Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2722/2019 ATAS/259/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 avril 2020 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par Madame B______ recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
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EN FAIT
1. Le 14 février 2019, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu deux décisions concernant Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) : - la première, concernant les prestations complémentaires, réclamait à l’intéressé le remboursement de la somme de CHF 11'177.- pour la période du 1er mars 2016 au 28 février 2019 ; - la seconde, concernant les subsides de l’assurance-maladie, portait sur le remboursement de la somme de CHF 2'036.- pour la période du 1er juillet 2016 au 28 février 2019. Ces décisions ont toutes deux été expédiées par courrier B le 19 février 2019. 2. Par courrier formellement daté du 17 avril 2019, posté le 23 avril 2019, date du timbre postal - soit 63 jours après l’expédition des décisions contestées – Madame B______, fille du bénéficiaire, a formé opposition pour le compte de son père. 3. Par décision du 15 mai 2019, le SPC a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté en précisant que la demande de remise de l’obligation de restituer contenue dans l’opposition ferait l’objet d’une décision séparée dès l’entrée en force de sa décision sur opposition. 4. Par écriture du 28 mai 2019, adressée au SPC et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, le bénéficiaire a contesté cette décision. Sa fille, Mme B______, allègue avoir consulté une avocate de la permanence juridique qui aurait évoqué une échéance du délai survenant entre le 15 et le 23 avril, raison pour laquelle elle dit avoir attendu avant d’envoyer l’opposition. 5. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 5 août 2019, a conclu au rejet du recours. 6. Par écriture du 29 août 2019, la fille du bénéficiaire a persisté dans ses conclusions. Elle répète que l’avocate qu’elle a consultée lui aurait conseillé « d’attendre un peu » pour envoyer son opposition, « justement pour des questions de délai ».
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EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA). 3. Le litige se limite à la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a déclaré l’opposition formée le 23 avril 2019 contre sa décision du 14 février 2019 irrecevable pour cause de tardiveté. 4. En vertu de l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Les délais en jours fixés par la loi commencent à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). 5. En l'espèce, il est établi que l’opposition contre la décision du 14 février 2019, a été formée le 23 avril 2019, soit plus de deux mois après. Il est vrai que l’intimé n’apporte pas la preuve de la date à laquelle la décision en question est parvenue à son destinataire et qu’il serait bien en peine de le faire, la décision ayant été expédiée par courrier B, c’est-à-dire sous pli simple. Dans le domaine des assurances sociales, il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire obligeant l’administration à notifier ses décisions sous pli recommandé, de sorte qu’elles peuvent être envoyées par courrier ordinaire. Il convient de souligner que la preuve de la notification d’une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe en principe à l’administration, qui entend en tirer une conséquence juridique et qui supporte les conséquences de l’absence de preuve. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/2722/2019 - 4/5 - En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). Cependant, en l’occurrence, le recourant n’allègue aucune date de réception de la décision contestée. Surtout, il ne prétend pas qu’il aurait reçu celle-ci postérieurement au 15 mars 2019 - date qui aurait permis de considérer comme respecté le délai d’opposition, compte tenu de la suspension des délais de Pâques. Or, il paraît fort peu probable qu’un courrier expédié le 19 février 2019, même par voie non prioritaire, ne soit parvenu à son destinataire qu’un mois plus tard. Comme déjà dit, le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. Il se contente d’alléguer que l’avocate consultée par sa fille aurait évoqué un délai échéant entre le 15 et le 23 avril 2019 – échéance pour le moins vague. Qui plus est, sa fille reconnaît avoir attendu avant d’envoyer l’opposition. En l'occurrence, la Cour de céans considère dès lors la tardiveté de l’opposition comme établie au degré de la vraisemblance prépondérante. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a déclaré celle-ci irrecevable. Le recours est donc rejeté.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le