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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.03.2012 A/2750/2008

27 marzo 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,759 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2750/2008 ATAS/445/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mars 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame F__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WAEBER Jean-Bernard demanderesse

contre FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH ASSURANCES, Compagnie d'Assurances sur la Vie, sise av. Eugène-Pittard 16, case postale 345, 1211 Genève 17 défenderesse

A/2750/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame F__________, née en 1951 (ci-après l'intéressée), a été engagée par la SOCIETE ANONYME X__________ SA, à Genève, en tant que nettoyeuse auxiliaire à temps partiel, à raison d'un taux d'activité de 25%, dès le 1 er janvier 1989, pour un salaire brut mensuel de 1'000 fr. 2. Les employés de X__________ étaient assurés au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA (ci-après la ZURICH). 3. Le 1 er juillet 2003, l'intéressée a été informée que ses rapports de travail avaient été transférés à la SOCIETE D'EXPLOITATION Y__________SA (ci-après la Y__________) avec effet rétroactif au 1 er mars 2002. Elle était invitée à donner son accord en signant le double du courrier qui lui avait été adressé. 4. La faillite de X__________ a été prononcée avec effet au 8 janvier 2004 (ATF du 8 janvier 2004 5P.275/03). 5. Depuis le 1er août 2006, l'intéressée travaille pour le compte de la société Z__________ SA. Le 10 août 2007, elle a requis de la ZURICH qu'elle transfère à sa nouvelle institution de prévoyance, la Nationale Suisse Fondation collective LPP, sa prestation de sortie, en demandant que celle-ci soit calculée en tenant compte des bonifications de vieillesse dues jusqu'au 8 janvier 2004, date de la résiliation du contrat d'affiliation avec la X__________. La ZURICH a informé l'intéressée qu'elle n'avait droit qu'au montant de la prestation de sortie calculé jusqu'au 31 décembre 2001; une couverture d'assurance au-delà de cette date n'était pas envisageable, du moment que les employés de la Y__________ avaient été affiliés du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2006 auprès de la Fondation Institution supplétive LPP. 6. L'intéressée a saisi le Tribunal de céans, le 25 juillet 2008, d'une action dirigée contre la ZURICH et visant au paiement d'une prestation de sortie de 74'375 fr. avec un intérêt moratoire de 3,25% du 8 janvier au 31 décembre 2004, de 3,5% du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 3,75% dès le 1 er janvier 2008. A l'appui de ses conclusions, elle rappelle qu'elle a travaillé pour le compte de X__________ depuis le 1 er janvier 1989 et que cette société a été reprise par Y__________ lors de sa faillite en janvier 2004. La proposition faite par Y__________ à son personnel, en juillet 2003, tendant à la reprise des collaborateurs de X__________ mise en faillite, avec effet au 1 er mars 2002, étant nulle, elle fait valoir que c'est uniquement auprès de la défenderesse qu'elle a été assurée au titre de la prévoyance professionnelle jusqu'à la date de la faillite de X__________, le 8 janvier 2004. S'agissant de la période postérieure à cette date,

A/2750/2008 - 3/5 - Y__________ ayant été affiliée à l'Institution supplétive jusqu'au 31 juillet 2006, elle n'avait pas pu être assurée au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire car le salaire perçu pour le taux d'activité exercé n'atteignait pas le seuil légal minimum prévu à cet effet. Elle avait en revanche à nouveau été assurée pour la prévoyance professionnelle dès le 1 er août 2006, puisque la société Z_________ SA avait repris l'exploitation de la salle d'une salle de spectacles Genève, et par la même occasion les contrats de travail dont bénéficiaient les employés de Y__________. 7. Par arrêt du 4 mai 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a partiellement admis l'action, "soit à concurrence de la prestation de libre-passage calculée jusqu'au 31 décembre 2011, soit 59'374 fr., plus intérêts (dès le 10 août 2007), conformément aux art. 15 LPP, 12 OPP2 et 7 OLP. 8. L'intéressée a interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (TF) contre ledit arrêt. Elle demande à ce que la ZURICH soit condamnée à lui verser à titre de prestation de sortie la somme de 74'375 fr. (y compris les intérêts moratoires légaux dus à compter du 8 janvier 2004), subsidiairement 65'932 fr. (y compris les intérêts moratoires légaux dus à compter du 1 er janvier 2002). 9. Dans son arrêt du 28 novembre 2011, le TF a considéré que le transfert des rapports de travail et, partant, la fin des rapports d'assurance, ne pouvaient être fixés au plus tôt qu'à la date où l'intéressée avait eu officiellement connaissance du transfert, soit au 1 er juillet 2003, date du courrier d'informations. Le dossier ne contenant aucune indication relative au montant de la prestation de sortie à cette date, le TF a renvoyé la cause à la Cour de céans pour instruction sur ce point. Il a par ailleurs apporté quelques précisions sur le mode de calculs des intérêts compensatoires et moratoires applicables au montant de la prestation de sortie due au 30 juin 2003, et, se référant au chiffre 4.7.1 du règlement de prévoyance de X__________, en a conclu que la ZURICH devra verser sur la prestation de sortie un intérêt compensatoire à compter du 1 er juillet 2003, selon le taux d'intérêts minimal de la LP, puis un intérêt moratoire (de 3,5% jusqu'au 31 décembre 2007, respectivement de 3,75% du 1 er janvier au 31 décembre 2008, et de 3% depuis le 1 er janvier 2009), à compter du 31 ème jour suivant la demande de transfert de la prestation de sortie, soit le 11 septembre 2007. 10. Par courrier du 5 janvier 2012, la Cour de céans a informé les parties de la reprise de l'instruction et a imparti à la ZURICH, en particulier, un délai pour se déterminer à la suite de l'arrêt du TF. 11. Celle-ci a communiqué le 26 janvier 2012 la valeur de la prestation de sortie au 30 juin 2003 due à l'intéressée, soit 72'548 fr. 50. 12. Invitée à se déterminer, l'intéressée a estimé que ce montant était exact au vu des attestations de prévoyance qui lui avaient été remises par la ZURICH. Elle y a

A/2750/2008 - 4/5 ajouté l'intérêt compensatoire, ce qui porte le montant dû par la ZURICH à 80'580 fr. 70, avec un intérêt moratoire à 3,5% l'an du 11 septembre au 31 décembre 2007, à 3,75% l'an du 1 er janvier au 31 décembre 2008, à 3% l'an du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et à 2,5% l'an dès le 1 er janvier 2012. 13. Par courrier du 12 mars 2012, la ZURICH a fait savoir que l'exposé de fait de l'intéressée et ses calculs concernant les intérêts compensatoires lui paraissaient exacts et a confirmé que les intérêts moratoires, selon les art. 7 OLP et 12 OPP2, du 11 septembre 2007 jusqu'à la date du versement, étaient dus. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Par arrêt du 28 novembre 2011, le TF a partiellement admis le recours interjeté par l'intéressée contre l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 4 mai 2010 et a renvoyé la cause à la Cour de céans. Celle-ci a ainsi repris l'instance. 3. La ZURICH a calculé le montant de la prestation de sortie au 30 juin 2003 et l'a fixé à 72'548 fr. 50. L'intéressée a approuvé ce montant. Il convient d'y ajouter l'intérêt compensatoire, soit 8'032 fr. 20, ce qui donne un total de 80'580 fr. 70, montant sur lequel les parties se sont également mises d'accord. 4. La Cour de céans en prend acte et condamne dès lors, en tant que de besoin, la ZURICH à verser sur le compte de libre-passage de l'intéressée un montant de 80'580 fr. 70, avec un intérêt moratoire de 3,5% l'an du 11 septembre au 31 décembre 2007, de 3,75% l'an du 1 er janvier au 31 décembre 2008, de 3% l'an du 1 er

janvier 2009 au 31 décembre 2011, et de 2,5% l'an dès le 1 er janvier 2012.

A/2750/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Admet partiellement la demande et condamne, en tant que de besoin, la ZURICH à verser sur le compte de libre-passage de l'intéressée un montant de 80'580 fr. 70, avec un intérêt moratoire de 3,5% l'an du 11 septembre au 31 décembre 2007, de 3,75% l'an du 1 er janvier au 31 décembre 2008, de 3% l'an du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011, et de 2,5% l'an dès le 1 er janvier 2012. 2. Compense les dépens. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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