Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2712/2015 ATAS/761/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 octobre 2015 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé
A/2711/2015 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1977 s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après ORP) le 27 février 2015 après avoir été licencié par B______ Bank (Suisse) SA le 11 décembre 2014 pour le 28 février 2015. 2. Selon le procès-verbal d’inscription du 27 février 2015, il est relevé que l’assuré avait reçu son congé pour le 28 février 2015 selon un courrier du 11 décembre 2014, après un arrêt maladie, mais n’avait pas fait de recherche d’emploi avant son inscription. 3. Le 30 décembre 2014, le Centre médico-chirurgical D______ SA a certifié une incapacité totale de travail dès le 20 décembre 2014, incapacité prolongée le 20 janvier 2015 et déclarée nulle dès le 1er mars 2015. 4. Selon le procès-verbal d’entretien de diagnostic d’insertion, l’assuré était sous certificat médical depuis décembre 2014 avec une reprise en mars 2015 et devait contacter l’ORP dès son dossier ouvert à la caisse. 5. Un entretien conseil a eu lieu le 29 avril 2015 et, à cette date, l’assuré a été convoqué à un entretien suivant pour le 15 juin 2015 à 11 h 00. 6. Le formulaire de preuve des recherches personnelles en vue de trouver un emploi pour le mois d’avril 2015 a été transmis par l’assuré le 29 avril 2015. 7. Le formulaire de preuve de recherche d’emploi pour le mois de mai 2015 a été envoyé par l’assuré le 10 juin 2015. 8. Par décision du 16 juin 2015, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré, pour une durée de 5 jours dès le 15 juin 2015 au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 15 juin 2015, sans excuse valable. 9. Par décision du 18 juin 2015, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de cinq jours dès le 1er juin 2015 au motif que les recherches personnelles d’emploi du mois de mai 2015 avaient été envoyées tardivement. 10. Le 3 juillet 2015, le docteur C______ du Centre médico-chirurgical D______ SA a certifié que l’assuré souffrait d’un trouble dépressif depuis environ deux mois, avec trouble de la concentration, angoisse, insomnie, fatigue le motivant à rester enfermé à la maison en l’empêchant d’effectuer ses tâches administratives ; il était sous traitement médicamenteux et sous suivi psychiatrique. 11. Le 3 juillet 2015, le Centre médical D______ a certifié une incapacité de travail totale de l’assuré depuis le 3 juillet 2015. 12. Le 9 juillet, l’assuré s’est opposé aux décisions des 16 et 18 juin 2015 en faisant valoir qu’il était fautif mais souhaitait attirer l’attention sur son état psychologique à la suite du burn-out subi à la B______, et qu’il s’était procuré, sur conseil de sa conseillère, un agenda pour éviter ce genre de problème.
A/2711/2015 - 3/7 - 13. Par décision du 21 juillet 2015, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré à la décision du 18 juin 2015 au motif que celui-ci avait remis ses recherches d’emploi pour les mois de mars et avril 2015 dans le délai légal et n’avait pas fait valoir, pour le mois de mai 2015, un empêchement excusant valablement son manquement, ce d’autant qu’il n’avait pas été en arrêt de travail entre le 25 mai et le 5 juin 2015. 14. Par décision du 24 juillet 2014, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré formée à l’encontre de la décision du 16 juin 2015 au motif que l’assuré n’était pas en incapacité de travail le 15 juin 2015 et était donc en mesure de s’organiser afin d’honorer son rendez-vous. 15. Le 11 août 2015, l’assuré a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du 21 juillet 2015 (A/2711/2015) et de celle du 24 juillet 2015 (A/2712/2015) de l’OCE en faisant valoir qu’il avait fourni un certificat médical rétroactif, qu’il souffrait, à cause d’un burn-out, d’oubli, de troubles dépressif et de la concentration, de sorte qu’il pouvait très bien se conformer à ses obligations durant deux mois et oublier la date butoir pour le mois suivant, que son état psychologique avait également entraîné un oubli du rendez-vous avec sa conseillère ; un avertissement était plus approprié ; la sanction était disproportionnée car elle avait entraîné la résiliation de son bail par la régie ; il convenait de tenir compte de sa situation post burn-out. 16. Le 26 août 2015, l’OCE a conclu au rejet du recours (A/2711/2015). 17. Le 26 août 2015, l’OCE a conclu au rejet du recours (A/2712/2015). 18. Le 10 septembre 2015, l’assuré a observé (A/2711/2015 et A/2712/2015) que l’OCE ne remettait pas en question le diagnostic de son médecin traitant ni les conséquences du burn-out, dont il fallait tenir compte. 19. Les parties ont été entendues le 28 septembre 2015 en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré qu’il avait été en incapacité de travail depuis novembre 2014, qu’il avait consulté la Dresse C______, psychiatre, mais arrêté le suivi fin février, car les frais étaient à sa charge, que depuis novembre 2014, il avait été assisté par des proches, car il ne sortait plus de chez lui, qu’il avait eu deux oublis dans une même semaine et qu’il estimait que la sanction, en raison des particularités de son cas, devait être annulée. La représentante de l’OCE a déclaré que comme il n’y avait pas d’incapacité de travail au moment des faits, la sanction était maintenue. 20. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des
A/2711/2015 - 4/7 contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de cinq jours. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'article 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier
A/2711/2015 - 5/7 - 2007, chiffre D 72). La Cour de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF du 18 juillet 2005 C 123/04). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant a expliqué qu’il avait été victime de deux oublis la même semaine, soit l’envoi hors délai du formulaire de recherche d’emploi du mois de mai 2015 et le rendez-vous manqué à l’entretien de conseil du 15 juin 2015, au motif qu’il présentait, à cette époque, des symptômes persistants d’un burn-out survenu en novembre 2014, et cela nonobstant la remise au travail prescrite par sa psychiatre traitante le 1er mars 2015. Il estime qu’aucune sanction ne devrait être prononcée à son encontre. L’intimée considère en revanche que le recourant était en capacité de travail au moment des faits, de sorte que la sanction est justifiée. A cet égard, la chambre de céans constate en effet que le recourant était apte au travail, selon le certificat de la doctoresse C______, depuis le 1er mars 2015, soit également le 15 juin 2015, date de l’entretien de conseil, de sorte qu’on pouvait exiger de lui qu’il donne suite à cette convocation. Cependant, la Dresse C______ a précisé, le 3 juillet 2015, que le recourant souffrait, durant la période mai-juin 2015, d’un trouble dépressif avec trouble de la concentration, angoisse, insomnie, fatigue, le motivant à rester enfermé à la maison et l’empêchant d’effectuer des tâches administratives. Le recourant a également précisé, en audience de comparution personnelle, qu’il avait été en incapacité de travail depuis novembre 2014 et avait dû être assisté par des proches, car il ne sortait plus de chez lui. Il apparaît ainsi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a été victime, le 15 juin 2015, d’un oubli dû aux troubles décrits par la Dresse C______, ce qui réduit l’importance de sa faute.
A/2711/2015 - 6/7 - Compte tenu de ces circonstances particulières, la sanction de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité du recourant paraît disproportionnée et sera ramenée à deux jours. 7. Partant, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que la sanction est ramenée à deux jours de suspension du droit à l’indemnité du recourant.
A/2711/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision du 24 juillet 2015 de l’intimé en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant est réduite à deux jours. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le