Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2735/2013 ATAS/1099/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 novembre 2013 2ème Chambre
En la cause Madame C__________, domiciliée à CAROUGE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/2735/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame C__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1958, est la mère de CA__________, née en 1993. L'assurée était au bénéfice d'une rente d'invalidité et d'une rente complémentaire AI pour sa fille. 2. L'assurée est veuve depuis le 7 mai 2004 et perçoit depuis lors une rente de veuve en lieu et place de sa rente d'invalidité (1'872 fr. en 2013) ainsi qu'une rente LPP de veuve (2'184 fr. en 2013). Elle a continué à percevoir la rente d'invalidité complémentaire pour sa fille (595 fr. en 2013). Cette dernière avait par ailleurs été mise au bénéfice d'une rente d'orpheline dès le décès de son père (745 fr. en 2013). 3. La fille de l'assurée est elle-même atteinte dans sa santé et au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité. L'assurée est sa curatrice depuis 2012. 4. La fille de l'assurée a été mise au bénéfice d'une mesure de réadaptation et d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité de 103 fr. 80 par jour dès 12 février 2013, par décision du 10 janvier 2013. 5. Par décision du 22 août 2013, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (l'OAI) a réclamé à l'assurée le remboursement de 2'975 fr. (5 x 595 fr.) soit les rentes complémentaires AI versées en faveur de sa fille de mars à juillet 2013 inclus. 6. L'assurée a formé recours le 23 août 2013. La restitution la mettait dans une situation financière difficile et elle croyait de bonne foi que sa fille pouvait percevoir une rente d'orpheline et une rente complémentaire de l'AI aussi longtemps qu'elle était en formation. 7. L'OAI a répondu le 11 octobre 2013. L'assurée faisait valoir sa bonne foi et sa situation financière difficile, sans contester la réalité de la créance, de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable, faute d'objet et la cause renvoyée à l'OAI pour qu'il statue sur la demande de remise. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).
A/2735/2013 - 3/6 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). La LAI est applicable dans sa teneur au 1er janvier 2012. 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de l'intimé de réclamer la restitution des rentes complémentaires pour enfant de mars à juillet 2013 inclus. 5. a) Aux termes de l'art. 35 LAI, les personnes qui bénéficient d'une rente d'invalidité ont également droit à une rente pour chacun de leurs enfants qui, au décès de ces personnes auraient droit à une rente d'orphelin, soit jusqu'à leur dix-huitième anniversaire ou jusqu'à la fin de leur formation mais pas au-delà de l'âge de vingtcinq ans révolus (art. 25 al. 3 et al. 4 LAVS). b) L'art 43 LAI prévoit que si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l’assurance-invalidité, ils bénéficieront d’une rente d’invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée. L'art 24 b de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) prévoit que si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI, seule la rente la plus élevée sera versée. L'art. 28 bis LAVS prévoit que si un orphelin remplit simultanément les conditions d’obtention d’une rente d’orphelin et d’une rente de veuve ou de veuf ou d’une rente en vertu de la LAI, seule la rente la plus élevée sera versée. c) Les art. 22 ter et 25 LAVS prévoient que les orphelins et enfants de rentiers AVS/AI ont droit à leur rente jusqu'à 18 ans ou 25 ans s'ils sont en formation. Selon l'art 49 bis RAVS l’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS.
A/2735/2013 - 4/6 - 6. a) A teneur de l’art. 25 al. 1er, première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, avant l'entrée en vigueur de la LPGA, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du 4 janvier 2009, 8C_512/2008). L'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). b) L'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1er, deuxième phrase LPGA). Ces conditions sont cumulatives. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). 7. Pour les orphelins et les enfants (au bénéfice d'une rente complémentaire AI) qui, entre leur 18e et leur 25e année, suivent une formation, le droit à la rente dure jusqu’à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Valent également comme formation professionnelle les mesures de réadaptation d’ordre professionnel octroyées par l’AI dans la mesure où, à l’égal d’une formation professionnelle initiale par exemple, elles offrent de manière systématique les connaissances et le savoir utiles à l’exercice futur d’une activité lucrative (Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale no 3356 et 3365). Les enfants dont le revenu brut d’activité lucrative est supérieur au montant de la rente de vieillesse maximale complète n’ont pas droit à une rente pour enfant (de l'AI ou de l'AVS) ou d’orphelin. Sont assimilés au revenu d’activité lucrative les revenus de substitution tels que les indemnités journalières versées par les APG, l’AC, l’AI, ou encore celles de l’assurancemaladie ou accidents. Les prestations d’entretien du droit de la famille, ainsi que les bourses et rentes, ne sont pas prises en compte (DR no 3366). Les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3 ; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e édition, Berne 1994, p. 264 ss ; SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances
A/2735/2013 - 5/6 administratives en droit fédéral des assurances sociales, in Mélanges GRISEL, Neuchâtel 1983, p. 803 ss). 8. En l'espèce, la fille de l'assurée percevait, conformément à la loi, une rente complémentaire AI liée à l'invalidité de sa mère et une rente d'orphelin liée au décès de son père. Il n'est pas contesté qu'elle perçoit depuis le 12 février 2013 des indemnités journalières de l'AI pour une réadaptation professionnelle, soit environ 3'144 fr. brut par mois [103 fr. 80 (et non pas 83 fr. 80 après déduction des frais d'entretien) x 30 jours], ce qui dépasse la rente maximale AVS de 2'340 fr. Or, l'art. 49 bis RAVS prévoit expressément que les enfants au bénéfice de rentes complémentaires AI ou d'orphelin dont le revenu dépasse le montant d'une rente AVS maximale ne sont plus considérés comme étant en formation. Les directives qui précisent cette disposition légale, et intègrent les indemnités journalières à ce revenu sont conformes au but visé. En effet, ces rentes (qui pallient le revenu des parents invalides ou décédés) sont dues jusqu'à 25 ans, car les parents ont l'obligation légale d'assurer l'entretien des enfants qui sont en formation et ne réalisent - pour ce motif - pas ou très peu de revenu, mais n'y sont plus tenus dès l'obtention d'un certain revenu. C'est donc conformément à l'art. 25 LPGA que l'OAI a réclamé la restitution des rentes complémentaires AI versées à tort dès le début du mois suivant le versement des indemnités journalières, soit de mars à juillet 2013, soit 2'975 fr. L'assurée ne le conteste d'ailleurs pas. Le fait qu'elle invoque sa bonne foi et sa situation difficile implique en effet que son recours s'apparente à une demande de remise, ce qui ne rend pas le recours sans objet toutefois, puisqu'il est dirigé contre la décision de restitution. Cette décision doit toutefois être confirmée, pour les motifs évoqués. 9. Le recours, mal fondé, est rejeté et l'OAI est invité à statuer sur la demande de remise de l'assurée dès l'entrée en force du présent arrêt.
A/2735/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure n'est pas soumise à la perception d'un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La Présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le