Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2736/2014 ATAS/2/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 janvier 2015 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CARTIGNY
recourant
CSS ASSURANCE, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE
intimée
A/2736/2014 - 2/5 - Vu en fait la proposition d'assurance pour l'assurance de base obligatoire selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), auprès de la CSS assurance (l'intimée), signée par M. A______ (l'assuré) le 14 décembre 2012; Vu la confirmation d'assurance obligatoire des soins de l'intimée, du 17 décembre 2012, pour une affiliation de l'assuré dès le 1 er janvier 2013, adressée à AVANEX assurance SA (AVANEX), membre de HELSANA assurance SA; Vu la police d'assurance de l'assuré, établie par l'intimée, et valable dès le 1 er janvier 2013 prévoyant une prime nette LAMAL mensuelle de CHF 263.95; Vu le décompte de primes de l'intimée du 5 janvier 2013, pour janvier et février 2013, au montant de CHF 527.90; Vu le courrier d'AVANEX à l'assuré du 11 janvier 2013 refusant la résiliation de son contrat d'assurance, faute d'avoir payé toutes les factures en cours; Vu le courrier d'AVANEX à l'intimée du 18 janvier 2013, indiquant que la résiliation du contrat d'assurance auprès d'elle n'était pas possible en raison d'arriérés de primes de l'assuré; Vu le rappel de l'intimée du 16 mars 2013 notifié à l'assuré pour les primes de janvier et février 2013; Vu la sommation de l'intimée, adressée à l'assuré, du 13 avril 2013 de payer CHF 537.90 (soit CHF 527.90 de primes pour janvier et février 2013 et CHF 10.- de frais); Vu le décompte de primes de l'intimée pour mars 2013 au montant de CHF 263.95; Vu le rappel de l'intimée du 13 avril 2013 pour la prime de mars 2013; Vu la sommation de l'intimée, adressée à l'assuré, du 18 mai 2013 de payer CHF 273.95 (soit CHF 263.95 de prime pour mars 2013 et CHF 10.- de frais); Vu la réquisition de poursuite de l'intimée pour un montant de CHF 791.85 (primes janvier à mars 2013 et CHF 70.- de frais administratifs); Vu le commandement de payer la somme précitée, poursuite n° 1______, notifié à l'assuré le 9 octobre 2013; Vu l'opposition de l'assuré du 18 octobre 2013; Vu la décision de l'intimée du 20 novembre 2013 levant l'opposition de l'assuré à la poursuite n° 1______;
A/2736/2014 - 3/5 - Vu l'opposition de l'assuré du 2 janvier 2014 à l'encontre de la décision précitée faisant valoir que celle-ci violait son droit d'être entendu, que son compte, les déductions des subsides et la part des réserves excessives et non distribuées devaient être détaillés, que la somme réclamée n'était pas due et que la poursuite devait être retirée; Vu l'écriture du 26 mars 2014 de l'assuré, à la demande de l'intimée, motivant son opposition en exposant qu'il était également poursuivi par AVANEX pour le paiement de primes d'assurance et concluant notamment à la nullité de la décision de l'intimée et au retrait de la poursuite n° 1______; Vu le courrier du 21 mai 2014 de l'intimée requérant de HELSANA Assurances SA la résiliation du contrat d'assurance de l'assuré auprès de celle-ci au 1 er janvier 2013; Vu les courriers de l'intimée à l'assuré des 23 et 24 juin 2014 informant celui-ci de l'annulation de son affiliation auprès de l'intimée depuis le 1 er janvier 2013; Vu le décompte de primes du 5 juillet 2014 attestant d'un solde de CHF 2'667.80 en faveur de l'assuré; Vu le retrait de la poursuite n° 1______ par l'intimée le 8 juillet 2014; Vu la décision sur opposition de l'intimée du 10 juillet 2014 constatant que l'assuré n'était pas autorisé à changer d'assureur au 31 décembre 2012 en raison d'arriérés de primes auprès d'AVANEX, de sorte que son assurance auprès de l'intimée avait été annulée et, qu'en conséquence, l'opposition était classée; Vu le courrier d'AVANEX du 8 août 2014 à l'intimée indiquant que, selon un courrier à l'assuré du 11 janvier 2013, la demande de résiliation de l'assuré n'avait pas été acceptée en raison de factures impayées; Vu le recours de l'assuré du 9 septembre 2014, déposé auprès de la chambre de céans à l'encontre de la décision de l'intimée du 10 juillet 2014, concluant à la nullité de celle-ci et à ce qu'il soit dit qu'il ne pouvait pas être empêché de contracter avec la CSS et faisant valoir que l'affirmation qu'il n'était pas autorisé à changer d'assurance n'était fondée sur aucun élément; Vu la réponse de l'intimée du 13 octobre 2014 concluant à l'irrecevabilité du recours en raison du défaut d'intérêt pour agir de l'assuré et, subsidiairement, à son rejet en constatant que le compte de l'assuré auprès d'AVANEX présentait un arriéré de paiements, de sorte qu'un changement d'assurance n'était pas possible; Vu le délai au 5 novembre 2014 fixé à l'assuré par la chambre de céans pour faire part de ses remarques et joindre toute pièce utile; Vu la prolongation dudit délai au 5 décembre 2014, à la demande de l'assuré;
A/2736/2014 - 4/5 - Vu la réponse de l'assuré du 5 décembre 2014 requérant un nouveau délai au 30 janvier 2015 pour se prononcer, au motif que son recours mettait en cause AVANEX et HELSANA assurance SA, lesquelles lui avaient notifié sept décisions sur opposition qu'il entendait contester auprès de la chambre de céans en demandant la jonction de ces nouvelles causes avec la présente cause. Attendu en droit que Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'en l'espèce, l'objet du litige porte sur la décision du 20 novembre 2013 de l'intimée de levée de l'opposition du recourant à la poursuite n° 1______; Que dans la décision sur opposition du 10 juillet 2014, l'intimée a constaté que la poursuite n° 1______ avait été retirée; Qu'en affirmant que l'opposition à la décision du 20 novembre 2013 était classée, l'intimée a constaté à juste titre qu'elle n'avait plus d'objet; Que le recourant conteste, par-devant la chambre de céans, la décision sur opposition de l'intimée dans la mesure où celle-ci constate qu'il n'est pas autorisé à changer d'assureur au 31 décembre 2012; Que cette constatation de la part de l'intimée est nouvelle par rapport à la décision du 20 novembre 2013 et constitue de ce fait une décision formelle au sens de l'art. 49 LPGA, laquelle est susceptible d'opposition; Qu'en conséquence, le présent recours, en tant qu'il conteste cet aspect de la décision litigieuse doit être considéré comme une opposition à la décision de l'intimée; Qu'il est ainsi irrecevable et devra être renvoyé à l'intimée, comme objet de sa compétence, pour être traité au titre d'une opposition à la décision du 10 juillet 2014; Qu'il incombera à l'intimée, dans ce cadre, d'instruire et de motiver l'existence de factures impayées, telles qu'alléguées par AVANEX, avant de rendre une décision sur opposition; Que vu l'issue du litige, il ne se justifie pas de donner suite à la demande du recourant de lui allouer un délai supplémentaire pour faire ses observations.
A/2736/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence, dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le