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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.06.2026 A/271/2026

2 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,647 parole·~18 min·5

Testo integrale

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Yves MABILLARD et Christine TARRIT-DESHUSSES, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/271/2026 ATAS/491/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 juin 2026 Chambre 15

En la cause A______ représenté par l’Association de défense des chômeur-se-s (ADC), mandataire

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/271/2026 - 2/9 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1962, a travaillé durant 11 ans chez son employeur avant d’être licencié par lettre de ce dernier du 28 février 2025 avec effet au 31 mai 2025. b. L’assuré s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), le 3 mars 2025, pour le 1er juin 2025. c. L’assuré a eu un premier entretien avec son conseiller en placement, le 19 mars 2025. À cette occasion, l’assuré a été informé de ses droits et obligations et en particulier du nombre de recherches à faire dès cette date, soit 10 par mois pour les mois de mars, avril et mai 2025, avant chômage, à répartir à raison de 2 à 3 par semaine, sans répéter les postulations déjà faites les trois derniers mois (procèsverbal d’entretien du 19 mars 2025 et contrat d’objectifs). d. Lors de l’entretien suivant en date du 9 mai 2025, le conseiller en placement de l’assuré a indiqué concernant les recherches d’emploi de ce dernier, qu’elles étaient « ciblées, claires et réparties. Tout [était] en ordre, RPE validées ». Les recherches avaient cependant été reçues par email. Le conseiller souhaitait les recevoir à l’avenir par la plateforme créée à cet effet ou par courrier. L’assuré n’avait pas de vacances prévues. e. Disposant d’un solde de vacances et d’heures supplémentaires, l’assuré a dû les prendre durant les mois d’avril (20 jours) et de mai 2025 (15.5 jours). f. Lors de l’entretien suivant, soit le 25 juin 2025, l’assuré a remis à une autre conseillère en placement les recherches d’emploi faites avant le chômage, soit 11 en mars 2025, 5 en avril 2025 et 5 en mai 2025. Deux recherches étant manquantes pour le mois de juin (8 au lieu de 10), la conseillère avait également invité l’assuré à les faire et à les transmettre rapidement. g. Au vu du nombre insuffisant de recherches pour les mois d’avril et de mai 2025, le conseiller en placement de l’assuré lui a annoncé, lors de l’entretien suivant, au mois d’août 2025, avoir transmis le dossier au service juridique de l’OCE. h. Par décision du 15 août 2025, l’OCE a prononcé la suspension du droit aux indemnités de chômage de l’assuré pour 9 jours, compte tenu d’un nombre insuffisant de recherches d’emploi prouvées au mois de mai 2025. i. L’assuré s’est opposé à cette décision, au motif qu’il avait été contraint par son employeur de prendre le solde de 15.5 jours de vacances en mai, de sorte que les 5 recherches d’emploi qu’il avait faites étaient suffisantes vu la pratique de l’OCE et la jurisprudence qui selon lui l’exemptait du devoir de rechercher un emploi durant ses vacances.

A/271/2026 - 3/9 j. Par décision sur opposition du 10 décembre 2025, l’OCE a confirmé sa décision et rejeté l’opposition de l’assuré en rappelant que la jurisprudence distinguait les vacances réservées avant la connaissance du licenciement et celles organisées après l’annonce du licenciement comme en l’espèce durant le délai de congé et considérait que dans ce deuxième cas, l’assuré n’était pas dispensé de faire des recherches durant ses jours de congé pour éviter le chômage. Les recherches du mois d’avril au nombre de 6 et celles du mois de mai au nombre de 5 étaient ainsi insuffisantes, de sorte que la sanction prononcée, soit la plus faible prévue par le barème du SECO pour ce type de manquement, était maintenue. Par acte du 26 janvier 2026, l’assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision dont il sollicitait l’annulation, sous suite de frais et dépens à charge de l’intimé. Subsidiairement, il concluait à la réduction de la sanction à 1 jour de suspension et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OCE. Il a indiqué avoir rempli à la main le formulaire de recherches des mois de mars et d’avril et avoir fait des erreurs, soit une inscription concernant deux postulations en mars, de sorte qu’il fallait retenir 12 recherches faites en mars, 5 recherches en avril et 6 en mai (un oubli). Il a soulevé le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement si l’on traitait différemment un employé qui, comme lui, n’avait pas organisé ses vacances avant de connaître son licenciement mais qui était tenu de prendre ses vacances durant son délai de congé, de l’assuré qui aurait déjà planifié ses vacances avant d’être informé de son licenciement auquel l’obligation de faire des recherches d’emploi durant les vacances était réduite. Il a ensuite soulevé le grief de violation du principe de proportionnalité dans la sanction prononcée en plaidant qu’il avait fait 23 recherches en trois mois mais était traité dans la suspension prononcée comme l’assuré n’ayant effectué aucune recherche durant le même délai. b. Par écriture du 24 février 2026, l’OCE a conclu au rejet du recours. L’OCE a retenu que l’assuré avait fait 11 recherches en mars sans tenir compte d’une candidature pour un poste de responsable de projet auprès de B______ qui n’avait pas été prouvée, mais en prenant en revanche en compte les deux candidatures faites auprès de la Direction du patrimoine bâti de la Ville de Genève le 27 mars 2025. En outre, 5 recherches étaient démontrées en avril et 5 en mai 2025, la candidature pour le poste de directeur de travaux auprès du Collectif architecture n’étant pas démontrée. L’OCE a rappelé que le Tribunal fédéral considérait que l’objectif du repos afférant à la prise de vacances ne supposait pas ipso facto la suppression de l’obligation de rechercher un emploi et que cette obligation pouvait être atténuée si les vacances avaient été prévues avant la connaissance du licenciement. L’on devait attendre d’un assuré qu’il fasse un minimum de recherches d’emploi durant ses vacances et qu’il renonce à se rendre à l’étranger à moins que les vacances aient été planifiées avant la connaissance du licenciement. Il n’y avait ainsi pas d’inégalité de traitement à considérer différemment celui qui

A/271/2026 - 4/9 avait planifié des vacances à l’étranger avant son licenciement et celui qui devait prendre ses vacances durant son délai de congé en connaissance de cause. Le fait d’effectuer deux recherches par semaine durant des vacances prises pendant le délai de congé ne pouvait d’ailleurs être mis à égalité avec la même obligation pour le travailleur qui n’avait pas de vacances durant le délai de congé et était néanmoins tenu à faire des recherches d’emploi. Quant à la proportionnalité de la sanction, le barème du SECO qui a été suivi prévoyait une sanction minimale de 9 jours et un maximum de 12 jours pour des recherches insuffisantes durant le délai de congé de trois mois. L’assuré qui fait moins de recherches durant le même délai peut dès lors se voir infliger une plus lourde sanction. c. Le 23 mars 2026, l’assuré a répliqué et joint à sa réplique deux pièces pour prouver les recherches faites en mars et mai 2025 considérées comme non établies. Son employeur l’avait obligé à prendre ses vacances durant son délai de congé et lui-même était parti en vacances en van. d. À l’issue de l’échange d’écritures, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité du recourant. 3. 3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la

A/271/2026 - 5/9 qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). Selon l’art. 20a OACI, l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription ([art. 19 al. 3] - al. 1) ; l’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2) ; l’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al. 3). Selon l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) ; il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2) ; l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Selon le Bulletin LACI IC, ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier 3.2 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le

A/271/2026 - 6/9 moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314). 3.3 Compte tenu de la jurisprudence ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrireau-chomage), un nombre de huit RPE par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (cf. à ce sujet notamment ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2). 4. 4.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage. Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. En conséquence, l'assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci, même sans avoir été renseigné par l'autorité à ce sujet (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). En règle générale, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_537/2013

A/271/2026 - 7/9 - 4.2 Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). Le barème officiel évoque la durée du délai de congé, car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque le chômeur ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, ce sera la durée qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.1). 5. En l’occurrence, il est établi que le recourant a fait moins de 8 recherches d’emploi par mois en avril et en mai, de sorte que les recherches d’emploi ont, à juste titre, été considérées comme insuffisantes par l’intimé. Le recourant soutient cependant qu’il aurait dû être dispensé au moins en partie de ses recherches en avril et mai en raison du fait qu’il était tenu de prendre son solde de vacances et d’heures supplémentaires durant ces deux mois. 5.1 Le Tribunal fédéral a rappelé dans son arrêt 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2 que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance dès la connaissance du chômage futur, soit en tous cas dès la signification du congé (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 précité). La durée légale ou conventionnelle du délai de congé n'est pas déterminante à cet égard. Quant aux vacances prises pendant le délai de congé, elles n'entraînent pas ipso facto la suppression de l'obligation de rechercher un emploi (arrêts 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3; 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5.1 ; 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2). Une éventuelle atténuation de l'obligation de rechercher un emploi en raison du but de repos total des vacances (cf. Boris RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 17 LACI) supposerait d'abord que ces dernières fussent planifiées avant la signification du congé. 5.2 En l’espèce, les vacances ont dû être prises par le recourant durant le délai de congé mais n’avaient pas été planifiées par lui avant l’annonce de son licenciement, de sorte qu’aucune atténuation de son obligation de recherches d’emploi n’entre en ligne de compte au vu de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, le recourant avait été informé dès le mois de mars par son conseiller en placement de ses obligations, en particulier du fait qu’il devait faire 10 recherches par mois durant les mois de mars, avril et mai. Alors qu’il était tenu de prendre des vacances en avril et mai, il n’a pas sollicité d’éclaircissement auprès de son conseiller mais a de lui-même choisi de réduire le nombre de recherches par moitié. Il n’a par ailleurs pas annoncé à son conseiller lors de son entretien le 9 mai 2025 devoir prendre un solde de vacances (cf. A. d ci-dessus). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_399%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-524%3Afr&number_of_ranks=0#page524

A/271/2026 - 8/9 - Dans ces circonstances, l’on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir prononcé une sanction pour insuffisance de recherches durant deux des trois mois du délai de congé. Il sera relevé que le recourant avait été informé dès le mois de mars qu’il devait faire 10 recherches par mois et non 8 par mois comme finalement retenu en sa faveur dans la décision dont est recours. Même à retenir le nombre de recherches alléguées par le recourant de 23 en trois mois de délai de congé contre les 21 recherches finalement retenues par l’intimé, il doit être constaté que le recourant n’a pas fourni le nombre minimum de 8 recherches attendues de lui chaque mois précédent le chômage. S’agissant de la durée de la sanction, l’intimé a suivi le barème du SECO et prononcé la sanction minimale pour une insuffisance de recherche durant un délai de congé de trois mois. Ce barème s’applique, durant leur délai de congé, tant aux assurés qui sont en activité, qu’à ceux qui sont en vacances ou libérés de leur obligation de travailler. Le fait de prendre 20 jours de vacances en avril et 15.5 jours en mai n’était pas incompatible avec l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi en nombre suffisant sur ces deux mois qu’il s’agisse de périodes de vacances ou d’activité, comme aurait dû d’ailleurs le faire un assuré qui n’aurait pas eu de vacances durant son délai de congé. Enfin, la sanction reste proportionnelle dans la mesure où l’intimé a tenu compte des recherches faites par le recourant en prononçant la sanction minimale, alors que le barème prévoit une sanction allant jusqu’à 12 jours pour les cas de recherches insuffisantes. La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 6. Le recours est rejeté. La procédure est gratuite.

A/271/2026 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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