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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.04.2020 A/2716/2019

6 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,050 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2716/2019 ATAS/275/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 avril 2020 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/2716/2019 - 2/7 -

EN FAIT

1. Le 10 novembre 2017, Madame A______ (ci-après : l’intéressée), de nationalité roumaine et titulaire d’une carte de légitimation « H », a conclu avec l’UNOPS (United Nations Office for Project Services) un contrat de travail aux termes duquel elle a été engagée comme administrative assistante (chiffre 4 du contrat). 2. Par décision du 11 juin 2019, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC ou la caisse) l’a affiliée comme salariée d’un employeur non tenu de cotiser en Suisse et a fixé le montant de ses cotisations personnelles pour les années 2017 à 2019. 3. Le 19 juin 2019, l’intéressée s’est opposée à cette décision, motif pris que celle-ci était « légalement injustifiée » et « discriminatoire socialement », tout comme l’octroi de sa carte de légitimation « H ». Elle demandait des explications quant aux bases légales sur lesquelles se fondait son affiliation et les prestations dont elle pourrait bénéficier. 4. Par décision du 12 juillet 2019, la caisse a rejeté l’opposition et maintenu sa décision d’affiliation. La caisse a rappelé que seuls les ressortissants étrangers au bénéfice de privilèges et immunités conformément aux règles du droit international public sont dispensées d’affiliation. Les personnes titulaires d’une carte de légitimation « H » ne jouissent d’aucun privilège ou immunité et restent par conséquent soumises au droit suisse et sont considérées comme salariées d’un employeur non tenu de cotiser. Pour le surplus, la caisse a fait remarquer qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la légitimité de l’octroi d’une carte de légitimation « H » à l’intéressée. Enfin, elle a invité celle-ci à s’adresser aux institutions compétentes, à savoir la Caisse suisse de compensation et la Caisse cantonale de chômage afin d’obtenir des informations détaillées sur les prestations qu’elle pourrait prétendre. 5. Par écriture du 18 juillet 2019, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle conteste le fait d’être soumise « au régime d’imposition obligatoire » qu’elle considère « comme socialement discriminatoire ». Elle explique qu’elle réside en Suisse depuis novembre 2017, qu’elle exerce en tant qu’experte technique auprès de l’UNOPS et en tire la conclusion qu’elle doit se voir accorder les privilèges, immunités et facilités prévues par le droit fédéral.

A/2716/2019 - 3/7 - Elle argue que, selon son contrat d’emploi actuel, sa fonction est décrite comme « spécialiste ou toute autre personne possédant des compétences reconnues dans un domaine particulier, que l’ONU engage en qualité de conseiller ». Elle en tire la conclusion que cette définition la place parmi les catégories évoquées par le droit fédéral, d’autant plus qu’elle bénéficie du système de sécurité sociale de son employeur. Dès lors, elle conteste la décision d’affiliation la concernant, alléguant qu’en outre, si elle se retrouvait au chômage, elle n’aurait pas accès aux avantages de la sécurité sociale suisse. 6. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 15 août 2019, a conclu au rejet du recours. 7. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 10 octobre 2019, au cours de laquelle la recourante a, en substance, réitéré ses arguments et s’est indignée de devoir contribuer à un système dont elle ne pourra pas bénéficier puisque si elle perd son emploi, elle perd sa carte de légitimation et doit quitter le pays.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 57 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante est obligatoirement soumise à l'AVS/AI/APG/AC/AF/Amat, eu égard à son statut d'employée de l’UNOPS. 4. Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. b de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), sont assurés à l'AVS les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative. Toutefois, ne sont pas assurés les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public (art. 1a al. 2 let. a LAVS). Les conditions d'assujettissement de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20 ; cf. art. 1b LAI), de la loi fédérale sur les allocations http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20831.20

A/2716/2019 - 4/7 pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1 ; cf. art. 16b LAPG), de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0 ; cf. art. 2 LACI) et de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2 ; cf. art. 11 LAFam) renvoient toutes à la LAVS, de sorte que les considérations pour la LAVS valent pour ces autres lois. Selon l'art. 1b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités, les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des missions spéciales visées à l'art. 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (LEH ; RS 192.12), ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative. Ainsi, la Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires suivants : les organisations intergouvernementales, les institutions internationales, les organisations internationales quasi gouvernementales, les missions diplomatiques, les postes consulaires, les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales, les missions spéciales, les conférences internationales, les secrétariats ou autres organes créées par un traité international, les commissions indépendantes, les tribunaux internationaux, les tribunaux arbitraux et les autres organismes internationaux (art. 2 al. 1 let. a à m LEH). Elle peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes : les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l’un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l’al. 1, les personnalités exerçant un mandat international, les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés (art. 2 al. 2 let. a à c LEH). Les privilèges et immunités comprennent notamment l'exemption du régime de la sécurité sociale suisse (art. 3 al. 1 let. h LEH). Enfin, l'étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée au cas par cas en fonction du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des usages internationaux (art. 4 al. 1 let. a LEH). Il sied de préciser que la pratique internationale et les conventions internationales pertinentes prévoient toujours l'octroi de privilèges, immunités et facilités non seulement à l'organe lui-même, mais également à toutes les personnes qui sont appelées officiellement auprès de lui, à un titre ou à un autre, de façon temporaire ou permanente, ainsi qu'aux personnes qui les accompagnent. Le but de ces privilèges et immunités n'est pas d'avantager ces individus, mais bien d'assurer l'accomplissement efficace de leurs fonctions officielles. Ainsi, les personnes http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20192.12

A/2716/2019 - 5/7 mentionnées à l'art. 2 al. 2 LEH ne bénéficieront pas de privilèges, immunités et facilités pour elles-mêmes, mais dans l'intérêt de l'organe international concerné et elles ne pourront bénéficier d'un statut privilégié que si l'organe lui-même remplit les conditions fixées par la LEH. Ce principe est d'ailleurs explicitement rappelé dans le préambule de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (CV - RS 0.191.01; cf. Message du Conseil fédéral relatif à la LEH, FF 2006 VII 7603). 5. En l’espèce, la recourante invoque l’ordonnance relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (OLEH ; RS 192.121), dans laquelle le Conseil fédéral énumère les catégories de personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités et plus particulièrement son art. 11 al. 1. Aux termes de celui-ci, les personnes bénéficiaires pour les organisations intergouvernementales, les institutions internationales, les conférences internationales, les secrétariats ou autres organes créés par un traité international, les commissions indépendantes et les autres organismes internationaux sont : a. les membres de la haute direction; b. les hauts fonctionnaires; c. les autres fonctionnaires; d. les représentants des membres de l’organisation; e. les experts et toute autre personne appelée en qualité officielle auprès de ces bénéficiaires institutionnels; f. les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux let. a à e. La recourante soutient qu’elle entre dans la catégorie définie à la lettre e puisque sa fonction est décrite comme « spécialiste ou toute autre personne possédant des compétences reconnues dans un domaine particulier, que l’ONU engage en qualité de conseiller ». La Cour de céans constate cependant qu’aux termes même du contrat de travail signé avec l’UNOPS, la recourante a été engagée comme simple assistante administrative (ch. 4 du contrat) et non comme experte, comme elle le prétend. Au demeurant, la recourante est au bénéfice d’une carte de légitimation « H ». La carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangère (DFAE) sert de titre de séjour en Suisse, atteste d'éventuels privilèges et immunités dont jouit son titulaire et exempte ce dernier de l'obligation du visa pour la durée de ses fonctions. La carte de légitimation en cours de validité, accompagnée d'un passeport, permet à son titulaire de se mouvoir dans l'espace Schengen pour une durée allant jusqu'à maximum trois mois (sans activité lucrative). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%200.191.01 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2006%20VII%207603

A/2716/2019 - 6/7 - Les personnes titulaires d’une carte de légitimation « H » ne jouissent d’aucun privilège et immunité et restent dès lors soumises au droit suisse. Du point de vue des assurances sociales, elles doivent ainsi s’annoncer auprès de la caisse cantonale de compensation de leur lieu de domicile et sont considérées comme salariées d’un employeur non tenu de cotiser. Titulaire d’une carte de légitimation « H », l’intéressée ne peut donc être exemptée de cotisations sociales et doit être affiliée à l’AVS en tant que salariée d’un employeur non tenu de cotiser. La Cour de céans n’est pas compétente pour examiner, à l’aune du litige qui lui est soumis, la légitimité du type de permis accordé à la recourante. Il lui appartient, si elle le juge nécessaire, de contester sa carte de légitimation auprès des autorités compétentes. Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a affilié la recourante. Le recours est donc rejeté.

A/2716/2019 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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