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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2017 A/2741/2017

31 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,443 parole·~22 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2741/2017 ATAS/754/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2017 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VEYRIER

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2741/2017 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______, remarié avec une ressortissante tunisienne et père de deux enfants nés de deux unions, était domicilié avenue du B______ ______ à Annemasse/France et au bénéfice d’un permis G frontalier pour le canton de Vaud. Dès le 1er juin 2016, il a travaillé pour C______ SA à Cugy (Vaud). Le 21 décembre 2016, cette entreprise a résilié le contrat de travail pour le 31 janvier 2017. 2. Le 30 janvier 2017, l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a attesté que l’intéressé réside sur le territoire de Genève depuis le 15 janvier 2017, au bénéfice d’une autorisation de séjour B en cours de production, à l'adresse c/o D______, rue E______ ______ aux Acacias (commune de Carouge). 3. Le 31 janvier 2017, l’intéressé s'est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (OCE), afin de bénéficier des indemnités de chômage. 4. Le 21 février 2017, le maire de la ville d’Annemasse a certifié que l’intéressé a quitté son domicile le 15 janvier 2017 pour aller résider ______, rue E______ aux Acacias à Genève. 5. À la demande de l’OCE, l’intéressé lui a fait parvenir une attestation du 1er mars 2017 de Monsieur D______, certifiant qu’il sous-louait gratuitement son logement à l’intéressé, ainsi que le contrat de bail entre le locataire et le bailleur, d'où il ressort qu'il s'agit d'un studio et que M. F______ y est résident depuis mars 2016. 6. L’intéressé a également produit l’extrait d’un compte auprès de Postfinance SA à compter du 31 janvier 2017 et un courrier du 2 mars 2017 de l'assurance-maladie Sanitas, par lequel celle-ci lui transmet sa nouvelle police d'assurance. 7. Par décision du 16 mars 2017, l’OCE a nié le droit à l’indemnité de chômage à l’intéressé dès le 1er février 2017, au motif qu’il résidait en France avec ses deux enfants et son épouse. À cet égard, l’OCE a relevé que selon les données informatiques de l’OCPM, M. D______ et Monsieur F______ étaient mentionnés sur le bail à loyer comme résidant à l’adresse sise rue E______ ______ aux Acacias. Par ailleurs, l’intéressé ne figurait toujours pas dans les données informatiques de l’OCPM comme étant domicilié dans le canton de Genève et titulaire d’un permis valable. Seulement une attestation d’annonce de résidence depuis le 15 janvier 2017 était produite. Quant au logement dans lequel il a allégué être domicilié, il s’agissait d’un studio meublé où deux personnes colocataires vivaient déjà. Il était dès lors peu vraisemblable qu’un troisième colocataire puisse encore y élire domicile. Partant, même si l’intéressé devait avoir séjourné temporairement en Suisse chez un ami, il n’avait pas l’intention de s’y établir, son centre d’intérêts étant selon toute vraisemblance toujours auprès de sa famille en France. 8. Par courrier reçu le 20 avril 2017 à l’OCE, l’intéressé a formé opposition à cette décision. Il a expliqué que la résiliation de son contrat de travail s’était mal passée

A/2741/2017 - 3/11 et qu’il était devenu dépressif. Ne pouvant plus supporter cette situation, il avait décidé le 15 janvier 2017 d’aller vivre chez son ami, M. D______. Sa femme voulait mettre un terme à leur union, mais l’intéressé s’y était opposé. Après son départ, elle avait fait une colocation avec deux de ses amies qui participaient au paiement du loyer. Le 14 mars 2017, le père de l’intéressé avait demandé à sa femme de venir à Paris. L’intéressé avait alors mis sous gestion immobilière l’appartement sis à Annemasse. Maintenant, il était domicilié à Veyrier au chemin G______ ______ et avait un contrat de bail à son nom. L’appartement était assez grand pour accueillir sa femme et sa fille. Il avait par ailleurs demandé l’annulation de son permis G dans le canton de Vaud, ayant formé une demande de permis B dans le canton de Genève où il résidait maintenant. Quant à M. D______ qui l’avait hébergé dans son studio, l’intéressé a exposé que celui-ci avait fait preuve d’un acte d’amitié et d’humanité sans paire. Malgré le manque de place, il avait su le mettre à l’aise, lui avait fait une place et l’avait aidé. L’intéressé a aussi expliqué que son fils H______ ne vivait pas avec lui et était domicilié à Istres en France. Sa fille et sa femme étaient hébergées actuellement chez ses parents et il n’attendait qu’à être payé par son nouvel employeur pour aller les chercher. 9. À l’appui de ses dires, l’intéressé a notamment joint les pièces suivantes : - un document intitulé « Changement d’adresse » des autorités françaises, selon lequel il a déménagé d’Annemasse à la rue E______ à Carouge. Ce document est daté du 12 mars 2017 ; - copie du contrat relatif à un mandat général de gestion immobilière du 16 mars 2017 pour l’administration d’un appartement de trois pièces à Annemasse dont l’intéressé est propriétaire ; - une attestation d’hébergement du 16 avril 2017 de Monsieur A______, domicilié à Argenteuil en France, par laquelle celui-ci certifie qu’il héberge l’épouse de l’intéressé et leur fille depuis le 14 mars 2017 ; - une ordonnance du 24 mars 2017 d’un médecin généraliste à Argenteuil pour sa fille ; - le contrat de bail à loyer conclu par l’intéressé, ainsi que par M. A______, à titre de colocataires solidairement responsables, portant sur un logement de 2,5 pièces au chemin de G______ ______ à Veyrier pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2017 ; - copie d’un courriel du 10 février 2017 à info.étrangers@vd.ch, par lequel l'intéressé a demandé d’annuler son permis frontalier, au motif qu’il résidait depuis le 15 janvier 2017 à la rue E______ ______ à Carouge ; - le certificat de radiation du 3 mars 2017 d'April Santé Prévoyance, assurance santé, à Lyon pour l’intéressé, sa femme et leur fille avec effet au 9 février 2017 ; - une facture de l’opérateur de téléphone mobile Salt, d’où il résulte que l’intéressé est chez cet opérateur depuis le 24 janvier 2017;

A/2741/2017 - 4/11 - - un courriel du 18 avril 2017 des Services industriels de Genève (SIG), informant l'intéressé que les démarches relatives à son emménagement au chemin G______ ______à Veyrier étaient terminées et lui communiquant son numéro de client et le compte de contrat; - un contrat de travail temporaire conclu le 12 avril 2017 entre I______ SA, sise à Genève, et l'intéressé avec effet pour le 13 suivant pour une durée d'un mois, renouvelable. 10. Par courriel du 16 mai 2017, l’épouse de l’intéressé a fait parvenir à l’OCE une attestation, par laquelle elle a certifié sur l’honneur qu’elle souhaitait résider durablement en Suisse et ne plus vouloir vivre en France. Elle habitait depuis le 15 mai 2017 à Veyrier au chemin G______, l’appartement à Annemasse était complètement vide et en attente de trouver un preneur. Auparavant, elle avait été hébergée chez son beau-père à Paris avec sa fille. 11. Par décision du 23 mai 2017, l’OCE a partiellement admis l’opposition de l’intéressé et lui a octroyé les indemnités journalières dès le 1er avril 2017, en reconnaissant que l’intéressé était domicilié depuis cette date dans le canton de Genève. Pour la période antérieure, l’OCE a nié un domicile en Suisse, dès lors que l’intéressé disposait d’une adresse chez une tierce personne, sans pour autant avoir rendu vraisemblable qu’il y vivait. 12. Par courrier posté le 22 juin 2017, l’assuré a recouru contre cette décision en concluant implicitement à l’octroi des indemnités de chômage à compter du 1er février 2017. Il a relevé avoir reçu plusieurs courriers et convocations de l’intimé à son adresse à Carouge, ce qui démontrait qu’il y vivait. Une attestation officielle confirmait qu’il avait quitté son domicile en France. Depuis le 16 mars 2017, il avait mis en gestion immobilière son appartement à Annemasse. Dès le 1er avril, il avait réussi à louer un appartement à Veyrier, grâce à un accord financier d’amis et de ses sœurs. Par ailleurs, dès le départ, il avait l’intention d’amener sa famille à Genève, si tout rentrait dans l’ordre dans son couple. Grâce à son père, il avait pu recréer un lien avec son épouse, lorsque celle-ci avait été hébergée chez celui-ci. Par ailleurs, sa résidence ne pouvait pas être dans sa famille à Annemasse, dès lors que celle-ci séjournait dans la région parisienne chez son père. Pour le surplus, il a repris ses précédents arguments. 13. Dans sa réponse du 12 juillet 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se référant à sa décision querellée quant aux motifs. 14. Dans sa réplique du 13 août 2017, le recourant a produit un échange de courriels avec les autorités vaudoises, établissant qu’il avait demandé l’annulation du permis G pour un permis B, suite à son déménagement à Genève. Son intention de rester sur le territoire helvétique était corroborée par le fait qu’il avait recherché activement un domicile pérenne et qu'il l'avait finalement trouvé à Veyrier. Il était prêt à fournir des témoignages de voisins attestant qu’il n’habitait plus à l’adresse

A/2741/2017 - 5/11 d’Annemasse à compter du 15 janvier 2017, ainsi que des voisins à Carouge témoignant de sa présence. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieux en l’espèce le droit du recourant aux indemnités de chômage pour la période du 1er février au 31 mars 2017. Se pose en particulier la question de savoir où était le domicile du recourant à cette époque. 4. a. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). b. En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever que ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 ; 125 V 469 ; 115 V 448 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé

A/2741/2017 - 6/11 un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). c. Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du "domicile" en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). d. Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). L'assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).

A/2741/2017 - 7/11 e. Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74 ; Boris RUBIN commentaires sur la loi sur l’assurance chômage 2014 p. 78). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Il convient donc de rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s'efforcer de statuer en disposant d'une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à rapporter. L'intime conviction de l'agent administratif ou du juge joue donc un rôle de premier plan lors de l'appréciation des preuves (Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 11.2.12.5.2 p. 806). 6. En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant, qui est de nationalité française, était domicilié en France jusqu’au 15 janvier 2017, selon les données informatiques de l’OCPM. Auparavant, il n'avait jamais habité en Suisse. Il appert par ailleurs qu’il a effectué les démarches pour transférer son domicile en Suisse seulement après réception de la lettre de résiliation du 21 décembre 2016 avec effet au 31 janvier 2017 et avant même d'avoir trouvé un logement à Genève pour lui et sa famille. Selon le recourant, lorsqu’il s’est inscrit dans le canton de Genève, il a été hébergé dans un studio par un ami à Carouge, alors que sa famille était restée domiciliée à Annemasse en France. Le recourant a expliqué cette situation par le fait qu’il était déprimé et qu'il rencontrait des difficultés dans son couple. Par ailleurs, peu après son départ, sa femme avait quitté également le domicile à Annemasse pour rester

A/2741/2017 - 8/11 chez le père du recourant à Argenteuil, de sorte qu’il n’a pas pu résider avec sa famille à Annemasse. Il ne paraît toutefois pas vraisemblable que le recourant ait préféré quitter sa famille et un appartement relativement spacieux, lui appartenant de surcroît, pour partager avec un ami, voire une autre personne encore, un studio à Genève. Par ailleurs, même si sa femme est partie par la suite vivre chez le père du recourant, cela ne signifie pas qu’elle ait changé de domicile. Tout au contraire, l'hébergement chez son beau-père était à l'évidence tout à fait provisoire. De surcroît, cela n’empêchait pas le recourant de vivre dans l’appartement à Annemasse. Enfin, dès lors que le recourant n'avait pas l'intention de se séparer de son épouse, le séjour à Genève chez un ami dans un logement exigu, pour autant que cela puisse être admis, ne pouvait qu'être provisoire et ne constitue pas un indice pour un changement de résidence et de domicile. Il convient également de relever que le contrat de mandat général de gestion immobilière n’est daté que du 16 mars 2017. En tout état de cause, l’appartement du recourant n’était à cette époque pas encore loué, de sorte que rien ne s’opposait à ce qu’il y séjournât. Cela étant, c’est à raison que l’intimé a jugé peu vraisemblable que le recourant ait réellement séjourné dans le canton de Genève avant de disposer d’un appartement à son nom, à savoir à partir du 1er avril 2017. Certes, de toute évidence, le recourant avait l'intention de transférer son domicile de France en Suisse, dès lors qu'il a effectué toutes les démarches administratives pour annoncer aux autorités le transfert du domicile. Toutefois, cette seule volonté ne suffit pas et doit se traduire dans les faits par une résidence effective en Suisse, ce qui suppose un logement pour la famille et l'abandon par celle-ci du logement précédant. Ainsi, tant que le recourant n'avait pas trouvé un appartement à Genève pour lui et sa famille, une résidence effective ni même un domicile dans le canton de Genève ne peuvent être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, si bien que le droit aux indemnités journalières n’est pas donné pour cette période selon le droit interne. 7. Il convient dès lors d’examiner la question du droit aux prestations en application des normes supranationales. a. Selon l'art. 1 par. 1 de l’annexe II de l’ALCP - intitulée "coordination des systèmes de sécurité sociale", fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie de l'accord (art. 15 ALCP) - en relation avec la section A de cette annexe, les parties contractantes appliquent entre elles, en particulier, le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement no 883/2004; RS 0.831.109.268.1) ainsi que le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement no 987/2009 ; RS 0.831.109.268.11), et déterminant le contenu de ses annexes.

A/2741/2017 - 9/11 - Selon la décision no 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement no 883/2004 est entré en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2012. Ce dernier s'est substitué, à cette date, au règlement no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement no 1408/71). Le règlement no 883/2004 n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (art. 87 par. 1). Toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d’un État membre avant la date d’application du présent règlement dans l’État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement (art. 87 par. 2). En outre, le règlement no 883/2004 est applicable à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale concernant les prestations en matière de chômage (art. 3 par. 1 let. h du règlement no 883/2004). Les personnes auxquelles le règlement no 883/2004 est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (art. 11 par. 1 du règlement no 883/2004). Selon l'art. 11 par. 3 let. c du règlement no 883/2004, la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’art. 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre. En vertu de l’art. 65 du règlement no 883/2004, la personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre ou qui retourne dans cet État membre se met à disposition des services de l’emploi de l’État membre de résidence. Sans préjudice de l’art. 64, une personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se mettre à la disposition des services de l’emploi de l’État membre où elle a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée. Une personne en chômage, autre qu’un travailleur frontalier, qui ne retourne pas dans l’État membre de sa résidence se met à la disposition des services de l’emploi de l’État membre à la législation duquel elle a été soumise en dernier lieu (par. 2). 8. En l’espèce, le recourant, salarié en dernier lieu en Suisse, a déposé sa demande de prestations auprès de l’intimée en janvier 2017, de sorte que c’est le règlement n° 883/2004 qui lui est applicable d’un point de vue temporel. L’ALCP et le règlement no 883/2004 lui sont également applicables d’un point de vue personnel. En effet, le recourant, de nationalité française, est ressortissant d'un État contractant (art. 1 al. 2 de l'annexe II de l’ALCP) et a été soumis à la législation suisse en tant que travailleur salarié dans un État contractant (art. 2 par. 1 en relation avec l'art. 1 let. a du règlement no 883/2004). Par ailleurs, le caractère transfrontalier est réalisé,

A/2741/2017 - 10/11 car il avait sa résidence habituelle et son domicile en France au moment de sa demande d'indemnité à la caisse, en janvier 2017, comme constaté ci-dessus. Dans ces conditions, il peut se prévaloir des dispositions pertinentes de l'ALCP et du règlement no 883/2004 également à l'encontre de son État d'origine (ATF 133 V 169 consid. 4.3 et les références). A teneur de la législation européenne, le recourant n'a pas droit aux allocations de chômage en application de la LACI durant la période litigieuse, à défaut d'une résidence en Suisse. Il peut uniquement s'en prévaloir pour bénéficier des services de reclassement. 9. Cela étant, le recours sera rejeté. 10. La procédure est gratuite. ***

A/2741/2017 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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