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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2013 A/2703/2012

7 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,245 parole·~36 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2703/2012 ATAS/435/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe JUVET recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2703/2012 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur S__________ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né en 1973, est au bénéficie depuis le 1er mai 2002 de prestations complémentaires à sa rente entière d’invalidité et de subsides d’assurance-maladie versés par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC). Dans le cadre de ses calculs de prestations, le SPC a pris en considération, au titre des ressources, la rente entière d’invalidité de l’intéressé ainsi qu’un gain potentiel pour son épouse, et ce dès le mois de mai 2002. 2. En date du 3 mai 2011, le SPC a entrepris une procédure de révision, requérant de l’intéressé la production de diverses pièces concernant sa famille et lui-même. 3. Le 4 mai 2011, le SPC a pris connaissance des avis de taxation de l’intéressé et de son épouse des années 2001 à 2009. 4. Dans un second rappel du 4 juillet 2011, le SPC a constaté que malgré sa demande de pièces du 3 mai 2011 et son rappel du 3 juin 2011, il n’avait toujours pas reçu de l’intéressé les renseignements nécessaires pour la révision de son dossier. Il lui a dès lors fixé un délai au 1er août 2011 pour les lui communiquer, faute de quoi il se verrait dans l’obligation de supprimer son droit aux prestations complémentaires et aux subsides d’assurance-maladie. En outre, il examinerait si des prestations lui avaient été versées indûment. Si tel était le cas, une restitution lui serait demandée. 5. N’ayant pas reçu les justificatifs nécessaires à la mise à jour du dossier de l’intéressé, le SPC a supprimé, par décision du 14 septembre 2011, le versement de ses prestations complémentaires et des subsides d’assurance-maladie dès le 30 septembre 2011. 6. Le 21 septembre 2011, l’intéressé a notamment indiqué au SPC qu’il ne pouvait pas répondre à sa demande, en raison de la maladie dont il souffrait depuis 16 ans. Il a sollicité que son dossier soit transmis à un « autre département » au vu de la faiblesse de ses revenus. 7. Il résulte d’un questionnaire de révision du 17 novembre 2011 signé par l’intéressé et son épouse, que le premier percevait un revenu d’une activité salariée et que son épouse avait un revenu d’une activité lucrative indépendante. L’intéressé a notamment produit, par l’intermédiaire de son beau-père, les documents suivants : son avis de taxation 2010 ; ses certificats de salaire des années 2002 à 2010 ; ses avoirs bancaires au 31 décembre 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ; son contrat de bail à loyer du 12 mai 2010 débutant le 1er juillet 2010 ; deux contrats de travail des années 2003 et 2008 avec le Centre d’Intégration professionnel - devenu depuis le 1er janvier 2008 les Établissements publics pour

A/2703/2012 - 3/16 l’intégration (ci-après les EPI) -, prenant effet le 2 septembre 2002 et fixant pour le premier, une durée hebdomadaire de travail de 19 heures (54.28%) et un salaire mensuel brut de 411 fr. 65 et pour le second, un taux d’activité de 50%, sur 35 heures hebdomadaires en moyenne, et un salaire horaire brut de 9 fr. 89 ; un courrier du 7 novembre 2011 des EPI informant l’intéressé que son taux d’activité passerait à 50%, sur 35 heures hebdomadaires en moyenne, dès le 1er octobre 2011 ; les bilans et comptes d’exploitation 2009 et 2010 du salon de coiffure de son épouse, dont il résulte notamment une perte de 813 fr. 15 en 2009 et un bénéfice de 7'817 fr. 40 en 2010. 8. Dans une décision du 31 janvier 2012, le SPC a fixé le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires pour la période du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2012, durant laquelle aucune prestation ne lui avait été versée. Ainsi, pour ces trois mois, l’intéressé avait droit à des prestations complémentaires à hauteur de 3'285 francs. Le SPC a également fixé son droit à des prestations complémentaires mensuelles de 965 fr. dès le 1er février 2012. 9. Le 31 janvier 2012, le SPC a également recalculé, dans une seconde décision, les prestations de l’intéressé du 1er mai 2002 au 30 septembre 2011, recalcul qui laissait apparaître un trop versé. 10. Par décision du 15 février 2012, le SPC a réclamé à l’intéressé le remboursement de 21'230 fr. de prestations perçues en trop, pour la période courant du 1er mars 2007 au 31 janvier 2012, à savoir 24'515 fr. sous déduction de la somme de 3'285 fr., retenue en remboursement. Il sera précisé que la somme de 24'515 fr. à restituer par l’intéressé portait sur la période du 1er mars 2007 au 30 septembre 2011 et que le montant de 3'285 fr. concernait les prestations complémentaires auxquelles l’intéressé avait droit durant la période courant du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2012. Il a également fixé le droit de l’intéressé à des prestations complémentaires mensuelles de 965 fr. dès le 1er février 2012. Dans son calcul, le SPC a notamment tenu compte d’un revenu de l’activité lucrative pour l’intéressé, soit de 14'146 fr. pour 2007, de 8'590 fr. pour 2008, de 8'564 fr. pour 2009, de 10'519 fr. pour 2010 et de janvier à octobre 2011 et enfin, de 5'259 fr. 50 pour les mois de novembre 2011 à février 2012. En outre, le SPC l’a informé du fait qu’il bénéficiait de subsides d’assurance-maladie dès le 1er novembre 2011 pour lui-même et sa famille. Enfin, il a précisé que l’opposition n’avait pas d’effet suspensif. 11. Par pli du 15 mars 2012, l’intéressé, représenté par un conseil, a formé opposition à la décision du 15 février 2012, requérant son annulation et l’octroi de l’effet suspensif. Il a allégué que son état de santé psychique ne lui permettait pas de penser que son activité lucrative au sein des EPI était ignorée du SPC et encore moins d’envisager les répercussions de cette activité sur son droit aux prestations complémentaires. C’était ainsi de bonne foi qu’il avait perçu les montants versés en trop durant la période litigieuse. En outre, le remboursement de la somme qui lui

A/2703/2012 - 4/16 était réclamée le mettrait lui-même et sa famille dans une situation financière très difficile. En outre, son droit au salaire s’était éteint le 21 février 2012, en raison de son absence pour maladie. A l’appui de son opposition, il a notamment produit un certificat médical établi en date du 12 mars 2012 par des médecins du service de psychiatrie générale des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après les HUG), lesquels ont attesté que l’intéressé, souffrant d’une maladie psychique chronique, avait été hospitalisé dans leur service pour une durée indéterminée dès le 1er novembre 2011. Celui-ci ne comprenait pas bien la portée des courriers administratifs qu’il recevait et ne pouvait pas apprécier la portée de leur contenu et encore moins entreprendre des démarches administratives. Il devait ainsi être considéré comme incapable de discernement par rapport à sa situation administrative. De plus, le Tribunal tutélaire allait être saisi en vue de l’instauration d’une mesure. 12. En date du 24 mars 2012, l’intéressé a informé le SPC qu’il était encore hospitalisé à Belle-Idée et qu’il ne touchait plus de salaire depuis le 21 février 2012, conformément au courrier du 29 février 2012 des EPI qu’il lui transmettait. Il informerait le SPC dès la reprise d’une activité lucrative. 13. Par décision sur opposition du 14 août 2012, le SPC a confirmé sa décision du 15 février 2012. En effet, l’intéressé ne l’avait jamais informé du fait qu’il réalisait un gain d’activité lucrative. De plus, il ne pouvait pas prendre en considération son argumentation relative à son atteinte à la santé, attendu qu’il lui était loisible, comme à son entourage, de demander de l’aide pour la gestion de ses affaires administratives. Les Centres d’action sociale et de santé étaient spécialement prévus pour cela. Pour le surplus, il a rappelé que les conditions de la remise ne pouvaient être examinées qu’après l’entrée en force de la décision de restitution. 14. Par acte du 10 septembre 2012, l’intéressé, représenté par un conseil, interjette recours contre cette décision sur opposition du SPC, requérant son annulation, la remise de l’obligation de restituer la somme de 21'230 fr. et le versement de la somme de 3'285 fr., retenue au titre de remboursement partiel d’une dette, sous suite de dépens. Il allègue être depuis longtemps en incapacité de gérer sa situation financière et ne pas s’être opposé à sa mise sous tutelle. Il conteste qu’un gain hypothétique de 40'000 fr. environ puisse être retenu pour son épouse, celle-ci ne réalisant qu’un revenu annuel de 7'817 francs. De plus, d’une part, attendu que ses revenus déterminants étaient inférieurs à ses dépenses reconnues, sa situation financière était difficile, et d’autre part, sa bonne-foi devait être admise en raison de son état de santé. Le SPC devait dès lors renoncer à la restitution de la somme de 21'230 francs. Enfin, le SPC avait compensé à tort, d’après lui, la somme de 3'285 fr., la restitution n’étant pas fondée.

A/2703/2012 - 5/16 - 15. Invité à se déterminer, le SPC conclut, dans sa réponse du 8 octobre 2012, au rejet du recours. Il relève que les conditions de la remise de l’obligation de restituer, soit en particulier la situation difficile, ne pouvaient pas être examinées tant que la décision de restitution n’était pas entrée en force. Par ailleurs, il soutient que les éléments résultant du certificat médical du 12 mars 2012 n’étaient valables que dès l’hospitalisation du recourant le 1er novembre 2011. En outre, dans la mesure où le conjoint d’un invalide peut se voir obliger d’exercer une activité lucrative lorsque celui-ci n’est pas en mesure de le faire, c’était à juste titre qu’il avait retenu un gain hypothétique pour l’épouse du recourant, lequel était fixé sur la base du salaire moyen d’une activité à plein temps. Pour le surplus, l’amortissement partiel de la dette, à hauteur de 3'285 fr., n’était qu’une écriture comptable, les rétroactifs étant des montants dus qui amortissaient les montants versés à tort. 16. En date du 2 novembre 2012, le recourant persiste dans les conclusions de son recours. Il dit ne pas comprendre pour quelles raisons sa situation difficile et sa bonne foi ne pouvaient pas être examinées dans le cadre du présent recours. De plus, la fin de son droit au salaire, impliquant une modification drastique de ses conditions financières d’existence, ainsi que le certificat médical du 12 mars 2012 étaient des éléments dont il convenait de tenir compte. Par ailleurs, il conteste qu’un gain hypothétique puisse être pris en considération pour son épouse de manière rétroactive, attendu que celle-ci était éthiopienne d’origine et illettrée. Qui plus est, dans la mesure où il était dorénavant séparé de sa famille, sa situation difficile ne pouvait pas être déterminée abstraitement en tenant compte des revenus potentiels de son épouse, laquelle ne pourrait pas lui servir de contribution d’entretien. Enfin, il persiste à soutenir que le SPC n’avait pas de créance exigible compensante pour justifier la retenue de 3'285 francs. 17. Le 23 novembre 2012, le SPC persiste dans ses conclusions et confirme qu’il examinerait la demande de remise dès l’entrée en force, sur le fond, de la décision litigieuse. Il précise que le recourant ne l’avait pas informé du fait qu’il obtenait un gain d’activité lucrative, de sorte qu’il paraissait évident que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. 18. En date du 8 mars 2013, le recourant transmet à la Cour de céans ses certificats de salaire 2011 et 2012 ainsi que son avis de taxation 2011. Il précise qu’il avait été hospitalisé à Belle-Idée dès le mois de novembre 2011 et qu’il avait perçu son salaire jusqu’à épuisement de ses droits et non des indemnités journalières. 19. Par courrier du 12 mars 2013, le SPC persiste dans ses conclusions précédentes et répond aux questions posées par la Cour de céans. Il expose que le versement des prestations a été interrompu le 1er octobre 2011 en raison d’un défaut de renseigner du recourant et que le droit aux prestations n’avait repris qu’au mois de novembre 2011, mois durant lequel ont été reçues les informations permettant l’établissement du droit (ch. 2121.02 DPC). En outre, le SPC avait réduit le dernier salaire du

A/2703/2012 - 6/16 recourant de 50% dès novembre 2011, car il avait reçu, durant ce mois-là, le courrier des EPI du 7 novembre 2011, informant le recourant du fait que son taux d’activité passerait à 50% dès le 1er octobre 2011 pour une durée indéterminée. Enfin, le fait que le recourant a exercé une activité lucrative auprès des EPI et que ses enfants sont nés en novembre 2004 et décembre 2009 n’étaient pas des éléments lui permettant de modifier sa position concernant le gain hypothétique du conjoint. En effet, d’une part, le revenu du recourant n’avait pas d’influence sur le gain potentiel pouvant être retenu pour son épouse - lequel avait été déterminé selon les conventions collectives dans le secteur du nettoyage - et d’autre part, l’âge des enfants ne constituait pas un obstacle à l’exercice d’une activité lucrative à plein temps, eu égard à l’existence de structures d’accueil pour les tous petits et d’activités surveillées à la fin des heures scolaires pour les plus grands. Dès lors, il maintient sa position concernant le gain hypothétique du conjoint. 20. Par courrier du 26 mars 2013, le recourant s’interroge tout d’abord sur l’applicabilité du chiffre 2121.02 DPC, dans la mesure où il s’agissait en l’espèce d’une demande de renseignements du SPC dans le cadre d’une révision périodique, et s’en remet à la Cour de céans sur ce point. Il rappelle également qu’il a produit un certificat médical du 12 mars 2012, justifiant le fait qu’il était dans l’impossibilité de répondre à la demande de renseignements du SPC du 3 mai 2011, de sorte qu’il conteste que le SPC l’ait privé des prestations complémentaires durant le mois d’octobre 2011. Par ailleurs, le recourant précise que son taux d’activité était de 60% jusqu’à fin septembre 2011, puis de 50%. Son droit au salaire a pris fin le 21 février 2012. S’agissant de la prise en considération d’un revenu hypothétique pour son épouse, il invoque que le SPC ne démontre pas que celle-ci aurait concrètement pu trouver du travail, au vu de ses faibles connaissances professionnelles, et que sans l’aide de son épouse, il aurait dû être placé, son état de santé psychique étant très préoccupant. Enfin, dans l’hypothèse où son épouse n’exerçait pas une activité lucrative à plein temps dans le secteur de la coiffure et se trouverait un emploi administratif fixe, il s’agirait de prendre également en considération les coûts engendrés par les placements de ses enfants (crèche, repas, parascolaire et études surveillées). 21. Le 12 avril 2013, le SPC informe la Cour de céans que le courrier du recourant du 8 mars 2013 et ses annexes n’appellent aucune observation de sa part et qu’il maintient ses conclusions. 22. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des

A/2703/2012 - 7/16 contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. En outre, la LPC du 19 mars 1965 a été remplacée par la LPC du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Dès lors que sont en principe applicables, du point de vue temporel, les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, et que le juge se fonde, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220), il y a lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 concernant les faits antérieurs au 1er janvier 2008 (aLPC) ainsi que la LPC, dans sa nouvelle teneur, concernant les faits postérieurs au 1er janvier 2008. 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité - LPFC ; J 4 20) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’intéressé (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 61 let. b LPGA et 38 al. 4 let. b LPGA p.a.). 4. a) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414; 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références citées). b) En l’espèce, la décision et la décision sur opposition litigieuses concernent exclusivement la restitution de prestations complémentaires perçues à tort ainsi que la fixation des prestations dès le mois de février 2012. Dès lors, la conclusion du

A/2703/2012 - 8/16 recourant portant sur la remise de l’obligation de restituer doit être déclarée irrecevable et les questions relatives à sa situation financière difficile et à sa bonne foi ne peuvent pas être examinées. La remise de l’obligation de restituer sera traitée par le SPC, d’après ses propres déclarations du 23 novembre 2012, dans le cadre d’une procédure subséquente, dès l’entrée en force de la décision de restitution. Il en est pris acte. Par ailleurs, la suppression des prestations pour le mois d’octobre 2011 ne peut plus être examinée dans le cadre de la procédure de céans, attendu que la décision du 14 septembre 2011, supprimant les prestations du recourant postérieurement au 30 septembre 2011, est entrée en force de chose décidée n’ayant pas été formellement contestée. L’objet du litige se limite ainsi à examiner si c’est à juste titre que l’intimé a sollicité du recourant la restitution de prestations complémentaires d’un montant de 21'230 fr. pour la période courant du 1er mars 2007 au 31 janvier 2012 et sur la fixation des prestations pour le mois de février 2012. Singulièrement, il porte sur la prise en considération d’un revenu de l’activité lucrative pour le recourant et d’un gain potentiel pour son épouse, ainsi que sur la question de la compensation. 5. a) S'agissant de prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers (cf. aussi l'art. 27 al. 1 aOPC-AVS/AI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. b) Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI ; RSG J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). c) Aux termes de l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur

A/2703/2012 - 9/16 jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5). 6. En l’occurrence, c’est lors de la révision du dossier du recourant en mai 2011 que le SPC a pris connaissance pour la première fois de ses avis de taxation 2007 à 2009, attestant du fait qu’il avait perçu un revenu d’activité lucrative durant ces années-là. De plus, le recourant lui a notamment transmis, en novembre 2011, ses certificats de salaire des années 2002 à 2010 ainsi que son avis de taxation 2010. Partant, en requérant par décision du 15 février 2012 la restitution des prestations complémentaires indûment versées dès le 1er mars 2007, fondée sur les revenus de l’activité lucrative du recourant, le SPC a agi en temps utile, soit dans les délais d’un an dès la connaissance du fait et de 5 ans dès le versement de la prestation. 7. Il convient d’examiner si c’est à raison que le SPC a tenu compte des revenus du recourant depuis le mois de mars 2007 d’une part, et d’un gain hypothétique pour son épouse d’autre part. a) Conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC (art. 2 al. 1 et 2c let. a aLPC), les ressortissants suisses, qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et bénéficient d’une rente de l’assurance-invalidité, ont droit à des prestations complémentaires fédérales dès lors que les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC et art. 3a al. 1 aLPC). b) Aux termes de l’art. 11 al. 1 LPC (art. 3c al. 1 aLPC), les revenus déterminants comprennent notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples (let. a) ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

A/2703/2012 - 10/16 c) Pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, on prend en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie ; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Toutefois, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : - lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. On peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). - lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : - dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI) ; - lors d’une révision périodique (al. 1 let. d), dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI). d) Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne intéressée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce.

A/2703/2012 - 11/16 - Cette question doit être examinée à l'aune des critères posés en droit de la famille, c'est-à-dire notamment en prenant en considération l'âge de la personne concernée, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, le marché de l'emploi et, le cas échéant, le temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraindre d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige (ATF non publié 9C_240/2010 du 3 septembre 2010, consid. 4.1. voir également ATF non publié 5P.437/2002 consid. 4.1, in FamPra.ch 2003 p. 880). L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire en raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATFA non publié P 40/03 du 9 février 2005, consid. 4.2). Il ressort de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l’intéressée. On peut utilement se référer à la casuistique établie sur la base de la jurisprudence rendue tant par le Tribunal fédéral (ci-après : TF) que par le Tribunal de céans pour la prise en compte du revenu hypothétique du conjoint de l'intéressé. Dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, le TF a considéré que, compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). Un taux d'activité lucrative possible de 50 % a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004), et de 50 % également pour une épouse ayant des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour, en sus de l’activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). Une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en

A/2703/2012 - 12/16 usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006; cf également ATAS/1445/2007). Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. Il a en effet été admis dans ce cas que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a également été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). e) La personne tenue à restitution doit en principe restituer le montant intégral de toutes les prestations complémentaires indûment touchées. Pour la détermination du montant de la restitution, il sied de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. S’il apparaît lors de la fixation du montant à restituer que certains éléments de calcul sont favorables à l’intéressé, il importe d’en tenir compte dans le calcul du montant à restituer (DPC ch. 4620.01 à 4620.03). 8. a) En ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après: RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). b) Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) comprend, notamment, les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative (let. a), les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi (j) et les prestations complémentaires fédérales (let. e). L’art. 5 LPCC en vigueur dès le 1er janvier 2008 prévoit quant à lui que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations dont la suivante : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a). 9. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a perçu des revenus modestes d’une activité lucrative entre les mois de mars 2007 et de février 2012 dans le cadre de son activité lucrative au sein des EPI et qu’il n’a pas annoncé cette activité au SPC. Il sera précisé que les motifs pour lesquels il n’a pas fait cette annonce, et en particulier sa bonne foi, n’ont pas d’incidence sur la demande de restitution du SPC, mais seulement sur la remise de l’obligation de restituer.

A/2703/2012 - 13/16 - Singulièrement, les revenus 2007 à 2010 pris en considération par le SPC correspondent aux revenus résultant des certificats de salaire du recourant, de sorte qu’ils doivent être confirmés. Pour ce qui a trait à l’année 2011, le SPC a tenu compte de janvier à septembre d’un revenu annuel de 10'519 fr., puis l’a réduit de 50% durant les mois de novembre et de décembre, en se fondant sur un courrier du 7 novembre 2011 des EPI, indiquant que son taux d’activité passerait à 50% dès le 1er octobre 2011 pour une durée indéterminée. Cependant, le recourant explique que son taux d’activité était de 60% jusqu’à septembre 2011 et de 50% depuis lors. Il a également produit son certificat de salaire 2011 qui atteste d’un revenu annuel de 11'038 fr. et il a indiqué avoir perçu son salaire - et non des indemnités journalières - dès son hospitalisation le 1er novembre 2011 et jusqu’à épuisement de ses droits le 21 février 2012. En outre, les pièces du dossier, et en particulier le courrier des EPI du 7 novembre 2011, ne permettent pas d’établir que le taux d’activité du recourant était de 100% durant la période antérieure au 1er octobre 2011, au contraire, les contrats de travail des années 2003 et 2008 produits par le recourant permettent de retenir que son taux d’activité devait se situer aux environs de 50%. Dès lors, eu égard à ces éléments, il convient de retenir un revenu annuel déterminant de 11'038 fr., tel que résultant de son certificat de salaire, pour toute l’année 2011. Quant aux revenus du recourant à prendre en considération durant les mois de janvier et de février 2012, la Cour de céans estime qu’il sied à nouveau de se fonder sur le certificat de salaire 2012 produit le recourant, lequel met en exergue un revenu de 5’198 francs. Partant, la décision de restitution du SPC devra déjà être modifiée au sens des considérations qui précèdent pour les années 2011 et 2012. b) S’agissant du gain hypothétique de l’épouse du recourant, celui-ci soutient notamment qu’il ne peut pas en être tenu compte de manière rétroactive. A cet égard, il sera constaté que ce gain potentiel n’a pas été pris en considération rétroactivement par le SPC, mais dès le début du droit du recourant aux prestations complémentaires durant le mois de mai 2002, conformément aux décisions présentes au dossier. Le SPC a déterminé le gain potentiel sur la base de la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour le canton de Genève, laquelle permet de retenir un revenu moins élevé que le tableau TA1 de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ligne totale, femme) et correspond à peu de chose près aux revenus résultant de la convention collective nationale des coiffeurs. Partant, il convient de confirmer les bases de calculs du SPC, dans la mesure où elles avantagent le recourant.

A/2703/2012 - 14/16 - En outre, le gain potentiel retenu par le SPC correspond au revenu d’une activité lucrative exercée à plein temps. Certes, comme le soutient celui-ci, le revenu en tant que tel du recourant n’a pas d’influence sur le gain pouvant être réalisé par son épouse. Celle-ci a toujours exercé une activité lucrative et a notamment été coiffeuse indépendante depuis l’année 2007, ce qui résulte des avis de taxation et des comptes de pertes et profits au dossier. La Cour de céans relève toutefois que c’est le fait que le recourant ait exercé auprès des EPI, entre 2007 et 2011, une activité à 50% - voire à un pourcentage plus élevé - qui a une incidence sur l’activité qui peut être raisonnable exigée de son épouse. En effet, outre le fait que le recourant ait été actif à 50% au minimum, il a été hospitalisé dans le service de psychiatrie générale dès le 1er novembre 2011 durant plusieurs mois et ses enfants sont nés en novembre 2004 et en décembre 2009. Compte tenu de ces éléments ainsi que de la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 7.d), il ne pouvait pas être raisonnablement exigible de l’épouse du recourant, née en octobre 1974, qu’elle soit active à plein temps depuis 2007, mais uniquement à 50%, ce d’autant plus au vu de la fragilité psychologique manifeste du recourant, lequel est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité. Ainsi, il convient de réduire de moitié le gain potentiel retenu par le SPC pour l’épouse du recourant, lequel doit ainsi être fixé à 19'928 fr. pour les années 2007 et 2008 et à 20'580 fr. 50 pour les années ultérieures. La décision du SPC devra dès lors être annulée et modifiée également dans cette mesure. c) Pour le surplus, le recourant soutient qu’il convient de tenir compte de certains frais - crèche, repas, parascolaire et études surveillées - si un revenu potentiel à plein temps était retenu pour son épouse. La Cour de céans estime que dans la mesure où seul un gain potentiel de 50% a été pris en considération, eu égard notamment à l’âge des enfants, que l’épouse du recourant a toujours travaillé en tant qu’indépendante durant la période litigieuse, sans toutefois allégué avoir eu de tels frais, et enfin qu’il n’apparaît pas que le recourant ait été dans l’incapacité de s’occuper de ses enfants dans la période antérieure au 1er novembre 2011, il n’y a pas lieu de prendre en considération de tels frais. 10. Reste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimé a procédé à la compensation des montants indûment perçus par le recourant. a) L'intéressé a le droit de demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA). En vertu de l'art. 3 al. 2 OPGA, l'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution. La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (ATF non publié C 169/05 du 13 avril 2006 consid. 1.2). La remise et son étendue font ainsi l'objet d'une procédure distincte (ATF non

A/2703/2012 - 15/16 publiés P 63/06 du 14 mars 2007, consid. 3 et C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). Quant à la compensation, qui a pour objet d'éteindre la créance en restitution, elle ne peut intervenir qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et une éventuelle demande de remise (ATF non publié 8C_130/2008 du 11 juillet 2008, consid. 3.2). Il convient également de rappeler que la compensation ne peut entamer le minimum vital de l'intéressé tel que fixé par l'art. 93 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) conformément à la jurisprudence (ATF non publié 8C_130/2008 du 11 juillet 2008, consid. 2.3; ATF 115 V 341 consid. 2c). Ainsi, si la différence entre le revenu brut de l'ayant droit à la prestation complémentaire et le minimum vital du droit des poursuites consiste exclusivement dans le produit d'une prestation complémentaire, il n'est pas possible, même si c'est pour éteindre une dette de l'intéressé par compensation, de réduire le montant de la prestation complémentaire à laquelle il a droit (ATF 113 V 280 consid. 5). b) En l’occurrence, l’intimé a procédé à la compensation des montants réclamés avant même que sa décision de restitution du 15 février 2012, confirmée par décision sur opposition du 14 août 2012, ne soit entrée en force. L’intimé a ainsi privé le recourant du droit de demander la remise de l’obligation de restituer. Sa décision est dès lors contraire au droit et doit être annulée en tant qu’elle statue sur la compensation des montants indûment perçus par le recourant entre les mois de mars 2007 et de septembre 2011. Le recourant ayant requis la remise de l’obligation de restituer, la cause sera dès lors renvoyée à l’intimé, afin qu’il statue sur cette question. Ce n’est qu’après l’entrée en force de cette décision que l’intimé pourra envisager le recouvrement des prestations versées à tort par compensation, et uniquement si celle-ci n’entame pas le minimum vital du recourant, question que l’intimé devra également examiner. 11. Le recours est ainsi partiellement admis, la décision sur opposition attaquée annulée et le dossier renvoyé à l’intimé pour qu’il procède à un nouveau calcul de prestations entre les mois de mars 2007 et de février 2012 et nouvelle décision. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1’500 fr. lui est allouée à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2703/2012 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Déclare irrecevables les conclusions de l’intéressé portant sur la remise de l’obligation de restituer. 3. Admet partiellement le recours au sens des considérants. 4. Annule la décision du 15 février 2012 et la décision sur opposition du 14 août 2012 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES. 5. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants, puis le cas échéant, pour décision sur la demande de remise de l'intéressé. 6. Condamne le SPC à verser à l’intéressé une indemnité de 1’500 fr. au titre de dépens. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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