Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2732/2009 ATAS/1200/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 septembre 2009
En la cause
Madame V__________, p.a Mme W_________, domiciliée à Genève recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, domicilié, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GENEVE 6
intimée
A/2732/2009 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 23 avril 2009, confirmée sur opposition le 9 juillet 2009, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a fixé le montant de la rente de vieillesse due à Madame V__________, née en 1946, à 1'452 fr. par mois à compter du 1 er mai 2007 ; que la caisse s'est fondée sur un revenu annuel moyen de 60'192 fr., a tenu compte de deux bonifications pour tâches éducatives et de douze bonifications transitoires et a appliqué l'échelle de rente 29 pour une durée de cotisations de 27 années entières ; Que l'assurée a interjeté recours le 30 juillet 2009 contre ladite décision ; qu'elle explique avoir relevé plusieurs erreurs de fait, au point qu'elle se demande si la caisse a procédé au calcul de sa rente correctement ; Que la caisse a notifié à l'assurée une nouvelle décision sur opposition le 15 septembre 2009, annulant et remplaçant celle du 9 juillet 2009 ; que les erreurs de plume et imprécisions contenues dans la première décision ont été corrigées ; qu'après vérification du plan de calcul cependant, le montant mensuel de 1'452 fr. est confirmé ; Qu'invitée à se déterminer, l'assurée a, par courrier du 21 septembre 2009, déclaré que la nouvelle décision lui apportait toute satisfaction ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressée ; Que le recours devient dès lors sans objet ;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la nouvelle décision du 15 septembre 2009. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le