsable avant la concrétisation du risque assuré ou couvert que dans la mesure où un assuré n’était pas autorisé à « se dessaisir » d’éléments de fortune (arrêt non publié P. du 8 février 1993, cause P 4/91). D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on pouvait renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective uniquement dans le cas où il n’y avait pas dessaisissement au sens de l’article 3 al. 1 let. f LPC. Il y a à cet égard lieu de rappeler que celui qui ne peut démontrer que ses dépenses ont été honorées d’une contre-prestation adéquate ne saurait solliciter une prise en compte de son état de fortune réduit seulement ; bien au contraire, il doit accepter la recherche des motifs de la diminution et le cas échéant, faute de preuves appropriées, la prise en compte d’une fortune hypothétique (VSI 1994, p. 226 ; VSI 1995, p. 176 ; ATAS B. 200/2004). Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement, sans limite de temps (P. FERRARI, op. cit. p. 420). Une abondante jurisprudence fédérale a été rendue en la matière. C'est ainsi que le TFA a jugé, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TFA n’a pas admis l’application de l’article 3 al.1 let. f LPC, considérant qu’il n’y avait pas d’acte de renonciation important et que l’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (RCC 1990 p. 376). Le TFA a également jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriées (RCC 1990, p. 371). Il en a été de même pour l’assuré qui utilise le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352). En revanche, le TFA a considéré qu’un assuré ayant perdu son argent dans un casino s’était livré à un dessaisissement de fortune, parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contreprestation économique adéquate. Le TFA a à cet égard déclaré que l’assuré avait
A/2757/2010 - 11/16 toujours continué à prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions. On pourrait toutefois aisément penser qu’il avait fait un autre usage de cet argent ; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers (article 3 al. 1 let. b et f LPC) (VSI 1994 p. 222 ss). La donation constitue par excellence un acte de dessaisissement au sens de l’article 3 al. 1 let. f LPC. Le TFA a ainsi confirmé le refus d’allouer des prestations complémentaires à une assurée qui ayant hérité de plusieurs centaines de milliers de francs dans la succession de son frère avait généreusement distribué sa fortune à diverses congrégations religieuses et à des personnes nécessiteuses (RDAT 1993 II 188). Constitue également un dessaisissement de parts de fortune le versement des recourants à leurs enfants d’un montant de 80'000 fr. sans obligation juridique et contre-prestation adéquate (RCC 1992 p. 438) et le versement des recourants à leur fille de différents biens et créances estimés à 178'422 fr., cette dernière n’ayant fourni aucune contre-prestation équivalente. A cet égard, le TFA a relevé que certes, il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, mais il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (ATF du 21 juillet 2004, cause P 11/04). Reste réservée l’obligation alimentaire des parents, au sens de l’art. 328 CCS (ATAS B. 200/2004). 7. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond, jusqu’au 31 décembre 2007, à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 aLPCC) et, dès le 1 er janvier 2008, à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Tout comme en droit fédéral, le revenu déterminant comprend les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al. 1 let. j aLPCC et 7 al. 3 aLPCC, art. 5 al. 1 LPCC, qui renvoie au droit fédéral). On relèvera par ailleurs que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis rappelée supra s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales. 8. L'art. 17a OPC-AVS/AI décrit la façon dont il faut prendre en considération la fortune et d'éventuels dessaisissements dans le calcul de la prestation complémentaire; la valeur de la fortune lors du dessaisissement doit être reportée
A/2757/2010 - 12/16 telle quelle au premier janvier de l'année suivante, puis être réduite chaque année (al. 2) de 10'000 fr. (al. 1) jusqu'au premier janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; il existe, dans cette mesure, un certain parallélisme avec l'art. 3c al. 1 let. c aLPC; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (ATF 118 V 150 consid. 3 p. 153 ss). 9. Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4f) dès lors qu'une telle mesure vise justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il n'appartient assurément pas à l'assureur social - et, partant, à la collectivité - d'assumer l'éventuel «découvert» dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (ATF non publié P 12/04 du 14 septembre 2005, consid. 4.1). 10. La portée du principe inquisitoire applicable au domaine des assurances sociales est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2, 125 V 195 consid. 2). 11. En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contreprestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATF non publié P 4/05 du 29 août 2005, consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176). 12. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références, ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3).
A/2757/2010 - 13/16 - 13. Dans le cas d'espèce, le SPC a nié le droit des recourants à des prestations complémentaires au motif que des biens dessaisis devaient être pris en considération. 14. Il n'est pas contesté que la fortune des recourants était de 710'200 fr. au 31 décembre 1995, et de 141'507 fr. au 31 décembre 1998, de 252'403 fr. au 31 décembre 2001, correspondant au solde de la vente de l'appartement sis au Grand Saconnex, et de 16'243 fr. au 31 décembre 2002. Deux diminutions importantes de fortune sont ainsi intervenues, de 483'307 fr. pour la première et de 236'160 fr. pour la seconde. Le SPC les a retenues à titre de biens dessaisis, considérant que les recourants n'avaient pas reçu de contre-prestation équivalente. 15. S'agissant de la première diminution, les recourants allèguent avoir remboursé des dettes contractées auprès d'amis, sans toutefois produire aucun justificatif. On ignore ainsi quels montants ils ont empruntés, à quelles dates et auprès de quelles personnes. On ne saurait en conséquence tenir pour établis ces emprunts. Les recourants ont également expliqué avoir prêté au mari de l'une de leurs filles, de l'argent, sans en indiquer le montant, afin de lui éviter une faillite, prêt que celui-ci n'a pas été en mesure de leur rembourser. On ignore toutefois si un contrat de prêt avait alors été établi. Il semble plutôt que les recourants ont d'emblée renoncé à obtenir un quelconque remboursement. Il n'est par ailleurs pas allégué qu'ils aient entrepris ensuite des démarches pour recouvrir le montant prêté. On ne peut en conséquence pas non plus prendre en considération ce prêt. Même si l'on admettait que le prêt a été effectué en faveur de leur fille directement, la conclusion serait quoi qu'il en soit la même. L’article 276 al. 3 CC stipule en effet que : « Les pères et mères sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources ». Le TFA a précisé qu’un devoir moral ne suffisait pas (ATF 120 V 187). Le fils des recourants enfin a expliqué que "Les 710'000 fr. indiqués au 31 décembre 1995 représentent la valeur de l’appartement. Je souligne à cet égard qu’il ne s’agissait pas d’argent dont mes parents auraient pu profiter, mais d’une valeur immobilière. Je ne sais pas pour quelle raison la fortune s’est retrouvée à 141'000 fr. au 31 décembre 1998. J’imagine qu’il y a eu dévaluation du prix de l’appartement. Il s’agissait d’un achat par actions immobilières. " Il est vrai que l'établissement des faits est rendu particulièrement difficile, ainsi que l'a du reste souligné le fils des recourants, le recourant souffrant à présent de la maladie de Alzheimer et son épouse n'étant pas au courant des affaires. Il résulte cependant de la jurisprudence évoquée ci-dessus que l'assuré qui n'est pas en
A/2757/2010 - 14/16 mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate doit accepter que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique. Force est de constater qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas établi, ni même rendu vraisemblable, que les dépenses ayant conduit à la diminution de fortune constatée en 1998 aient été honorées de contre-prestations adéquates. Le SPC était dès lors en droit de prendre en compte un dessaisissement à hauteur de cette diminution, amorti de 10'000 fr. par année dès le 1 er janvier 2000, conformément à l'art. 17a OPC-AVS AI. 16. Il appert que l'appartement sis au Grand-Saconnex a été vendu pour la somme de 530'000 fr. en 2001. Ce montant a servi à rembourser l'hypothèque, les intérêts et une indemnité pour sortie du prêt hypothécaire dû à l'UBS, pour un total de 389'854 fr. Les recourants allèguent que le solde, soit 140'146 fr., a été dépensé par le recourant durant son séjour aux Etats-Unis. Il résulte des renseignements obtenus auprès de l'Office cantonal genevois de la population que le recourant a quitté la Suisse pour les Etats-Unis en 1998 et en est revenu en 2006. Il y a lieu de rappeler qu'il n'a exercé aucune activité lucrative dans ce pays, qu'il y vivait chez sa fille, que la recourante, restée à Genève avec leur fils, a réalisé en 2001 et 2002 des revenus annuels d'environ 40'000 fr., pour ensuite s'inscrire au chômage. La Cour de céans considère, dans ces conditions, qu'il est vraisemblable, au degré de prépondérance requis par la jurisprudence, que le recourant ait effectivement dépensé pour son entretien le solde du produit de la vente de l'appartement, qui n'a du reste pas représenté plus de 15'500 fr. par année. Il se justifie dès lors, au vu de la jurisprudence précitée selon laquelle même une personne dépensant sa fortune pour "vivre un peu mieux" qu'elle n'en avait l'habitude, ne doit pas être considérée comme s'étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre prestation appropriée, de ne pas prendre en compte dans le calcul du revenu déterminant la fortune ayant servi à son propre entretien, ainsi que celui de sa famille dans une certaine mesure. Aussi le solde ne doit-il pas être retenu à titre de bien dessaisi, quand bien même le recourant n'a pu apporter aucun justificatif à cet égard non plus. 17. Aussi y a -t-il lieu de conclure que la première diminution de fortune a été dépensée sans contre-prestation équivalente, qu'en revanche la seconde l'a été, de sorte que le SPC était en droit de retenir à titre de bien dessaisi que la somme de 484'307 fr., sous déduction des 10'000 fr. par année prévus par l'art. 17a OPC, dès la 2 ème année suivant la date du dessaisissement, soit dès 2000. La Cour de céans constate cependant que même si les dépenses effectuées correspondant à la seconde diminution, ne sont pas comptabilisées comme biens dessaisis, les revenus déterminants, compte tenu de la première diminution,
A/2757/2010 - 15/16 dépassent sensiblement les dépenses reconnues. C'est en conséquence à bon droit que le SPC a nié le droit des époux à des prestations complémentaires pour les années en cause, de sorte qu'aucun droit à des prestations complémentaires ne peut être accordé aux époux. Le recours est dès lors rejeté.
A/2757/2010 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le