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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.07.2020 A/2690/2019

20 luglio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,371 parole·~42 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2690/2019 ATAS/601/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 juillet 2020 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2690/2019 - 2/17 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), mariée, à l'époque, mère de 2 enfants, B______ née à Genève le ______ 2014, et C______ née à Genève le ______ 2016, s'est inscrite au chômage le 25 juillet 2017; un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 25 juillet 2017 au 24 juillet 2019. 2. Le 8 juin 2018 le dossier de l'intéressée a été annulé (naissance de son fils le ______ 2018); elle s'est réinscrite au chômage le 7 novembre 2018. 3. Le 17 janvier 2019, le dossier de l'assurée a été annulé par l'assurance-chômage (fin de droit). 4. Le 6 mars 2019, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a soumis le dossier de l'intéressée à l'examen du service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) afin de déterminer si un droit à l'indemnité pouvait lui être reconnu. La caisse avait en effet notamment relevé que, selon un rapport d'enquête du 6 février 2018, il n'était pas possible de constater la présence effective de l'assurée au domicile annoncé à Onex. Parmi les pièces transmises par la caisse, figurait notamment la copie d'un acte de naissance concernant D______, établi le 19 juillet 2018 par la mairie de E______, dont il ressort que l'enfant est né le ______ 2018 à la route de K______, dans la localité susmentionnée et que ses parents, soit l'assurée et son époux F______, sont domiciliés à Onex. 5. Le 22 janvier 2019, l'assurée a été entendue par le bureau des enquêtes du service juridique de l'OCE. Il ressort de sa déclaration que depuis le 6 février 1985, elle est officiellement domiciliée à Onex dans la villa de sa mère, Madame G______. L'adresse figurant sur l'acte de naissance de son fils D______ correspond à une maison achetée il y avait cinq ans. Le 17 janvier 2019, son dossier de chômage avait été annulé pour fin de droit. Sa fille B______, née le ______ 2014, était scolarisée en France, à E______, pour deux raisons : en France les écoles prennent les enfants plus tôt, ce qui évite les frais de crèche; à l'époque la famille était plus souvent en France, durant la semaine. Dans les faits, ils se trouvent environ deux jours et demi en France et trois jours et demi à Onex. La mère de son époux est domiciliée à Prévessin /F ; elle s'occupait de B______ qui mangeait chez elle à midi; l'après-midi elle retournait à l'école. En fin de journée, son époux ramenait l'enfant à Onex; c'est toujours lui qui faisait les trajets le matin et le soir vu les problèmes de dos de l'assurée. 6. Selon les données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l'assurée et ses 3 enfants sont domiciliés, tout comme la mère de cette dernière, divorcée, à Onex, tandis que l'adresse de l'époux, fonctionnaire de police, n'est pas consultable, sa fiche comportant la mention « stop direction ». 7. Par courrier du 11 mars 2019, le service juridique de l'OCE a imparti un délai à l'assurée, pour lui fournir divers renseignements et pièces justificatives : l'indication

A/2690/2019 - 3/17 de toutes les adresses où elle avait vécu entre le 15 juillet 2017 et le 31 janvier 2019, en précisant la surface de chacun des logements ainsi que le nombre de pièces; l'identité des personnes ayant vécu en même temps qu'elle dans ces logements; contrats d'achat/ou de bail concernant ces logements et éventuels contrats de vente ou lettre de résiliation; renseignements sur les véhicules possédés pendant la même période, et dans l'affirmative le lieu d'immatriculation et justificatifs, ainsi que les factures des opérateurs téléphoniques, le lieu d'affiliation (France ou Suisse) à l'assurance-maladie, avec justificatifs, ainsi que les lieux et adresses où ont vécu son conjoint et ses enfants pendant la période concernée; les renseignements sur la crèche et l'école des enfants. 8. L'assurée a répondu par courrier du 19 mars 2019, y joignant un dossier de justificatifs. Elle a confirmé que depuis 1985 elle vivait à Onex dans la maison familiale qui avait été acquise à l'époque par ses grands-parents ; par ailleurs, elle et son époux possèdent une résidence secondaire à E______. Elle a produit les documents demandés pour les deux logements, ainsi que les justificatifs de charges (eau, électricité). Son mari rénovait énormément cette résidence secondaire en été, d'où des frais plus élevés d'eau en été. Il s'agit d'une maison au calme et en forêt afin que la famille puisse se reposer un maximum et que son mari puisse décompresser de son travail psychologiquement difficile (dans la police). Elle a en outre produit les relevés téléphoniques des six derniers mois (car elle ne pouvait en obtenir de plus anciens). Elle a également produit les polices d'assurance-maladie (en Suisse). Elle a confirmé que sa fille B______fréquentait l'école en France, et a produit une attestation à cet égard. Elle a précisé que les deux petits n'allaient pas à la crèche : elle s'en occupait elle-même avec l'aide de ses proches. 9. Le 5 avril 2019, l'assurée a adressé au service juridique de l'OCE les renseignements que ce dernier lui avait encore demandés, en particulier au sujet des véhicules que son mari aurait possédé entre le 15 juillet 2017 et le 31 janvier 2019. Son époux avait possédé un Hummer. Depuis 2016, il possédait un multivan, hérité de son père, et immatriculé en France. 10. En date du 8 avril 2019, le service juridique de l'OCE a rendu une décision niant le droit à l'indemnité de l'assurée depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 25 juillet 2017, et dès le 7 novembre 2018. Après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les rubriques pertinentes des directives du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO), reprenant les éléments figurant au dossier et décrits ci-dessus, le service juridique a retenu que l'intéressée n'avait sa résidence habituelle en Suisse ni du 15 (recte : 25) juillet 2017 au 8 juin 2018, ni du 7 novembre 2018 au 17 janvier 2019, soit pendant les périodes où elle émargeait au chômage. Il a en conséquence nié le droit à l'indemnité de chômage de l'assurée depuis le premier jour contrôlé de chacune des deux périodes susmentionnées. 11. Par courrier du 10 avril 2019, l'assurée a formé opposition à cette décision. La décision contestée retenait que les 23, 24 et 25 janvier 2019, des enquêteurs seraient venus sur place. Cependant, personne n'était venu frapper ou sonner à la porte. Elle

A/2690/2019 - 4/17 était présente avec ses enfants du 24 au 27 janvier 2019 inclusivement. Elle le savait pertinemment, car elle l'avait indiqué à Monsieur H______ lors de son audition du 22 janvier 2019. Une journée ordinaire ne se passe pas uniquement dans la maison. Lors de cette sortie du matin, elle laissait à chaque fois un papier avec son numéro de natel au besoin, et l'heure à laquelle elle prévoyait de rentrer. Il est surprenant que l'inspecteur n'ait rien vu, s'il était passé pendant son absence, car ces billets sont placés sur la sonnette ou sur la porte d'entrée. La personne qui était intervenue sur place ne pouvait pas ne pas avoir vu ces billets, et aurait pu l'appeler; elle serait alors rentrée immédiatement, car elle ne se trouvait jamais très loin du domicile. Elle sortait tous les matins en promenade avec ses enfants, de 10h30 à midi. Les après-midis étaient rythmées par les siestes de tout le monde y compris elle-même, ses rendez-vous chez ses différents thérapeutes concernant sa maladie, et par la routine quotidienne. Ils ressortaient souvent en fin de journée, lorsque la météo le permettait, soit dans le jardin, à la gavotte, au parc, ou pour faire des courses etc. Elle était également surprise par le fait qu'aucun mot écrit n'ait été laissé par les inspecteurs, en cas de visites infructueuses. Dans la règle, un avis de passage devrait au moins être laissé dans la boîte aux lettres. Elle a en revanche indiqué que le 23 janvier et le 6 février 2019, ils se trouvaient dans leur résidence secondaire. Lors de son audition du 22 juin 2019, elle avait vivement invité l'inspecteur à venir vérifier la situation sur place, ce point étant à ses yeux un élément important. La maison d'Onex est adaptée et réfléchie pour les enfants. Elle est en effet remplie de jeux, à l'extérieur comme à l'intérieur, au rez-de-chaussée et à l'étage. Il est incompréhensible d'imaginer que l'on puisse imposer à une personne de 60 ans de vivre dans ces conditions, pour une seule question d'adresse : la maison est ainsi occupée par une famille avec les enfants. La mère de la recourante dort dans la plus petite chambre; elle a cédé sa grande chambre à ses petits-enfants. De plus, les factures des Services industriels de Genève (ci-après : SIG) ont été produites à la demande de l'intimé, mais sans qu'une référence n'y figure dans la décision entreprise; ces documents démontrent également que l'adresse d'Onex est une adresse de résidence habituelle et non une adresse postale. Son réseau social se situe essentiellement à Genève. Elle voit ses amis très régulièrement, pendant la semaine. Le plus grand nombre d'entre eux y habitent; les plus proches entre Chancy, Confignon et Le Grand-Saconnex. Tout son réseau médical est également situé à Genève. Si, dans la base de données de l'OCPM la fiche de son mari porte la mention « stop direction » (empêchant notamment la consultation de son adresse), cela tient au fait qu'il est fonctionnaire de police. Si son fils D______ était né à E______, cela provenait du fait qu'il était né en avance, le travail et sa venue au monde avaient été trop rapides et elle n'avait pas eu le temps de se rendre à la maternité de Genève. Ils étaient à l'époque en vacances dans leur résidence secondaire. Elle a en outre expliqué les raisons pour lesquelles sa fille B______ était scolarisée en France. À l'époque, elle n'était pas encore en âge scolaire pour Genève; elle n'avait personne pour l'aider en journée lorsque son mari travaillait, sa mère travaillant elle-même à 100 %. Elle explique encore qu'à l'époque, en raison

A/2690/2019 - 5/17 de sa maladie dégénérative et en raison du caractère difficile de sa fille, elle était à bout de force physiquement et psychologiquement; elle avait besoin d'aide, d'air et de souffler. Ils avaient eu l'opportunité d'inscrire la petite à l'école en France, où elle avait été admise. À la même époque et pour des raisons financières, son mari s'était séparé de son véhicule, car l'assurée était elle-même en fin de droit au chômage. Ils pouvaient d'ailleurs librement disposer de la voiture de sa mère, immatriculée à Genève. Quant au véhicule dont son mari avait hérité en France, en tant que résidents secondaires, ils avaient droit de disposer d'un tel véhicule immatriculé en France. 12. Par courrier du 15 mai 2019, l'assurée a informé le service juridique de l'OCE du décès de son fils D______, le week-end précédent. Cette immense perte faisait qu'ils essayaient de se regrouper en famille, au calme. Son mari allait être en arrêt de travail pour une durée indéterminée, et de ce fait il se trouverait le plus souvent dans leur résidence secondaire; sa mère faisant également énormément d'allers et retours. Elle concevait cette situation comme particulière pour l'autorité, mais elle suggérait que l'OCE appelle sur son portable s'il souhaitait venir les rencontrer à Onex, afin qu'elle puisse s'organiser. 13. Par décision sur opposition du 20 juin 2019, l'OCE a rejeté l'opposition formée par l'assurée le 10 avril 2019 contre la décision du 8 avril 2019 du service juridique de l'OCE. Tenant compte des informations prises en compte dans la décision précédente, actualisées par les informations complémentaires reçues dans le cadre de l'instruction sur opposition, et notamment les renseignements supplémentaires recueillis auprès du bureau des enquêtes de l'OCE, confirmant que lors des visites effectuées à la maison d'Onex, l'enquêteur n'avait jamais vu personne, ni l'assurée, ni ses enfants, ni son mari, ni sa mère; il n'avait jamais vu non plus de mots laissés sur la porte; qu'il n'avait rien vu, même en faisant le tour de la maison, mais avait effectivement constaté la présence de jeux d'enfants et de poussettes à l'extérieur de la maison, comme mentionné dans son précédent rapport. Attendu que l'assurée n'apportait aucun élément nouveau, que l'enquêteur n'avait pas confirmé les informations données par l'assurée dans le cadre de son opposition, que les justificatifs de consommation d'eau et d'électricité ne démontraient pas le contraire, vu les faibles montants réclamés pour les périodes allant du 27 septembre 2016 au 27 septembre 2017, et du 28 septembre 2017 au 26 septembre 2018, et en comparaison des montants réclamés figurant sur les factures établies par Électricité de France (ci-après : EDF) pour la résidence secondaire des époux, l'opposition était rejetée et la décision du 8 avril 2019 confirmée. 14. Par courrier du 14 juillet 2019, déposé au guichet de la juridiction, le 16 juillet, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) d'un recours contre la décision susmentionnée. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, respectivement de celle qu'elle confirme. La résidence habituelle de la recourante et sa famille, est bien à Onex. En tant qu'elle est fondée sur l'enquête diligentée par les services de

A/2690/2019 - 6/17 l'intimé, cette décision est erronée. Elle a repris en substance les arguments développés sur opposition, complétés par quelques informations complémentaires. Ainsi, s'agissant de la visite de l'enquêteur, le jeudi 24 janvier vers 17 heures, elle confirme qu'ils étaient bien présents à Onex, où ils avaient eu une visite inopinée d'un technicien des SIG (Monsieur I______) qui avait ainsi pu constater qu'elle était présente, avec ses deux plus jeunes enfants et sa mère. Les SIG pourraient le confirmer. De plus, les factures SIG, produites à la demande de l'intimé, démontrent également que l'adresse d'Onex est une adresse de résidence habituelle et non une adresse postale. Même pour les SIG, il est difficile d'établir une moyenne annuelle de consommation. En effet, la consommation d'eau et d'électricité peut varier sensiblement, d'un ménage ou d'une personne vivant seule à une autre. Une personne inattentive peut en effet consommer autant qu'une famille de 5 personnes économisant la consommation (avec des lampes Eco etc.); ce qui est le cas de sa famille, surtout concernant l'eau chaude, utilisée avec parcimonie, car chauffée par un bouilleur électrique uniquement pendant la nuit. La maison est chauffée au fioul. À suivre l'intimé, la maison d'Onex ne serait occupée que par la mère de la recourante, qui est absente de 7h30 à 18h environ, toute la semaine, travaillant à 100 % du lundi au vendredi, et se préparant la plupart du temps un repas vite fait. Elle est de surcroît souvent absente le week-end, de sorte qu'il est difficile d'imaginer qu'elle puisse consommer autant d'électricité, de gaz de cuisson et d'eau. Elle se demande comment l'intimé peut considérer que la résidence habituelle de la famille serait à E______, alors que les factures y relatives sont minimes : la facture d'électricité reste importante car le chauffage est uniquement électrique et tourne tout l'hiver, car une maison (même) inhabitée doit être chauffée un minimum. Il reste que ces factures sont minimes, aussi bien pour l'électricité que pour l'eau. 15. L'intimé s'est déterminé par courrier du 5 août 2019. La recourante n'apporte aucun élément nouveau, se contentant d'affirmer que son domicile est en Suisse. L'OCE confirme que l'enquêteur ne laisse jamais d'avis de passage lors de ses visites sur place. Il suggère l'audition de ce dernier. 16. La recourante a répliqué par courrier du 14 août 2019. Elle observe que l'élément déclencheur de l'enquête fut la naissance de son fils D______, le ______ 2018, dans leur résidence secondaire en France, pendant les vacances scolaires. Elle avait eu entre-temps le bonheur d'attendre un nouvel enfant qui naîtrait dans une maison de naissance à Genève ou à la maison à Onex, son lieu de résidence habituel; cette naissance était d'ailleurs prévue hors période de vacances scolaires. Elle avait fourni toutes les informations requises par l'autorité, et notamment expliqué les raisons pour lesquelles la fiche de la base de données de l'OCPM concernant son mari portait la mention « stop direction ». Malgré tout cela, l'intimé persistait à se fonder toujours sur les visites de ses enquêteurs, au sujet desquelles elle émettait des réserves, car aux jours indiqués, elle n'avait vu personne, ni entendu de coup de sonnette à la porte. Dès lors que l'intimé, qu'elle avait invité à plusieurs reprises à

A/2690/2019 - 7/17 passer sur place à Onex, n'avait jamais pris la peine de lui répondre, elle prenait l'initiative de fournir des photos de la maison, à l'intérieur, celles-ci permettant de réaliser qu'une personne de 60 ans ne vivrait pas dans de telles conditions si sa résidence effective et celle de sa famille se trouvait ailleurs. Elle persistait à être étonnée que les enquêteurs ne laissent pas d'avis de passage lors de leurs visites, contrairement aux autres services comme l'Hospice général par exemple. Elle suggérait l'audition du technicien des SIG mentionné dans son recours. Elle précisait connaître ce technicien, mais afin d'éviter tout malentendu, elle ne l'avait pas contacté pour l'informer qu'il serait éventuellement interrogé. 17. L'intimé a dupliqué par courrier du 16 septembre 2019. La décision litigieuse, confirmée sur opposition, ne reposait pas uniquement sur l'absence de l'intéressée au domicile d'Onex, lors des nombreuses visites effectuées par l'inspecteur de l'OCE, mais sur l'ensemble des éléments du dossier et des déclarations de la recourante, notamment lors de son audition du 22 janvier 2019, à l'occasion de laquelle elle indiquait qu'elle résidait avec son mari et ses enfants environ deux jours et demi dans leur maison en France et trois jours et demi à Onex, tout en précisant qu'elle avait scolarisé sa fille B______ en France, dès lors qu'à cette époque, elle et sa famille étaient plus souvent en France durant la semaine. 18. La chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle en date du 2 décembre 2019 : La recourante a déclaré : « Vous me demandez ce qu'on doit comprendre dans ma formule d'inscription au chômage initial (pièce 11 intimé) lorsqu'il est mentionné que je recherchais un emploi pour un taux d'activité de 20 % et qu'apparaît sous la rubrique "temps de travail" la mention "à plein temps" Cela doit vouloir dire que je recherchais en effet un travail au taux maximum de 20 %. En effet, souffrant des lombaires, mon médecin considère que je ne suis pas capable de travailler à plus de 20 %, d'où cette limite, et ce qu'il faut comprendre par "plein temps". S'agissant de l'agencement de notre domicile à Onex, je confirme qu'il s'agit bien d'une maison individuelle qui est destinée à une seule famille. Elle comprend trois chambres à coucher avec une grande salle de bains au 1er étage. Il est desservi par un grand escalier. Au rez-de-chaussée, nous avons un grand salon, une grande cuisine et un hall d'entrée. Le rez-de-chaussée comporte également un demi niveau, soit quelques marches qui relient l'étage principal de la porte d'entrée et de la véranda non chauffée où l'on range les poussettes et autres jouets pour aller dans le jardin. Je confirme que j'habite cette maison depuis 1985. C'est une maison familiale qui appartenait initialement à mon-arrière-grand-mère, puis à mon grand-père et enfin à ma mère. Vous me demandez qui, depuis que j'habite dans cette maison, y a habité simultanément : - Lorsque j'étais enfant, mes parents, ma sœur et moi y habitions; - Ensuite pendant un certain temps, il n'y a eu que ma mère ma sœur et moi, au moment de la séparation de mes parents, pendant environ 3-4 ans (au début des années 2000);

A/2690/2019 - 8/17 - - Ensuite ma sœur est partie quelques temps, mais pas très longtemps, pour aller habiter avec son futur mari chez ce dernier au Bd L______ à Genève, jusqu'en 2012 où ils sont partis à Loisin (France), et sont revenus par la suite pendant quelques mois habiter dans la maison familiale, soit de février à mai 2015. Il est vrai qu'à l'époque nous étions beaucoup, car outre ma mère, moi-même, ma fille B______ et mon mari (notre fille dormait avec nous), ma sœur, son mari, mon neveu et ma nièce nés respectivement en 2006 et en 2008. Pendant cette période, ma mère était dans sa petite chambre, ma sœur et famille dans la grande, et moimême et famille dans la mienne. Nous avions également un canapé-lit au rez-dechaussée, mais vu la disposition, cette période n'a pas duré longtemps. En effet, ma sœur et sa famille sont retournés vivre en France après quelques mois. Il faut dire également qu'à l'époque nous avions déjà acheté E______, soit en juin 2013, ce qui fait que nous faisions des aller-retours entre Onex et E______ en fonction des horaires de travail de mon mari. Il est incorporé dans la Police internationale. Il est toutefois encore en arrêt de travail depuis mai 2019 depuis le décès de D______. Pour répondre à votre question, je confirme que c'est principalement mon mari, en fonction de ses horaires, qui fait les déplacements matin et soir pour amener et rechercher B______ à l'école. Les jours où il commence sa journée à 6h.00 du matin, c'est moi qui l'amène. Le soir mon mari va la rechercher chez sa maman. Autrement, toutes les configurations sont quasiment possibles. Les jours de congé consécutifs de mon mari ne sont pas nécessairement pendant le week-end. Parfois la petite dort chez sa grand-mère, etc. Sur question de l'intimé, le temps de déplacement entre Onex et E______ est évidemment variable en fonction de la circulation. Si nous ne prenons pas l'autoroute, nous pouvons y arriver en environ une demi-heure, le matin, le trafic est plus dense dans le sens inverse au nôtre, et le soir, nous évitons l'autoroute et pouvons passer plusieurs douanes différentes. L'école de B______ se situe à 3 minutes de la maison, et le domicile de ma belle-mère (Prévessin) est à 10 minutes ». Sur quoi, la chambre des assurances sociales a décidé d'entendre Monsieur J______ et M. H______, ou M. J______ seul, sachant que M. H______ est aujourd'hui à la retraite. L'OCE communiquerait son adresse à cette juridiction. 19. La chambre de céans a convoqué MM. J______ et H______, inspecteurs au service des enquêtes de l'OCE pour les entendre le 24 février 2020. Ce dernier ayant indiqué qu'il ne serait pas là à la période de l'audience fixée, il a été dispensé de comparaître en l'état, sa reconvocation étant réservée. La chambre des assurances sociales a entendu M. J______ (ci-après : le témoin) : Le témoin a déclaré : « Je confirme d'une part, ne pas connaître Mme A______ ici présente, car je ne l'ai jamais rencontrée. Dans le cas particulier, nos services ont été chargés d'enquêter au sujet du domicile de la famille A______, F______, B______, C______ et D______, et en particulier de l'assurée inscrite au chômage.

A/2690/2019 - 9/17 - En effet, l'autorité chargée de ce dossier avait un doute sur le domicile réel de la personne concernée, puisqu'on lui connaissait aussi une adresse en France voisine, soit à E______. En réalité, c'est principalement mon ancien collègue, aujourd'hui retraité, M. H______, qui s'est chargé de cette enquête, notamment en auditionnant Madame le 22 janvier 2019. Comme je n'habite pas très loin de l'adresse d'Onex que nous avions comme adresse officielle de Madame A______, M. H______ m'a demandé, après l'audition de la personne, si je pouvais me rendre à l'adresse d'Onex pour vérifier si l'assurée était présente. Comme cela ressort du rapport, que je confirme avoir signé conjointement avec mon collègue, je m'y suis rendu à 5 reprises entre le 23 janvier et le 6 février 2019, dont deux fois, une fois en début de matinée et une fois en fin d'après-midi le 24 janvier 2019. Je n'ai jamais vu personne sur place, malgré le fait que je me sois présenté à la porte d'entrée. Je ne me souviens plus si j'ai frappé à la porte ou si j'ai sonné, mais je l'ai fait à chaque fois. Je peux confirmer aussi que si je n'ai vu personne, j'ai en revanche remarqué la présence de jouets, petits vélos, trottinettes. Ces articles se trouvaient dans une sorte de véranda, qui se trouve précisément à côté de la porte d'entrée. Je peux confirmer aussi que l'état de ces articles montrait une utilisation habituelle et récente en ce sens qu'il n'y avait pas de poussière les recouvrant ». La recourante a réagi : « Par rapport à ce que vient de dire M. J______, je confirme tout d'abord que la description qu'il a faite de la véranda est tout à fait conforme à la réalité. En revanche, je peux vous certifier que je n'ai jamais entendu qui que ce soit sonner aux jours et heures mentionnés par l'OCE. Je peux même dire que j'ai notamment reçu la visite des SIG l'un des jours de passage de M. J______, soit le jeudi après-midi. Ils ont pratiquement dû se croiser. En effet, je me souviens que lorsque les collaborateurs des SIG arrivaient à la maison, nous étions sur le chemin, soit ma mère, mon fils D______ et mon autre fils (recte : fille) C______. Je rappelle que j'avais été auditionnée par M. H______le 22 janvier 2019 et il m'avait d'ailleurs demandé si j'étais présente à Onex les jours suivant notamment. Dans le courant de l'entretien, je lui avais en effet proposé de venir à Onex pour constater par lui-même que nous y habitons bien. Il m'avait dit qu'il ne voulait pas m'embêter avec ça. Du coup, comme il me disait qu'il ferait un saut ces jours prochains, je m'étais dit que, comme je n'étais pas toujours à la maison, notamment parce que je sors les enfants, et dois faire également des courses, tout ce qui fait une vie normale, je mettrais désormais un mot sur la porte et mon numéro de téléphone notamment car je ne suis jamais très loin. Pour répondre à votre question, lorsque je suis sortie le lendemain de mon audition, je n'ai pas immédiatement mis des billets sur ma porte, car j'avais dit en effet à M. H______ s'agissant de notre programme des jours suivants, qu'en tous cas jusqu'au mercredi soir, soit le lendemain, nous ne serions pas là. Compte tenu des horaires de travail de mon mari, qui était en congé ces jours-là, nous serions à E______ en tous cas jusqu'au mercredi soir. Cela me permet de confirmer qu'en tous cas lors de son premier passage, M. J______ a pu ne voir personne. En revanche, le jeudi 24 janvier 2019 à 08h15, nous étions là. Le passage des SIG se situe du reste dans l'après-midi du jeudi, me référant à ce que

A/2690/2019 - 10/17 j'ai expliqué ci-dessus. Le cas échéant, je dispose du nom de la personne des SIG qui était passée ce jour-là ». Le témoin a repris : « Par rapport à ce que vient de dire Mme A______, j'en prends acte, mais je confirme que s'il s'était trouvé quelqu'un à l'intérieur de la maison lors de mes passages, je l'aurais vu, car il s'agit d'une maison qui est très vitrée et qui permet justement de voir à l'intérieur. Je précise au demeurant qu'au moins deux fois, lorsque je suis passé, j'ai fait le tour de la maison. Je remarque également qu'à aucune occasion, je n'ai vu de véhicule automobile dans la propriété ». La recourante : « J'aimerais faire observer à M. J______ que seule la fenêtre de la cuisine lui permettrait de voir l'intérieur de la maison, car les autres fenêtres sont surélevées, soit à une hauteur qui dépasse ma taille, de sorte que l'on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur, même en prenant du recul. Sauf, à monter sur une table ou une chaise, cela ne serait pas possible. S'agissant de la présence d'un véhicule, je précise que nous n'avons qu'un seul véhicule, que mon mari l'utilise lorsqu'il va travailler, et que nous avons par ailleurs un garage. Il s'y trouve la plupart du temps la voiture de ma maman, que j'utilise lorsque je dois me déplacer à quelques distances. Ce garage ne dispose pas de télécommande pour la porte. Je confirme quoi qu'il en soit, que la disposition des lieux permet de stationner à l'intérieur de la propriété. Sur question, je confirme qu'à l'époque mon mari travaillait encore régulièrement. En effet, Sacha est décédé le 11 mai 2019 ». Le témoin a ajouté : « Je voudrais encore dire que si j'ai pris la peine de faire le tour de la maison à plusieurs reprises, c'est que je cherchais vraiment à entrer en contact avec l'assurée, dans le but de dialoguer, et de faire mon travail dans les meilleures conditions avec la collaboration de la personne ». Les parties ont déclaré qu'elles n'avaient rien à ajouter, sauf à préciser qu'elles n'avaient pas d'autre acte d'instruction à solliciter et persistaient dans leurs conclusions. 20. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 39 al. 4 let. b et 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi

A/2690/2019 - 11/17 - (art. 61 let. b LPGA; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). La recourante a qualité pour recourir, étant touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable. 3. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante et sa famille étaient domiciliées dans le canton de Genève, et non à E______ (France), lorsqu’elle s’est inscrite au chômage, du 25 juillet 2017 au 8 juin 2018, ainsi que dès sa réinscription du 7 novembre 2018 au 17 janvier 2019. 4. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY/Bettina KAHIL-WOLFF/Stéphanie PERRENOUD , Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA; ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY/

A/2690/2019 - 12/17 - Bettina KAHIL-WOLFF/Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400; 121 V 5 consid. 3b; 119 V 7 consid. 3c/bb; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c). 5. a. L’art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). b. Le droit à l’indemnité de chômage est subordonné à la condition du domicile en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI); ladite prestation n’est donc en principe pas exportable. Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) ou de la LPGA (art. 13 LPGA) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 469 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3; 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1). Comme cela résulte davantage des textes allemand et italien de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (« in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera ») que de leur version française (« être domicilié en Suisse »), l’assuré doit résider effectivement en Suisse et avoir l’intention d’y conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles; cela implique une présence physique effective en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), et ce non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 8, n. 1 et 4 ad art. 12; Bulletin LACI IC B135 s.). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du

A/2690/2019 - 13/17 domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances précité C 149/01). Le centre des intérêts personnels se détermine notamment au regard du lieu où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, de même que le lieu où les enfants sont scolarisés. Davantage de poids doit être attribué aux critères objectifs qu’aux critères subjectifs (Boris RUBIN, op. cit., n. 10 s. ad art. 8). Il n’est cependant pas exigé un séjour permanent et ininterrompu en Suisse, mais un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du Tribunal fédéral précité 8C_270/2007 consid. 2.2); l’assuré doit alors garder des contacts étroits avec la Suisse pour ses recherches d’emploi, la participation à des entretiens d’embauche (DTA 2010 p. 141; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 122/04 du 17 novembre 2004). Il ne faut pas perdre de vue que l’exigence de la résidence en Suisse vise à instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés et où le chômage et l’aptitude au placement peuvent être contrôlés (Boris RUBIN, op. cit., n. 9 et 11 in medio ad art. 8). 6. a. Comme la décision initiale qu’elle confirme, la décision attaquée retient, notamment sur la base d’un rapport d’enquête établi par un inspecteur de l’OCE, que la recourante ne remplissait pas la condition du domicile et de la résidence effective en Suisse, pendant les périodes où elle était inscrite au chômage (du 25 juillet 2017 au 8 juin 2018 et du 7 novembre 2018 au 17 janvier 2019), parce qu’elle était domiciliée vraisemblablement à E______, en France voisine. b. Il n’est pas contesté que la recourante est domiciliée, dans le canton de Genève, depuis le 6 février 1985, et, depuis son mariage avec son mari et ses enfants, au chemin M______, à Onex dans la maison familiale où habite sa mère divorcée, à teneur des données résultant de l’OCPM; étant précisé que s'agissant de son époux, fonctionnaire de la Police internationale, la chambre de céans considère, au degré de la vraisemblance prépondérante, que tel est bien également le cas de ce dernier, en dépit du fait que sa fiche CALVIN n'indique pas son adresse lors d'une consultation de la base de données, dès lors qu'elle porte la mention « stop direction », mesure de protection des données inhérente à son statut professionnel, ce que l'intimé ne conteste d'ailleurs pas formellement. c. La contestation du domicile et de la résidence effective de la recourante en Suisse trouve son origine dans le fait que la caisse de chômage a sollicité du service juridique de l'OCE, en date du 4 décembre 2018, une enquête afin de vérifier le domicile de l'assurée. En date du 8 juin 2018, l'office régional de placement (ci-après : l'ORP) avait écrit à l'assurée afin de lui donner les informations utiles et notamment les démarches à entreprendre dans le cadre de sa grossesse en cours : ce courrier mentionnait notamment que dès la naissance de l'enfant, il était impératif de faire parvenir immédiatement un certificat de naissance à sa caisse de chômage, ainsi qu'à son conseiller en personnel ORP. Ce que l'assurée avait fait le 31 juillet 2018. Selon l'extrait de naissance établi par la mairie d'E______ le 19 juillet 2018,

A/2690/2019 - 14/17 le 16 juillet 2018 à 18h25, était né, au 1137, route de K______ à E______ l'enfant D______, fils de F______… policier, et d'A______… domiciliés à Onex (Suisse) chemin M______. Le préambule du rapport d'enquête du 6 février 2019 rappelle que le 17 décembre 2018 une enquête chômage avait été ouverte par le service juridique de l'OCE afin de vérifier le domicile de l'assurée; il résultait de l'acte de naissance de l'enfant D______ que ce dernier était né sur le sol français le ______ 2018. En substance, selon les constatations des enquêteurs, l'assurée était officiellement domiciliée chez sa mère à Onex depuis le 6 février 1985; son fils D______ était né le ______ 2018 à E______, commune où la fille de l'assurée, B______, née le ______ 2014, est scolarisée. L'assurée a été entendue par le service des enquêtes le 22 janvier 2019 (voir ci-dessus en fait ch. 5 pour le détail de ses explications et notamment au sujet des raisons pour lesquelles sa fille B______ est scolarisée en France voisine). L'inspecteur J______ a effectué des visites à l'adresse d'Onex les 23 janvier 2019 8h50; 24 janvier 2019 à 8h15; 24 janvier 2019 à 16h50; 25 janvier 2019 à 16h45 et 6 février 2019 à 8h30. Selon ce rapport la présence de l'assurée et de ses enfants n'a jamais été constatée dans la villa d'Onex. Cependant, plusieurs poussettes et jouets pour enfants se trouvaient sur place (à l'extérieur). Ce rapport conclut que, « faute d'avoir pu constater la présence effective de l'assurée à l'adresse d'Onex, il n'est pas possible de confirmer la réalité d'un domicile à cette adresse, ni le fait que cette dernière ne réside avec son époux et ses 3 enfants dans leur maison sise à E______ ». 7. Avant de rendre sa décision du 8 avril 2019, le service juridique de l'OCE a encore sollicité de nombreux renseignements de la part de l'assurée, notamment des justificatifs d'affiliation aux assurances-maladie, des factures téléphoniques, ainsi que des factures des services industriels respectifs, suisses et français, concernant la consommation d'électricité et d'eau, ainsi qu'un questionnement concernant la possession de véhicules, que ce soit de l'assurée ou de son époux, ainsi que leur lieu d'immatriculation. Dans sa décision, l'OCE observe, comme s'il s'agissait de la propre initiative de l'assurée, que cette dernière a produit divers documents à l'appui de ses explications, alors que cette dernière ne faisait que répondre à la demande de renseignements qui lui avait été faite. Force est toutefois de constater que l'autorité inférieure ne tire guère de conclusions des renseignements qu'elle a - à juste titre sollicités, notamment par rapport aux factures respectives d'électricité et d'eau, pour le domicile d'Onex et pour la résidence secondaire française, se contentant d'observer pour ces dernières, qu'elles étaient adressées au mari de l'assurée, à l'adresse d'E______; ce qui n'a rien d'insolite et qui ne saurait être considéré comme un indice de résidence effective. Au contraire : parmi les justificatifs produits par la recourante au sujet notamment d'EDF, l'OCE semble avoir ignoré un courrier d'EDF adressé le 6 octobre 2017 à l'époux de la recourante, à l'adresse de la résidence secondaire française, où l'on peut lire : « Je vous adresse cette nouvelle facture suite à la réception d'un relevé ou d'une auto-relève que vient de nous

A/2690/2019 - 15/17 transmettre le gestionnaire du réseau de distribution. Depuis plus de 12 mois, vos factures ont été établies uniquement sur des estimations de consommation. Des absences ou des difficultés rencontrées lors des derniers passages du releveur peuvent être à l'origine de cette situation. Cette facture sort du rythme classique de facturation et permet de régulariser rapidement vos paiements sur la base de consommation réelle… ». Ce courrier est à tout le moins un indice non négligeable de l'absence d'une présence régulière des intéressés sur place, puisqu'il est question d'une observation portant sur une période de douze mois. Dans la décision sur opposition, l'intimé n'est guère plus concret dans les conséquences qu'il voudrait tirer des factures d'électricité et de consommation d'eau respectivement à Onex et à E______. Il se borne à affirmer sans le démontrer que la comparaison des factures françaises et suisses tendrait à nier la présence régulière de la recourante et de sa famille à Onex. De son côté, la recourante a produit, en cours de procédure de recours, des documents complémentaires, montrant notamment qu'en France, dans leur résidence secondaire, la consommation d'électricité est largement inférieure aux moyennes statistiques que les agences officielles respectives, notamment la régie des eaux, ont pu dégager de l'observation des compteurs, en fonction du nombre d'occupants, adultes et enfants, dans les ménages. Indépendamment des explications données par la recourante au sujet de l'attention qu'ils portent à leur consommation d'eau et électricité, cela constitue, du point de vue de la chambre de céans, au degré de la vraisemblance prépondérante, un indice supplémentaire crédible de ce que la recourante et sa famille ne résident pas principalement en France, contrairement à ce que retient l'intimé. On observera d'ailleurs que la chambre de céans a souvent remarqué l'insuffisance qualitative des investigations, sinon une approche manquant d'objectivité, dans la manière de procéder du service des enquêtes de l'OCE, rappelant et soulignant à de nombreuses reprises l’importance d’enquêtes sérieuses et approfondies, en dépit des difficultés à les mener, notamment pour établir le lieu du domicile effectif d’assurés (ATAS/1132/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3; ATAS/396/2017 du 23 mai 2017 consid. 4 et 5). Or, dans le cas particulier, les enquêteurs, sur l'enquête desquels l'intimé se fonde largement, ont abouti à des conclusions qui n'ont de nuance qu'une formulation compliquée, laissant néanmoins percevoir le présupposé des enquêteurs, que la recourante et sa famille vivraient principalement en France et non pas à Onex : « Faute d'avoir pu constater la présence effective de (la recourante) au chemin M______, à Onex, il n'est pas possible de confirmer la réalité d'un domicile à cette adresse, ni le fait que cette dernière ne réside avec son époux et ses 3 enfants dans leur maison sise … à E______ ». La chambre de céans considère, au degré de la vraisemblance prépondérante, après avoir entendu la recourante et M. J______, et consulté également les photos de l'intérieur de la maison familiale, produites par la recourante, qui reflètent et démontrent une vie effective d'une famille avec les enfants, dans les lieux, au

A/2690/2019 - 16/17 quotidien, que la recourante vit habituellement avec sa famille à Onex. Du reste l'enquêteur a pu constater sur place la présence de poussettes, de jeux d'enfants, etc. qui montraient, selon lui, une utilisation habituelle et récente. 8. Il convient encore d'avoir à l'esprit, comme le rappellent la jurisprudence et les directives du SECO mentionnées précédemment, que chaque cas particulier doit faire l'objet d'investigations et d'appréciations minutieuses, et tenir compte de la situation particulière de la personne intéressée. Selon le Tribunal fédéral, il n’est pas exigé un séjour permanent et ininterrompu en Suisse, mais un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du Tribunal fédéral précité 8C_270/2007 consid. 2.2). Dans le cas d'espèce, ce n'est pas parce que l'assurée et sa famille disposent d'une modeste résidence secondaire en France voisine, que l'on doit présupposer qu'ils y auraient installé leur domicile ou résidence principale. Le fait qu'ils en profitent, notamment à la faveur des horaires particuliers de la profession de l'époux de la recourante, dont les congés plusieurs jours d'affilée coïncident souvent avec des jours de semaine et pas uniquement le week-end, ne signifie pas encore que la famille et la recourante en particulier y vivraient le plus clair de leur temps. Il ressort du dossier que cette famille vit dans des conditions financières acceptables, mais sans luxe. De par sa profession, l'époux est ancré à Genève, où la famille a son centre d'intérêts, sa vie sociale, ses amis et ses médecins; et pour ce qui est de la recourante, aucun élément du dossier ne permet de nourrir de sérieux doutes quant au fait que son mode de vie la tiendrait éloignée du marché du travail suisse. Il faut également tenir compte de la situation particulière que cette famille a vécue avec la perte de leur jeune fils, déjà né de manière imprévue dans la résidence secondaire des époux, en France voisine, dans la situation urgente et difficile décrite par la recourante lors de son audition. Du reste, il a découlé de ce drame une sérieuse atteinte à la santé du mari, qui a dû interrompre son activité professionnelle pendant une période prolongée. Le fait que les époux passent le plus clair de leurs vacances et de leur temps libre dans leur résidence secondaire n'est pas en soi insolite et susceptible de laisser entrevoir un indice de ce qu'ils passeraient plus de temps en France voisine qu'en Suisse. 9. Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre l'intimé, en tant qu'il a nié le droit à l'indemnité de la recourante, depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 25 juillet 2017 et dès le 7 novembre 2018, au motif qu'elle ne réunissait pas la condition du domicile pour prétendre aux indemnités de chômage pendant lesdites périodes. En conséquence, la décision entreprise et celle qu'elle a confirmée doivent être annulées. 10. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2690/2019 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition du 20 juin 2019 de l'intimé. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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