Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Teresa SOARES et Yves MABILLARD, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2710/2026 ATAS/700/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2026 Chambre 6
En la cause
A______
recourant contre
ASSURA-BASIS SA
intimée
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A/2710/2026 VU EN FAIT la décision du 2 juin 2026 d’ASSURA-BASIS SA notifiée à A______ (ci-après : l’assuré). Vu le recours de l’assuré déposé le 22 juillet 2026 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée. Vu la conclusion préalable de l’assuré, visant à lui restituer le délai de recours, au motif que son recours était tardif, la décision litigieuse lui ayant été notifiée le 10 juin 2026, mais qu’une restitution était justifiée car il était jeune, non assisté d’un avocat, que la décision lui était parvenue au cours d’une période chargée (examens universitaires et début de son travail d’été) et qu’il n’avait pas d’expérience des procédures d’assurances sociales. ATTENDU EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que l'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA ; Que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10) ; Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche ; que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA) ; Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) ; qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
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A/2710/2026 Qu’une restitution de délai peut être accordée de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA/art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30/10 jours à compter de celui où il a cessé ; qu’il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; 112 V 255 consid. 2a). Que l’art. 49 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l'absence de toute faute quelconque. Par « empêchement non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1) ; que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Que la maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés, comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1) ; que la jurisprudence admet également que le décès d'un proche puisse constituer un empêchement non fautif d'agir à temps et justifier une restitution du délai s'il survient peu avant l'échéance de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Qu’en l’occurrence, le délai de recours venait à échéance le 10 juillet 2026, le recourant ayant indiqué avoir reçu la décision litigieuse le 10 juin 2026 ; Que le recours, interjeté le 22 juillet 2026, est ainsi tardif ; Que les motifs invoqués par le recourant pour expliquer la tardiveté de son recours ne peuvent être assimilés à un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA, vu la jurisprudence précitée ; qu’en effet, la jeunesse et l’inexpérience du recourant, ainsi qu’une surcharge de travail, n’empêchaient pas le recourant de mandater un tiers pour rédiger le recours ou, à tout le moins, de se faire aider en ce sens ; Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Qu’au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable, sans instruction préalable nécessaire. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22art.+41+al.+1+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F96-II-262%3Afr&number_of_ranks=0#page262
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A/2710/2026 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le