Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2711/2013 ATAS/88/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 janvier 2014 5 ème Chambre
En la cause Monsieur G__________, domicilié à VERSOIX
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
A/2711/2013 - 2/3 -
Vu la décision sur opposition du 25 juillet 2013 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC), par laquelle celle-ci a confirmé sa décision du 27 juin 2013 réclamant à Monsieur G__________ la restitution de la somme de 3'570 fr. 80 ; Vu le recours du 23 août 2013 de l’assuré ; Attendu que l’intimée a reconsidéré le 24 septembre 2013 sa décision sur opposition, en réduisant sa prétention de 3'570 fr. 80 à 3'374 fr. 90 ; Que le recourant s’est engagé, par écriture du 15 octobre 2013, à rembourser cette somme, tout en sollicitant des facilités de remboursement ; Que, dans ses écritures du 29 octobre 2013, l’intimée l’a invité à prendre contact avec le responsable de la comptabilité pour les modalités pratiques relatives au remboursement de la somme due, tout en constatant que l’assuré s’engageait à la rembourser ; Attendu que, selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Que la décision prise « pendente lite » met fin au litige dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant (ATF 113 V 237 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I 115/06 du 15 juin 2007, consid. 2.1) ; Qu’en l’occurrence le recourant reconnaît devoir la somme réclamée ; Qu’il y a donc lieu de constater que le litige est devenu sans objet.
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A/2711/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le recours est devenu sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le