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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2008 A/2756/2007

15 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,415 parole·~12 min·3

Riassunto

; AC ; ALLOCATION DE MATERNITÉ ; ASSURANCE-MATERNITÉ ; CONGÉ DE MATERNITÉ ; MATERNITÉ ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; ACTIVITÉ SOUMISE À COTISATION ; PÉRIODE DE COTISATION(AC) ; LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION | La question de savoir si le congé maternité de la recourante, pendant lequel elle a cotisé à l'assurance-chômage, compte comme période de cotisation alors même que l'art. 13 al. 2 LACI ne l'y assimile pas expressément peut rester ouverte car la durée de ce congé est largement inférieure aux 12 mois requis par la loi. Par ailleurs, même si l'on considérait cette période de congé maternité comme une période de libération de l'obligation de cotiser, celle-ci est également inférieure aux 12 mois exigés par la loi, de sorte que la recourante n'a pas droit aux indemnités de chômage. | LACI13; LACI14

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Isabelle DUBOIS, Juliana BALDE, Karine STECK et Doris WANGELER, juges; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2756/2007 ATAS/586/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 15 mai 2008

En la cause Madame V________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE

intimée

A/2756/2007 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame V________ a bénéficié des indemnités de chômage du 1 er novembre 2003 au 30 juin 2005. 2. Le 15 juin 2005, elle a accouché et bénéficié d'allocations de maternité fédérales du 1 er juillet au 20 septembre 2005, ainsi que d'allocations de maternité cantonales du 15 juin au 4 octobre 2005. 3. Du 5 octobre 2005 au 6 octobre 2006, l'intéressée a bénéficié d'un contrat d'emploi temporaire, dans le cadre des mesures cantonales de chômage. Aucun travail effectif ne lui a été offert pendant toute la durée du contrat. 4. Du 7 mars au 31 décembre 2006, l'intéressée était en incapacité totale de travailler pour cause d'accident. 5. Par demande du 3 janvier 2007, l'intéressée requiert des indemnités de chômage. 6. Par décision du 19 février 2007, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès: la caisse) refuse cette demande au motif que l'assurée ne justifie pas, durant le délai-cadre de cotisation du 3 janvier 2005 au 2 janvier 2007, d'une période de cotisation de douze mois et n'était non plus libérée de l'obligation de cotiser. Ce faisant, la caisse considère que la période d'occupation temporaire cantonale ne peut être reconnue comme une période de cotisation, en l'absence d'un travail effectif, et que la durée d'incapacité de travail pour cause d'accident n'était que de 9 mois et 26,7 jours. 7. Par courrier du 3 mars 2007, l'assurée forme opposition à cette décision en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi des indemnités journalières de chômage. Elle fait valoir qu'elle a accouché le 15 juin 2005 et bénéficié des allocations de maternité du 1 er juillet au 4 octobre 2005. 8. Par décision sur opposition du 20 juin 2007, la caisse confirme sa décision du 19 février 2007. Elle la motive par le fait que le congé maternité, pendant lequel l'assurée a perçu les allocations de maternité fédérales, est considéré comme période de cotisations, dans la mesure où l'indemnité est soumise aux cotisations AVS/AC. Cette période ne compte ainsi pas comme période d'incapacité de travail et ne peut être ajoutée à la durée d'incapacité de travail pour cause d'accident en 2006. Partant, il ne peut être considéré qu'elle n'a pas pu cotiser pendant les 12 mois d'incapacité de travail requis par la loi, afin d'être libérée des conditions relatives à la période de cotisations. 9. Par acte du 11 juillet 2007, l'assurée recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi des indemnités journalières de chômage. Elle fait valoir qu'elle n'a pas cotisé durant son congé maternité, du fait qu'elle était au chômage.

A/2756/2007 - 3/7 - Elle estime ainsi que la période de congé maternité doit s'ajouter à la période d'incapacité de travail pour cause d'accident en 2006, de sorte qu'elle est libérée des conditions relatives à la période de cotisations. 10. Dans sa réponse au recours du 17 août 2007, l'intimée conclut à son rejet. En plus des arguments invoqués précédemment, elle relève que les cotisations aux assurances sociales sont déduites de l'allocation de maternité fédérale, de sorte que la durée du congé maternité compte comme période de cotisations. Dans la mesure où la durée du congé maternité n'était que de deux mois et 19,6 jours, cette période est insuffisante pour ouvrir un nouveau droit aux indemnités journalières. Par ailleurs, en ce qui concerne l'incapacité de travail pour cause d'accident, l'intimée fait observer que l'assurée n'avait pas été empêchée de cotiser, mais de travailler, dans la mesure où elle cotisait dans le cadre du contrat d'emploi temporaire. Elle estime dès lors que cette période ne peut être comptée comme période d'empêchement de travailler au sens de la loi. Seule pourrait être éventuellement prise en considération, pour le calcul de la période de libération des cotisations, l'incapacité de travail dès la fin de l'emploi temporaire jusqu'au 31 décembre 2006, soit une durée de deux mois et 23,8 jours. Toutefois, cette période, même ajoutée au congé maternité, est insuffisante pour considérer que la recourante doit être libérée du paiement des cotisations sociales. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage à compter du 3 janvier 2007. 4. L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 - LACI).

A/2756/2007 - 4/7 - Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). 5. Le droit à l’indemnité de chômage suppose que les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées ou que l’assuré en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). 6. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2003, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon la jurisprudence, l'art. 13 al. 1 LACI présuppose que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais non que l'employeur ait réellement transféré à la caisse de compensation la cotisation du salarié (ATF 113 V 352; ATFA non publié du 9 mai 2001, C 279/00, consid. 4a). Dans son arrêt du 17 août 2007 publié aux ATF 133 V 515, le Tribunal fédéral a considéré que le contrat d'emploi temporaire signé entre l'assuré et l'Etat de Genève, représenté par le SMC, s'inscrit dans le contexte de mesures cantonales en faveur des chômeurs qui n'ont plus droit aux prestations de la LACI et qui visent à leur permettre de reconstituer un droit aux prestations par le biais d'une activité soumise à cotisation d'une durée suffisante au regard de l'art. 13 al. 1 LACI. Toutefois, lorsque l'assuré n'avait effectivement travaillé que pendant une durée inférieure à 12 mois, il ne remplissait pas la condition prévue à l'art. 13 al. 1 LACI. Le contrat en cause ne présentait pas les caractéristiques d'un contrat de travail avant le début effectif de l'emploi et la rémunération versée par l'Etat sans exiger la fourniture d'un travail s'apparentait bien plus à une prestation de l'aide sociale qu'à un salaire versé en contrepartie d'une prestation de travail. La période d'attente ne pouvait donc être prise en considération au titre d'activité soumise à cotisation. 7. En l'occurrence, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la période pendant laquelle la recourante était au bénéfice d'un emploi temporaire dans le cadre des mesures cantonales du canton de Genève ne peut être considérée comme période de cotisations, dans la mesure où elle n'a pas effectivement travaillé pendant toute la durée du contrat. 8. Selon l'art. 13 al. 2 LACI, "Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré : a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; b. sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire

A/2756/2007 - 5/7 d'économie familiale qui a lieu pendant toute la durée ou durant au moins trois semaines sans discontinuer; c. est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations; d. a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ses absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail." 9. En l'espèce, les let. c et d de l'art. 13 al. 2 LACI ne sont pas applicables dans la mesure où elles présupposent l'existence de contrat de travail. Or, comme relevé cidessus, le contrat d'emploi temporaire ne peut être considéré comme tel, en l'absence d'un travail effectif. Se pose cependant la question de savoir si la durée du congé maternité, pendant laquelle la recourante a touché des APG, doit être considérée comme période de cotisation, alors même que l'art. 13 al. 2 LACI ne l'y assimile pas expressément. Toutefois, indépendamment du fait que la durée de ce congé est largement inférieure aux douze mois de cotisation requis par la loi, cette question peut rester ouverte au vu de ce qui suit. 10. Selon l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et n’ont ainsi pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison notamment de maladie, accident ou maternité (let. b). Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une durée inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre pour acquérir une période de cotisation suffisante (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 567; DTA 1998 n° 19 p. 96 consid. 3). Il doit exister une relation de causalité entre l'absence de période de cotisations et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisations (ATF 121 V 342 consid. 5b et la référence; circulaire du SECO janvier 2007, B/183). Les motifs de libération doivent être véritables et prouvés. La maladie n’est prise en considération que si elle a empêché l’assuré d’être partie à un rapport de travail durant ce laps de temps, et l’incapacité doit être attestée par un médecin. En cas d’incapacité de travail partielle, le lien de causalité n’existe pas car l’assuré aurait pu mettre à profit sa capacité de travail résiduelle. Si l’assuré touche, au moment de la survenance de la maladie, des indemnités de chômage, il n’y a pas non plus de

A/2756/2007 - 6/7 lien de causalité, ni s’il travaillait alors en qualité d’indépendant (cf. circulaire du SECO relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, B184 et ss). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée ; l’existence d’un lien de causalité doit être admise lorsqu’il apparaît crédible et concevable que l’une des circonstances énumérées à l’art. 14 al. 1 LACI a empêché l’intéressé d’exercer une activité soumise à cotisation (cf. arrêt non publié du 8 juillet 2004 C 311/02 ; ATF 121 V 344 consid. 5c/bb, 119 V consid. 3b). Aux termes de l'art. 13 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), sont comptées dans la maternité au sens de la disposition légale précitée, la durée de la grossesse et les seize semaines qui suivent l'accouchement, pour autant que l'empêchement de travailler est dû à des raisons de santé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 mai 2006, consid. 3). 11. En l'espèce, la recourante était au bénéfice d'un contrat d'emploi temporaire, sans travail effectif, jusqu'au 6 octobre 2006 au moment de la survenance de l'accident du 7 mars 2006, lequel a engendré une incapacité de travail jusqu'au 31 décembre 2006. La durée de ce contrat ne peut être assimilée à une période de cotisation comme exposé ci-dessus. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le lien de causalité entre l'incapacité de travail pour cause d'accident et l'absence de cotisation ne peut pas être admis en l'occurrence, pendant la durée de l'emploi temporaire, à l'instar de la personne qui est en incapacité de travail pour des raisons de santé pendant une période de chômage. Ainsi, une période de libération pourrait tout au plus être admise après la fin du contrat d'emploi temporaire, soit du 7 octobre au 31 décembre 2006, ce qui correspond à 2 mois et 24 jours. Or, même si l'on considérait que la période de congé maternité constitue une période de libération des conditions relatives à la période de cotisation, les durées additionnées de ce congé et de la période d'incapacité de travail pour cause d'accident sont largement inférieures aux douze mois exigés par la loi. Dès lors, la recourante ne peut non plus se prévaloir d'une période de libération suffisante pour prétendre aux indemnités de chômage. 12. Cela étant, le recours sera rejeté.

A/2756/2007 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Conformément à l'art. 56U al. 2 LOJ

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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