Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Evelyne BOUCHAARA, Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2719/2014 ATAS/1176/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 novembre 2014 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/2719/2014 - 2/6 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1956, a été victime d’un grave accident de la route en date du 5 octobre 2012, lors duquel il a notamment subi une fracture supra-condylienne du fémur gauche, une fracture de l’extrémité distale du radius droit, une luxation et une rupture massive de la coiffe de l’épaule droite et une facture du 5 ème métacarpien gauche et du 4 ème doigt de la main gauche ; Qu’il a déposé, le 30 novembre 2012, une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) ; Qu’un médecin du Département de réhabilitation des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après les HUG) a retenu, en date du 8 janvier 2013, que l’incapacité de travail dans l’activité habituelle était totale depuis le 5 octobre 2012 et qu’il était notamment impossible pour l’assuré d’utiliser son membre supérieur droit ; Que le 4 février 2013, le Professeur B______, médecin-chef de service adjoint à l’Unité de chirurgie de la main des HUG, a indiqué que l’assuré allait pouvoir marcher sans cannes, mais qu’il était toujours totalement incapable de travailler pour une durée encore indéterminé et que son état n’était pas encore stabilisé ; Que le docteur C______, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et médecine du sport, a noté, le 18 mars 2013, que l’évolution du genou était favorable, que l’assuré présentait une boiterie de type Duchenne Trendelenburg sur insuffisance du moyen fessier à droite et que l’arrêt de travail devait se poursuivre jusqu’au prochain contrôle ; Que le docteur D______, chef de clinique à l’Unité de chirurgie de la main des HUG a relevé, en date du 8 avril 2013, que l’assuré présentait des douleurs à la mobilisation digitale des 3 ème et 4 ème doigts et une ténosynovite de De Quervain, qu’une ablation du matériel d’ostéosynthèse était nécessaire et que l’incapacité de travail était toujours entière ; Que dans un rapport du 7 octobre 2013, le Dr C______ a retenu que la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle, mais de 50% dans une activité sédentaire, étant précisé que lors du contrôle de septembre 2013, l’évolution de l’épaule était peu favorable, avec la persistance d’une épaule très raide et d’importantes limitations dans les activités de la vie quotidienne ; Que suite à une intervention chirurgicale en date du 16 octobre 2013 au radius droit, le Prof. E______ a établi, en date du 21 janvier 2014, que l’assuré était en arrêt de travail depuis octobre 2012 et que les radiographies montraient une position adéquate de la tête humérale par rapport à la glène ; Que le 3 février 2014, le Dr D______ a retenu un état de santé stationnaire et une incapacité de travail dans toutes les activités lucratives ; Que dans un avis du 23 avril 2014, la doctoresse F______, médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après le SMR), a déterminé que l’aptitude à la réadaptation pouvait être fixée en octobre 2013, moment auquel il convenait de
A/2719/2014 - 3/6 retenir une capacité de travail de 100% dans un poste strictement adapté aux limitations fonctionnelles, soit dans une activité sédentaire, sans ports de charges, ni sollicitations répétées de l’épaule et du poignet droits ou de gestes des membres supérieurs au-dessus de l’horizontale ; Qu’en date du 16 juin 2014, le Dr C______ a retenu qu’une activité adaptée pouvait être accomplie à plein temps, que l’invalidité dans l’activité antérieure était partielle et qu’une amélioration de l’état de santé était possible grâce à une opération ; Que par décision du 15 août 2014, confirmant le projet de décision du 21 mai 2014, l’OAI a refusé à l’assuré l’octroi d’une mesure d’ordre professionnel, mais lui a alloué un quart de rente d’invalidité dès le 1 er octobre 2013, motif pris que l’assuré bénéficiait d’une préretraite dès le 1 er février 2014, qu’il était en incapacité totale de travailler dans son activité habituelle depuis le 5 octobre 2012, mais qu’à cette même date, une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles était raisonnablement exigible ; qu’après comparaison des gains en 2013, le degré d’invalidité était de 47%, taux ouvrant le droit à un quart de rente ; Que compte tenu de l’opération à l’épaule droite prévue le 15 octobre 2014 et de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse à la jambe gauche, l’assureur-accidents a décidé le 4 septembre 2014 que l’expertise, qui devait avoir lieu le 2 octobre 2014, était reportée au premier trimestre 2015 ; Que l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours en date du 12 septembre 2014, concluant préalablement, à la mise en œuvre d’une expertise orthopédique, principalement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er octobre 2013 et subsidiairement, à une instruction complémentaire et au renvoi de la cause à l’OAI, afin d’auditionner ses médecins traitants, sous suite de dépens ; Que le recourant a contesté que son état de santé soit stabilisé et sa capacité de travail totale dans une activité adaptée, ainsi que le calcul du degré d’invalidité effectué par l’intimé ; Que dans sa réponse du 22 octobre 2014, l’intimé a conclu qu’il convenait de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire se fondant sur un rapport établi en date du 16 octobre 2014 par la Dresse F______, laquelle a admis que l’état de santé du recourant n’était pas stabilisé lors de son appréciation du 23 avril 2014, de sorte qu’il y avait lieu de s’associer à l’expertise devant être effectuée dans le cadre de la procédure conduite par l’assureur-accidents ; Que par courrier du 31 octobre 2014, le recourant a accepté le principe du renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire, avec suite de frais et dépens ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la
A/2719/2014 - 4/6 partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ;RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 61 LPGA) ; Que le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière d’invalidité ; Que l’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI) ; que selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération ; Qu’en ce qui concerne le droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au moment où celui-ci prend naissance, conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, en sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2008 (5 ème révision AI), soit dès que la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), lorsqu’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable (let. b) et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins, (let. c), mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations, mais pas avant le mois qui suit le 18 ème anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI et 29 al. 1 LPGA) ; Qu’en vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins ; Qu’en l’espèce, il sied de constater que le recourant a dû subir une opération en date du 15 octobre 2014 à l’épaule droite et que son état de santé n’est dès lors pas encore stabilisé ; Qu’il conviendra que l’intimé se détermine sur la capacité de travail résiduelle de du recourant sur le marché ordinaire du travail lorsque son état de santé se sera stabilisé ; Qu’en l’espèce, l’intimé s’est rallié aux conclusions du recourant visant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire sur le plan médical ; Que le recours est en conséquence admis et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que le recourant, représenté par un conseil, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée à CHF 1'000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA -
A/2719/2014 - 5/6 - E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA - RS/GE E 5 10.03) ; Qu’au vu de l’issue de la procédure, un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de l’intimé (art. 69al. 1bis LAI) ;
A/2719/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’OAI du 15 août 2014, en tant qu’elle refuse à l’assuré une rente d’invalidité supérieure à un quart. 4. Renvoie le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l’OAI à verser à l’assuré une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le