Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2706/2018 ATAS/807/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 septembre 2018 10ème Chambre
En la cause HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL, sise St. Alban-Anlage 26, BASEL
demanderesse
contre Madame A______, domiciliée à CAROUGE
défenderesse
A/2706/2018 - 2/4 - Vu la demande d'Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel (ci-après : la demanderesse) du 9 août 2018 concluant avec suite de frais et dépens : - à la condamnation de Madame A______ (ci-après : la défenderesse) au paiement des sommes de : CHF 96'344.90 en capital, plus intérêts à 5 % l'an dès le 7 février 2018, CHF 481.70 représentant les intérêts du 1er janvier au 6 février 2018, CHF 90.- de frais de poursuite, - ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite N° 1______ Vu le courrier de la défenderesse du 8 septembre 2018 (date du timbre postal) déclarant retirer son opposition, déclarant expressément reconnaître devoir cette somme à la demanderesse et indiquant avoir d'ores et déjà versé un acompte de CHF 30'000.- dont justificatif annexé ; Vu le justificatif susmentionné, soit la confirmation du 8 septembre 2018 de l'ordre de paiement de la somme de CHF 30'000.- en faveur de Helvetia Assurances 9001 Saint- Gall à la date d'exécution du 7 septembre 2018 ; Etant précisé à l'intention de la demanderesse que s'agissant du solde dû, la défenderesse souhaiterait obtenir un arrangement de paiement pour s'acquitter du solde en trois fois. Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]); Que les autorités visées par l’art. 73 LPP sont compétentes ratione materiae pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d’entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (cf. Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und von Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss). Que par ailleurs, le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP);
A/2706/2018 - 3/4 - Qu'en l’espèce, la contestation porte sur une question relevant spécifiquement de la prévoyance professionnelle, soit le montant des cotisations en souffrance, dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire ; Que la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la demande a été déposée dans les formes prescrites par l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), et partant la demande est recevable ; Que dans le délai qui lui a été imparti pour prendre position par rapport à la demande, la défenderesse a déclaré retirer son opposition à la poursuite objet du litige (N° 18 143831 U), au motif qu'elle reconnaît devoir la somme que lui réclame la demanderesse, ce qui équivaut à acquiescer à la demande ; Qu'elle a indiqué avoir versé un acompte de CHF 30'000.- sur le montant dû, valeur 7 septembre 2018, soit postérieurement à la demande ; Que ce retrait d'opposition est inconditionnel, d'autant que la défenderesse reconnaît expressément devoir la somme qui lui est réclamée, celle-ci incluant les frais de poursuite et les intérêts, ce que ne conteste d'ailleurs pas la défenderesse ; Qu'au vu de ce qui précède, il y aura dès lors lieu de faire droit aux conclusions de la demanderesse, sous toute légitime imputation ; Que s'agissant du souhait de la défenderesse de demander un arrangement de paiement pour s'acquitter du solde de la dette en trois acomptes, la chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur cette question, la défenderesse étant invitée à s'adresser directement à la demanderesse à cette fin ; Que la demanderesse ayant enfin conclu à l'allocation de dépens, il ne lui en sera pas accordé, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (notamment ATF 122 V 320 consid. 6 et références citées) ; Qu'enfin, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
A/2706/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Condamne A______ (ci-après : la défenderesse) au à payer à Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel les sommes de : CHF 96'344.90 en capital, plus intérêts à 5 % l'an dès le 7 février 2018, CHF 481.70 représentant les intérêts du 1er janvier au 6 février 2018, CHF 90.- de frais de poursuite, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. 4. Prononce, à due concurrence, soit sous toute légitime imputation, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer poursuite N° 1______ 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le