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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.09.2014 A/2702/2014

29 settembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,536 parole·~8 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2702/2014 ATAS/1029/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 29 septembre 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX, représenté par DAS PROTECTION JURIDIQUE SA recourant

contre GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, Service juridique Prestations, sise avenue Perdtemps 23, NYON

intimée

A/2702/2014 - 2/5 - Attendu en fait que Monsieur A______ est assuré auprès de GENERALI Assurances Générales SA (ci-après l’assureur) contre les accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre les maladies professionnelles au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ; Que son employeur a annoncé le 23 septembre 2013 à l’assureur qu’il avait été victime d’un accident de la circulation le 18 septembre 2013 ; que le service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a posé le diagnostic de coup du lapin ; que le médecin-conseil de l’assureur a considéré que l’accident avait aggravé, mais ce de manière temporaire, tout au plus pour trois mois, un état antérieur dégénératif au niveau des cervicales ; que le 30 septembre 2013, le Docteur B______, psychiatre, a retenu un état de stress post traumatique ; Que par décision du 23 janvier 2014, l’assureur a mis fin au versement des prestations de l’assurance à compter du 18 décembre 2013, au motif que le statu quo sine était atteint et qu’il n’existait plus, dès cette date, de lien de causalité entre l’accident assuré et les troubles somatiques ; que par décision du même jour, il a informé l’assuré qu’il refusait d’intervenir pour les troubles psychiques, la causalité adéquate n’étant pas donnée ; Que l’assuré, représenté par DAS PROTECTION JURIDIQUE SA, a formé opposition le 20 février 2014 à la seconde décision ; Que par décision du 6 août 2014, l’assureur a rejeté l’opposition ; Que l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 10 septembre 2014 contre ladite décision ; qu’il allègue avoir « cru se voir mourir » lors de l’accident, ayant été « percuté de plein fouet par un véhicule roulant à toute vitesse » ; qu’il conclut, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition, et à ce qu’il soit dit et constaté que « ses troubles psychiques constituent un accident au sens de la LPGA et de la LAA » ; Que le 18 septembre 2014, l’assureur a conclu au rejet de la demande de rétablissement de l’effet suspensif ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/2702/2014 - 3/5 - Qu’interjeté dans le délai légal et la forme prescrite, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) ; Que le litige porte sur le droit de l'assuré aux prestations LAA s’agissant des troubles psychiques dont il souffre ; Que l'assuré sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que selon l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; qu’est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation ; qu'aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [arrêt P.-S. du 24 février 2004 I 46/04]), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; qu'au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable ; Que selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision ; qu’une telle requête doit être traitée sans délai ; que l'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; que la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai ; Que s'agissant du retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de la restitution de l'effet suspensif, l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en la matière (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004) ; que d'après la jurisprudence, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu’il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire ; que l'autorité dispose

A/2702/2014 - 4/5 sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; que ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assuranceinvalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA) ; Qu’en l’espèce, l’assureur a considéré que les troubles psychiques dont souffre l’assuré ne sont pas en lien de causalité adéquate avec l’accident du 18 septembre 2013 ; Que selon la jurisprudence du TF, les prévisions sur l'issue du litige au fond ne doivent faire aucun doute ; Que la chambre de céans constate dès lors qu'à ce stade de la procédure, les chances de succès de l'assuré sur le fond du litige, à la lumière de la jurisprudence fédérale, n'apparaissent pas prima faciae telles qu'elles l'emportent sur l'intérêt de l’assureur à l'exécution immédiate de sa décision de refuser toute prestation à l’assuré en raison de ses troubles psychiques ; Que force dès lors est de rejeter la demande en restitution de l’effet suspensif ;

A/2702/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur effet suspensif : 2. Rejette la requête en rétablissement de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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