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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.02.2013 A/2724/2012

15 febbraio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,429 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2724/2012 ATAS/163/2013

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 15 février 2013 3ème Chambre

En la cause Monsieur R__________, domicilié à Veyrier recourant

contre SOCIETE D'ASSURANCE DOMMAGES FRV, sise Jordils 1, 1006 Lausanne intimée

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ATTENDU EN FAIT Que le 24 mai 2005, Monsieur R__________ a reçu un caillou dans l'œil gauche ce qui a eu pour conséquence une contusion oculaire de l'œil avec hyphéma subtotale; Qu’il était alors assuré contre le risque d’accidents auprès de la SOCIETE D'ASSURANCE DOMMAGE (FRV SA; ci-après l'assurance), qui a versé une indemnité journalière de 107 fr. durant 22 jours, soit du 27 mai 2005 au 17 juin 2005 durée de l’arrêt de travail de l'assuré; Que le 22 janvier 2010, l'assuré a demandé à l'assurance de l'indemniser en outre pour le dommage subi; Que, mandaté par l'assurance, le Dr A__________, ophtalmo-chirurgien, a conclu après examen de l’assuré que la situation n'était pas encore stabilisée puisqu’une intervention chirurgicale sur cataracte traumatique devait encore être pratiquée; Que le 24 mars 2010, l'assurance a informé son assuré que son droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) serait étudié à l'issue du traitement; Que le 11 novembre 2011, l'assuré a été opéré de sa cataracte; Que par décision du 13 décembre 2011, l'assurance lui a reconnu le droit à de nouvelles indemnités journalières pour rechute, du 11 au 22 novembre 2011 et les lui a versées; Que le 15 mai 2012, le Dr B__________, chef de clinique aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a adressé un rapport au Dr C__________, médecin-conseil de l'assurance, qui a conclu, en date du 7 juin 2012, à une atteinte à l'intégrité de 8 % selon la table n° 11 de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA); Que, par décision du 26 juin 2012, l'assurance a reconnu à l'assuré le droit à une IPAI de 8 %, correspondant à un montant de 10'080 fr. versé à l'intéressé le 3 juillet 2012; Que le 11 juillet 2012, l'assuré a contesté le degré d’atteinte à l’intégrité retenu; Que, par décision du 2 août 2012, l'assurance a confirmé sa décision précédente au motif que son médecin-conseil avait constaté que l'assuré disposait d'une vision résiduelle de 0,6 à l'œil gauche et que selon la table n° 11 de la SUVA, le taux pour une telle atteinte s'élevait à 8 % du gain annuel assuré en vigueur le jour de l'accident; Que le 10 septembre 2012, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en arguant qu’il souffre non seulement d’une réduction de la fonction visuelle de l’œil

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A/2724/2012 gauche, mais également d’une photophobie relativement importante qui ne peut être que partiellement améliorée par le port d'un verre photochrome, d’une gêne importante de nuit ou en cas de changement de luminosité soudain, et que l’assurance n’a pas tenu compte de ces éléments alors que le chiffre 9 de la table n°11 de la SUVA prévoit, en cas de photophobie grave, une IPAI de 5 %; Qu’invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 1 er novembre 2012, a conclu au rejet du recours en reprenant en substance la motivation de la décision litigieuse et en ajoutant que si elle n’a pas tenu compte de la photophobie relevée par le Dr B__________, c’est que celle dont souffre l’assuré ne peut être qualifiée de grave; Qu'interrogé par la Cour de céans, l'intimée lui a fait parvenir un courrier de son médecin-conseil du 6 novembre 2012 dans lequel ce dernier explique qu'il a considéré que la photophobie de l’assuré n'était pas suffisamment grave pour être indemnisée dans la mesure où elle était qualifiée de « relativement importante » et non d’« importante » ou de « très importante » par le Dr B__________ ; Qu'interrogé à son tour, ce dernier a répondu en date du 23 novembre 2012 que si l’assuré, en cas de luminosité normale, était apte à réaliser ses activités courantes, en revanche, il était gêné en cas de changement de luminosité, de forte luminosité ou de nuit; Que le médecin a ajouté que puisque son patient était gêné dans certaines activités, on pouvait qualifier la photophobie de grave, au point de devoir d’ailleurs envisager une chirurgie dans le but de réduire le diamètre pupillaire; Qu'en conclusion le Dr B__________ a émis l’avis que son patient devrait se voir accorder non seulement une IPAI de 8 % pour la diminution unilatérale de la vision, mais également de 8 % pour pseudophakie unilatérale et de 5 % pour éblouissement/ photophobie; Que l'intimée, par écriture du 6 décembre 2012, a persisté dans ses conclusions en relevant que, si une nouvelle intervention devait être pratiquée, cela pourrait encore influer sur le taux de l'atteinte; Qu’en conclusion, elle a suggéré de soumettre l'assuré à une expertise médicale; Que les parties ont été invitées à communiquer à la Cour de céans les questions qu'elles souhaitaient voir poser à l’expert, ainsi qu’a faire valoir leurs éventuels motifs de récusation contre le Dr D__________, pressenti pour l'expertise;

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A/2724/2012 Que les parties ont indiqué par écriture du 31 janvier 2013, respectivement du 7 février 2013, ne pas avoir de motifs de récusation à faire valoir. CONSIDERANT EN DROIT Que depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales est compétente en matière d’assurance-accidents (art.134 de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ - RS E 2 05); Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA); Qu’il convient en l’occurrence de se déterminer sur le taux de l’IPAI accordée au recourant; Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2); Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier; Qu’en particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3); Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2); Qu’il convient en l'espèce d’ordonner une telle expertise, laquelle sera confiée au Dr D__________; ***

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A/2724/2012 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise concernant le taux d'atteinte à l'intégrité selon LAA, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur R__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin. 2. Commet à ces fins le Dr D__________. 3. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Quel est le status oculaire actuel de l'œil gauche ? 2. Quelle est l'acuité visuelle de l'œil gauche ? 3. Le status oculaire de l'œil gauche est-il dû uniquement à l'accident du 24 mai 2005 ou y-a-il des lésions dégénératives ? 4. La cataracte de l'œil gauche est-elle post-traumatique ? 5. Y a-t-il photophobie de l'œil gauche ? Si oui, de quelle importance (faible, moyenne, grave) ? En particulier, peut-on qualifier cette photophobie d’importante au sens de la table n°11 de la SUVA ? 6. Est-on en présence d’une pseudophakie unilatérale ? En quoi cela consiste-t-il ? 7. La situation est-elle stabilisée ? Si non, quel traitement est encore exigible et quelle influence cela pourra-t-il avoir sur l’atteinte à l’intégrité ? 8. Quel taux d’IPAI l’assuré doit-il se voir reconnaître compte tenu de l’ensemble des conséquences de l’accident selon la table SUVA n° 11 ("atteinte à l'intégrité (IPAI) après lésions oculaires") ? 9. Un suivi ophtalmique et des moyens auxiliaires à long terme seront-ils encore nécessaires ? Dans l'affirmative, à quelle fréquence et sous quelle forme ?

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A/2724/2012 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans. 5. Réserve le fond.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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