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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2020 A/2727/2018

29 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,786 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2727/2018 ATAS/539/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2020 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel BOLIVAR

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/2727/2018 - 2/5 - Attendu en fait, Que par décision sur opposition du 13 juin 2018, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l'intimée) a rejeté l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) à la décision en réparation du dommage du 7 décembre 2015 (art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 - LAVS - RS 831.10) de CHF 13'444.35 en relation avec les cotisations sociales paritaires irrécouvrables par suite de faillite de la société C______ Sàrl; étant précisé que l'intéressé était recherché en réparation du dommage, solidairement avec Messieurs D______ et E______, en sa qualité d'associé (fondateur avec le dernier nommé de la société C______ Sàrl), associé gérant avec signature collective à 2 ou organe de fait, selon les périodes concernées; Que l'intéressé, représenté par un conseil, a interjeté recours contre la décision susmentionnée, par mémoire du 15 août 2018 concluant à l'annulation de la décision sur opposition du 13 juin 2018 avec suite de frais et dépens comprenant une indemnité pour les honoraires de son mandataire; Que par réponse du 3 octobre 2018 la CCGC a conclu au rejet du recours, contestant intégralement l'argumentation développée par le recourant; Que par réplique du 5 novembre 2018 le recourant a persisté dans l'ensemble de ses conclusions; Que par duplique du 28 novembre 2018 l'intimée a persisté dans ses conclusions en rejet du recours; Que les parties, convoquées à l'audience de comparution personnelle du 2 septembre 2019, y ont procédé à un échange de vues sur la situation actuelle de la procédure, et notamment l'état d'avancement des procédures de recouvrement à l'encontre des personnes solidairement responsables du dommage, deux d'entre elles n'ayant pas recouru contre les décisions sur opposition; et sollicité la suspension de l'instruction de la cause (art. 78 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), charge à elles d'informer la chambre de céans sur l'avancement, voire l'aboutissement des pourparlers qu'elles souhaitaient entreprendre pour aboutir à une solution amiable du litige; Vu l'ordonnance de suspension de l'instruction de la cause de la chambre de céans du 2 septembre 2019; Vu le courrier de la chambre de céans aux parties, du 10 juin 2020, leur impartissant un délai au 26 juin 2020 pour lui indiquer si les pourparlers envisagés avaient abouti, ou à défaut si l'instruction de la cause pouvait être reprise; Vu le courrier de la CCGC du 16 juin 2020, indiquant à la chambre de céans que M. E______ s'était acquitté du montant total dû à titre de réparation du dommage (solde reçu le 8 juin 2020), ce qui avait pour conséquence de rendre sans objet le procès en cours à l'encontre du recourant, l'intimée invitant cette juridiction à rayer la cause du rôle;

A/2727/2018 - 3/5 - Vu le courrier de la chambre de céans au conseil du recourant du 17 juin 2020, l'invitant à prendre position sur la question de savoir si un arrêt « sans objet » pouvait être rendu, ou s'il retirait son recours; Vu le courrier du conseil du recourant à la chambre de céans du 22 juin 2020, relevant que le paiement intégral du dommage par M. E______ avait pour effet de rendre sans objet la décision de remboursement du 7 décembre 2015 et la décision sur opposition du 13 juin 2018; Attendu que le mandataire du recourant relevait que son mandant avait fait valoir, dans le cadre de son recours, qu'il n'était pas responsable du dommage matérialisé par l'absence de versement des cotisations sociales existant déjà à son arrivée au sein du conseil d'administration, et qu'à son arrivée en qualité d'organe, la société se trouvait déjà en situation d'insolvabilité; qu'il convenait dès lors de déclarer le recours sans objet et de condamner l'intimée aux dépens du recourant, à titre de participation à ses frais, étant rappelé qu'il avait fallu rédiger un recours et une réplique; Qu'il estimait que selon la jurisprudence (ATAS/243/2020 et ATAS/525/2019), le recourant avait droit à des dépens du fait qu'il avait obtenu gain de cause (« l'organe responsable du dommage avait payé »), au vu de l'issue probable du litige et du fait que l'autorité intimée avait provoqué la procédure devenue sans objet en rendant sa décision infondée; Considérant en droit, Qu'il ressort de ce qui précède que le dommage litigieux avait intégralement été payé à l'intimée par l'une des personnes solidairement poursuivies en réparation du dommage, et qu'ainsi le recours était devenu sans objet, et qu'il convenait dès lors de rayer la cause du rôle ; Que selon l'art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) en corrélation avec l’art. 89H al. 3 LPA le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; Que selon la jurisprudence applicable dans le cadre de l'art. 61 let. g LPGA, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (SVR 2004 ALV Nr. 8 p. 22 ; ATF 110 V 54 consid. 3a ; ATF 109 V 70 consid. 1 ; ATF 108 V 270 consid. 1). Cette règle est d'ailleurs expressément prévue à l'art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF - RS 273). Le principe de causalité s'applique également en ce qui concerne les frais et dépens (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 83/06 du 24 juillet 2006 consid. 2.2). En conséquence, les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373; ATF 118 Ia

A/2727/2018 - 4/5 - 488 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4; ATAS/525/2019); Qu'il convient en l'espèce d'observer que la question de savoir si le recourant a droit, en l'occurrence, à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens repose sur la question de savoir s'il a effectivement obtenu gain de cause au sens de l'art. 61 let. g LPGA, condition en principe nécessaire pour prétendre au droit consacré par cette disposition légale; Que force est de constater que dans le cas particulier, le recours n'est pas devenu sans objet en raison du fait qu'en cours de procédure, soit notamment jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'intimée aurait reconsidéré sa décision sur opposition (art. 53 al. 3 LPGA) en acquiesçant partiellement ou totalement aux conclusions du recourant ou aurait, à un stade ultérieur, proposé à l'autorité judiciaire de rendre une décision dans ce sens; dans le cas d'espèce, le recours est devenu sans objet dans la mesure où le dommage dont l'intéressé était tenu pour solidairement responsable a été intégralement payé par l'un des codébiteurs solidaires, circonstance qui n'est pas directement liée aux motifs du recours, ni à son mérite, mais à une cause extérieure; Que certes, la jurisprudence et la doctrine considèrent qu'il est même possible d'allouer des dépens à la partie recourante dont les conclusions seraient rejetées, si la partie intimée avait provoqué le recours par une attitude contraire au droit (voir DUPONT- MOSER-SZELESS [éditrices] Commentaire romand sur la loi sur la partie générale des assurances sociales, Helbing Lichtenhahn, 2018, Bâle, à l'art. 61 Jean Métral note 99 et ref. citées p. 761); Qu'en l'espèce, la chambre de céans ne saurait suivre le recourant dans cette voie : certes il a recouru contre la décision sur opposition rendue contre lui, mais les échanges d'écritures qui sont intervenus avant l'audience de comparution personnelle ne permettent de loin pas d'émettre un pronostic favorable quant à l'issue présumable du recours, si l'instruction avait dû être menée à son terme. La suspension de l'instruction du recours a certes été favorable au recourant, dans la mesure où, dans l'intervalle, le fait d'un tiers ayant assumé l'intégralité du dommage litigieux lui a en définitive épargné d'affronter le risque au procès; mais l'on ne saurait déduire de l'accord entre les parties pour cette suspension que l'intimée aurait provoqué le recours par une attitude contraire au droit; Au vu de ce qui précède, la chambre de céans n'allouera pas de dépens au recourant; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H LPA).

A/2727/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant 1. Prononce la reprise de la procédure. 2. Prend acte de ce que le dommage litigieux a intégralement été payé à l'intimée, par Monsieur E______, et de l'accord des parties sur le fait que le recours est ainsi devenu sans objet. 3. Constate dès lors que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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