Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2746/2013 ATAS/984/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2013 1 ère Chambre
En la cause Monsieur B___________, domicilié au PETIT-LANCY recourant
contre
HELSANA ASSURANCES SA, sise Zurichstrasse 130, DÜBENDORF, représentée par HELSANA ASSURANCES SA Service des réclamations FDB intimée
A/2746/2013 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur B___________ est affilié depuis novembre 1962 auprès de HELSANA ASSURANCES SA pour l’assurance obligatoire des soins. 2. L’assuré ne s’est pas acquitté des primes de l’assurance-maladie des mois de novembre 2012 à janvier 2013, ce malgré sommation, de sorte que HELSANA a entamé à son encontre une poursuite portant sur le montant de 1'369 fr. 25, représentant les primes de novembre à janvier (447 fr. 90 + 447 fr. 90 + 473 fr. 45), auquel s’ajoutent les frais de rappel de 40 fr., les frais d’intervention de 60 fr., ainsi que l’intérêt moratoire de 5% dès le 4 décembre 2012, le 14 mars 2013. Un commandement de payer n° 13__________U a été notifié à l’assuré le 10 avril 2013 pour le montant de 1'369 fr. 25, plus frais de rappel et d’intervention, et 5% d’intérêts moratoires dès le 4 décembre 2012 (mi-échéance). 3. L’opposition formée par l’assuré le 10 avril 2013 a été levée par décision de l’assureur du 26 juillet 2013 pour les montants précités. 4. L’assuré a contesté cette décision le 30 juillet 2013. 5. Par décision du 14 août 2013, l’assureur a rejeté l’opposition et prononcé la mainlevée de la poursuite n° 13__________U. 6. Le 26 août 2013, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision. Il reproche à l’assureur de ne pas lui avoir donné de réponse à sa demande de paiement mensuel, à ses divers courriers et téléphones. 7. Dans sa réponse du 26 septembre 2013, l’assureur a conclu au rejet du recours, rappelant qu’il n’était pas tenu de procéder à la recherche d’un arrangement financier avec l’assuré, que des arrangements de paiement ne pouvaient être accordés une fois les procédures de poursuite introduites et enfin que seuls les litiges portant sur des prestations pouvaient être réglés par transactions. 8. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/2746/2013 - 3/5 - 3. Les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, sont applicables à l’assurance-maladie, à moins que la LAMal n’y déroge expressément. 4. Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, le recours est recevable (art. 56, 58 et 60 LPGA). 5. En l'espèce, l’objet du litige porte sur la question de savoir si l’assureur était en droit de prononcer la mainlevée de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer qui lui a été notifié. 6. Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurancemaladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (art. 105b de l’ordonnance sur l'assurance-maladie, du 27 juin 1995 - OAMal ; RS 832.102), en vigueur depuis le 1er août 2007). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (voir ATF 131 V 147). Selon la jurisprudence, à certaines conditions, les assureurs maladie sont en droit de lever par une décision formelle l’opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre à la mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d'opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l'entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP. Dans sa décision, l'autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera simultanément sur l'annulation de l'opposition comme autorité de mainlevée (ATF 119 V 329 consid. 2 et les références).
A/2746/2013 - 4/5 - Conformément à l’art. 105a OAMal, les intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s’élève à 5 % par année. Au surplus, l'assureur maladie peut réclamer le paiement dans une mesure appropriée des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré (ATF 125 V 276). 7. En l’espèce, l’assuré est au bénéfice d’une assurance obligatoire des soins BASIS avec accidents, dont les primes s’élèvent à 447 fr. 90 pour novembre et décembre 2012 et à 473 fr. 45 pour janvier 2013. Il résulte des pièces du dossier que l’assuré ne s’est pas acquitté du montant des primes de novembre et décembre 2012 et janvier 2013, malgré rappels et sommations. Par conséquent, l’assureur avait non seulement le droit, mais aussi le devoir de tout mettre en œuvre pour faire valoir ses prétentions par la voie de la poursuite. 8. S’agissant des frais de rappel et de mise en demeure, il suffit de rappeler qu’ils sont prévus par l’art. 105b al. 3 OAMal, selon lequel lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir dans une mesure appropriée des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré. Tel est le cas en l’espèce. La perception d’un intérêt de 5% par année est quant à elle prévue à l’art. 26 al. 2 LPGA. Enfin, l’art. 68 al. 1 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1) prévoit expressément que les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, même si le créancier en fait l’avance. 9. L’assuré souhaite obtenir de l’assureur un arrangement de paiement. Il y a toutefois lieu de rappeler que selon les conditions d’assurance applicables, et plus particulièrement les art. 5.2 et 5.3, les primes doivent être payées à l’avance et sont échues le premier de chaque mois, et si la prime n’est pas payée, un rappel est adressé à l’assuré, puis des poursuites sont engagées. Force est de constater que l’assureur a agi conformément aux dispositions de la LPGA et de ses conditions d’assurance. Il y a par ailleurs lieu de confirmer qu’aucune transaction ne peut intervenir lorsqu’il s’agit du paiement de primes. 10. Dès lors que le recourant ne s’est pas acquitté des primes dues, l’assureur est fondé à lui en réclamer le paiement, ainsi que des frais et intérêts moratoires par la voie de la poursuite, et à lever son opposition au commandement de payer, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence susmentionnées. 11. Mal fondé, le recours est rejeté.
A/2746/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Confirme la décision du 14 août 2013. 4. Dit que la poursuite n° 13__________U ira sa voie. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le