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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2012 A/2709/2011

31 maggio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·792 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2709/2011 ATAS/746/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2012 3ème Chambre

En la cause Madame S___________, domiciliée à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOVAY Marianne recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2709/2011 - 2/4 - ATENDU EN FAIT Que Madame S___________, née en 1947, a déposé en date du 6 septembre 2005 une demande de rente auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OAI); Que ce dernier l'a rejetée par décision du 21 avril 2008; Que le Tribunal cantonal des assurances sociales -saisi d'un recours interjeté par l'assurée- l’a, par arrêt du 8 octobre 2009 (ATAS/1251/2009) admis partiellement, a annulé la décision du 21 avril 2008 et renvoyé le dossier à l'OAI pour instruction complémentaire consistant en la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire (endocrinologie, orthopédie, neurologie et psychiatrie) ayant pour objectif de déterminer notamment quelle avait été l'évolution des troubles psychiques et leur intensité, l'évolution de l'hypothyroïdie, ainsi que la mesure dans laquelle une activité était exigible de la part de l'assurée, à quelles conditions et à quel taux; Que l'OAI a alors confié le soin de procéder à cette expertise à la Polyclinique Universitaire de Lausanne (PMU) qui a rendu un rapport comportant un volet psychiatrique et un rhumatologique mais dans lequel les volets endocrinologique, orthopédique ou encore neurologique faisaient défaut; Que l'OAI a rendu en date du 6 juillet 2011 une décision au terme de laquelle il a reconnu à l'assurée le droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1 er octobre 2008; Que par écriture du 7 septembre 2011, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à l'octroi d'une rente entière; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 17 octobre 2011, a constaté que l’expertise réalisée était incomplète ; Que son service médical régional (SMR) a admis que l'aspect endocrinologique, notamment, n'avait sans doute pas été pris en compte par les experts dont il fallait considérer que le rapport n’était donc pas conforme au mandat qui leur avait été donné; Que dans ces conditions, l'intimé a admis qu'il existait un doute quant aux répercussions fonctionnelles sur la capacité de travail de l'assurée; Que le 18 novembre 2011, la recourante a persisté dans ses conclusions; Que par écriture du 21 mai 2012, l'intimé a acquiescé au renvoi du dossier pour mise en place d'une nouvelle expertise conforme au mandat;

A/2709/2011 - 3/4 - CONSIDERANT EN DROIT Que la compétence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour juger du cas d’espèce est établie ; Qu'interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable; Qu'il apparaît que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires pour déterminer l'influence exacte de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail -et de gainde l'assurée, en particulier sur le plan endocrinologique; Que l'intimé a accepté de mettre en place une nouvelle expertise conforme au mandat que lui avait donné le Tribunal cantonal des assurances sociales dans son arrêt du 8 octobre 2009; Que dans ces conditions, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l'intimé, à charge pour ce dernier de faire procéder - dans les meilleurs délais - à une nouvelle expertise et de rendre une nouvelle décision;

A/2709/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et décision « complémentaire » dans les meilleurs délais. 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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