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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.09.2019 A/2701/2019

25 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·858 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2701/2019 ATAS/863/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2019 4ème Chambre

En la cause HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL, sise St. Alban-Anlage 26, BALE

demanderesse

contre A_______ SARL, sise c/o Monsieur B______, à GENÈVE

défenderesse

A/2701/2019 - 2/4 - EN FAIT 1. Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel (ci-après la demanderesse) a déposé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 17 juillet 2019 une demande tendant à la condamnation de A______ Sàrl (ciaprès la défenderesse) à lui payer une créance en capital de CHF 14'274.50, des intérêts de CHF 229.55, plus des intérêts à 5% sur la créance en capital à partir du 8 mai 2019 et une indemnité des procédés de CHF 500.- ainsi qu’à la mainlevée définitive dans la poursuite n° 1_______ à concurrence de la créance précitée, sous suite de frais et dépens. La créance portait sur les cotisations de prévoyance dues selon le contrat d’affiliation liant la demanderesse à la défenderesse pour les employés de celle-ci, selon un décompte du 9 avril 2019. 2. Le 16 septembre 2019, la défenderesse a informé la chambre de céans qu’après avoir vérifié l’ensemble des chiffres produits par la demanderesse, force était de constater que ceux-ci étaient exacts. Elle acquiesçait en conséquence à l’ensemble des conclusions de la demanderesse et priait la Cour de renoncer aux frais de procédure. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ  E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations  RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP  RS 831.40] et art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC  RS 210]). b. En l’espèce, la présente cause oppose une employeuse à une institution de prévoyance professionnelle en lien avec les cotisations dues par la première à la seconde. La compétence de la chambre de céans ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Elle l’est aussi ratione loci, étant relevé que, pour les contestations visées par l’art. 73 LPP, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP) et qu’en l’occurrence la défenderesse a son siège dans le canton de Genève. c. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées). La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA  E 5 10).

A/2701/2019 - 3/4 d. Partant, elle est recevable. 2. Dès lors que la défenderesse a déclaré acquiescer à l’ensemble des conclusions de la demanderesse le 16 septembre 2019, la demande doit être admise. 3. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la demanderesse, qui n’est pas assistée d’un conseil. 4. La procédure est gratuite.

A/2701/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Constate que la défenderesse a acquiescé à l’ensemble des conclusions de la demanderesse. 3. Admet en conséquence la demande. 4. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une créance en capital de CHF 14'274.50 et des intérêts de CHF 229.55, plus intérêts à 5% sur la créance en capital à partir du 8 mai 2019 et une indemnité des procédés de CHF 500.-. 5. Prononce la mainlevée définitive de la poursuite n° 1______ à concurrence de la créance précitée. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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