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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2018 A/2753/2018

29 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·626 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2753/2018 ATAS/995/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2018 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié c/o M. B______, à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe CARRUZZO

demandeur

contre AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40, Case postale 357, WINTERTHUR

défenderesse

A/2753/2018 - 2/4 -

A/2753/2018 - 3/4 - Vu en fait la demande du 16 août 2018 déposée par Monsieur A_______ (ci-après : le demandeur) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à la condamnation d’AXA Assurances SA (ci-après : la défenderesse) au paiement de CHF 4'700.-, plus intérêts à 5 % l’an à compter du 1er mai 2018, ainsi qu’à CHF 1'000.-, plus intérêts à 5 % l’an à compter de la date du jugement exécutoire ; Vu le courrier du demandeur du 15 octobre 2018 par lequel il déclare retirer sa demande avec désistement d’action, frais judiciaires à charge de la défenderesse ; Vu la convention jointe au courrier précité selon laquelle le demandeur, à réception d’un montant de CHF 7'000.- de la part de la défenderesse, s’engage à retirer sa demande, avec désistement d’action, frais judiciaires à charge de la défenderesse. Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 ( LCA - RS 221.229.1) ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le demandeur ayant déclaré retirer sa demande, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle (art. 241 CPC) ; Que selon l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction ; Qu’en l’occurrence, les parties ont convenu que les frais seraient à charge de la défenderesse ; Que dans cette mesure, il convient d’allouer des dépens au demandeur ; Que le calcul de ceux-ci sera effectué sur une valeur litigieuse de CHF 5'700.- (art. 91 al. 1 CPC) ; Qu’en conséquence, la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur une indemnité de CHF 1'530.-, soit [CHF 1'250.- + (23 % x CHF 700.-)] = CHF 1'411.-, auxquels il convient d’ajouter la TVA (8 % x CHF 1'411.-), et de fixer un chiffre rond [art. 84 et 85 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) ; art. 26 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05)] Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC – E 1 05) ;

A/2753/2018 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de CHF 1'530.- 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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