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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2026 A/2689/2025

25 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,311 parole·~32 min·5

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

GRÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2689/2025 ATAS/572/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2026 Chambre 3

En la cause A______ représentée par Me Mirolub VOUTOV, avocat

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/2689/2025 - 2/15 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée), née en 1961, a divorcé en septembre 2010. Elle est mère de deux filles, nées en 1995 et 1998. b. En 2014, les ex-époux ont convenu des montants que verseraient B______ à titre de contribution à l’entretien de ses deux filles et à celui de l’assurée. Cet accord a été avalisé par le Tribunal de première instance en date du 3 février 2014 (JTPI/1875/2014). c. Un litige est malgré tout survenu entre les ex-époux, l’assurée reprochant à son ex-mari une violation de son obligation d’entretien. d. Le 18 mars 2022, les ex-époux ont signé une convention destinée à régler leur différend et, de manière définitive, toutes les prétentions découlant du jugement de divorce. B______ s’est ainsi engagé à verser à l’assurée un montant de CHF 149'167.pour « solde de tous comptes, passés, présents et futurs », à titre de contribution à son entretien, montant qui devait être versé dans les dix jours ouvrables suivant la signature de la transaction (cf. copie de l’avis de crédit du 18 mars 2022). B______ s’engageait également à verser CHF 60’000.- directement à l’Office des poursuites, ceci afin de solder les 49 actes de défaut de biens dont faisait l’objet l’assurée, pour un total de CHF 63'989.94. En avril 2024, l’assurée, au bénéfice d’une rente de vieillesse, a demandé à bénéficier des prestations complémentaires. b. Par décision du 25 avril 2024, le service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) lui a nié le droit aux prestations, au motif que le montant de ses revenus excédait celui de ses dépenses. c. Le 9 mai 2024, l’assurée a contesté le calcul du SPC en expliquant qu’il n’y avait pas lieu de retenir à titre de revenu une contribution d’entretien que ne lui avait jamais versée son ex-époux. Elle informait ce faisant l’autorité de l’existence de la convention du 18 mars 2022. d. Constatant que l’avis de taxation 2022 de l’assurée faisait état d’une fortune nulle, le SPC, par courrier du 20 janvier 2025, a invité l’assurée à documenter la manière dont avait été dépensée la somme de CHF 149'167.-, qui lui avait été versée en mars 2022. e. Le 3 février 2025, l’assurée a répondu qu’elle avait utilisé cet argent pour rembourser plusieurs dettes contractées avant et après son divorce pour subvenir à ses besoins et ceux de ses filles. Elle produisait, à l’appui de ses dires, deux déclarations écrites émanant :

A/2689/2025 - 3/15 - - de C______, attestant lui avoir prêté la somme de CHF 10'000.-, laquelle lui avait été remboursée en 2022 ; - de D______, attestant que l’assurée lui avait remboursé – sans préciser quand – la somme de CHF 30'000.-, en remboursement de divers prêts accordés durant plusieurs années. L’assurée alléguait avoir également remboursé d’autres dettes pour des montants moindres, n’ayant pas fait l’objet de déclarations écrites. Pour le surplus, elle disait avoir dû s’acquitter de frais médicaux à hauteur de plusieurs milliers de francs. À cet égard, elle produisait un rappel que lui avait adressé, en date du 29 octobre 2024, un dentiste, concernant une facture de CHF 2'387.-. Enfin, elle indiquait avoir aidé ses filles – dont l’une était toujours en études et l’autre en proie à des difficultés financières. f. Par décision du 10 mars 2025, le SPC a nié à l’assurée le droit aux prestations complémentaires, au motif, cette fois, que sa fortune excédait le montant maximal admis pour une personne seule. Le SPC a considéré que l’assurée avait rendu vraisemblable l’emploi de CHF 40'000.- à titre de remboursement de dettes. Il a dès lors déduit ce montant de celui de CHF 149'167.-, ce qui l’a conduit à retenir un dessaisissement de CHF 109'167.- au 1er avril 2024. La fortune totale prise en compte à cette date-là s’élevait dès lors à CHF 116'016.- (109'167.- [biens dessaisis] + 6'849.- [épargne]), soit un montant supérieur au seuil de CHF 100'000.- admis pour une personne seule. g. Le 19 mars 2025, l’assurée s’est opposée à cette décision en contestant en substance que sa fortune dépasse le seuil légalement admis pour une personne seule. Reprenant les explications fournies dans son opposition du 9 mai 2024, l’assurée estimait avoir dûment justifié l’emploi de la somme de CHF 149'167.- reçue le 18 mars 2022 et renvoyait le SPC aux explications et pièces fournies précédemment. Elle ajoutait avoir dû également s’acquitter de plusieurs milliers de francs de frais d’avocat en lien avec les procédures contre son ex-époux et de CHF 5'000.d’impôts. Le solde, qu’elle évaluait à CHF 85'000.- lui avait servi à subvenir à ses besoins durant trois ans, de mars 2022 à mars 2025. h. Par décision du 24 juin 2025, le SPC a partiellement admis l’opposition et repris son calcul du droit aux prestations.

A/2689/2025 - 4/15 - À l’issue desdits calculs, il a reconnu à l’assurée le droit, pour la période comprise entre le 1er avril 2024 et le 30 juin 2025, à des prestations à titre rétroactif à hauteur de CHF 1'548.-, puis, à compter de juillet 2025, à CHF 258.- de prestations mensuelles, hors part réservée à la réduction individuelle des primes mensuelles d’assurance-maladie - dont le montant exact serait communiqué à l’intéressée par le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM). Dans ses calculs, le SPC a tenu compte, en 2025, de CHF 18'900.- de revenus, CHF 6'849.- d’épargne, CHF 89'167.- de biens dessaisis et CHF 4'356.60 de dettes. En effet, le SPC a considéré que le dessaisissement ayant eu lieu entre le 18 mars et le 31 décembre 2022 (vu la fortune nulle ressortant de l’avis de taxation 2022), il convenait d’amortir le bien dessaisi (CHF 109'167.-) de CHF 10'000.- dès le 1er janvier 2024 (ce qui le ramenait à CHF 99'167.-), puis, à nouveau, de CHF 10'000.- le 1er janvier 2025 (conduisant, cette année-là à un montant de CHF 89'167.-). Le SPC a également admis, à titre de dépense justifiée supplémentaire, un montant de CHF 4'356.60, correspondant au solde des actes de défaut de biens cumulés ressortant de l’extrait du registre des poursuites du 2 mai 2024 (CHF 64'356.60), après déduction de la somme que l’ex-époux de l’assurée s’était engagé à verser directement à l’Office des poursuites par convention (CHF 60'000.-). Il convenait ainsi de déduire les CHF 4'356.60 restant à la charge de l’assurée de sa fortune, à titre de dettes, dès le 1er avril 2024. Il découlait de ces constatations que la fortune de l’assurée, épargne de CHF 6'849.- comprise et dettes prouvées déduites, restait supérieure au montant maximal de CHF 100'000.- pour la période du 1er avril au 31 décembre 2024. Elle passait en revanche en-dessous du seuil légal le 1er janvier 2025, ce qui permettait l’ouverture du droit à compter de cette date. Par courrier du 25 juillet 2025, adressé par l’assurée au SPC et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’intéressée, par le biais d’un avocat, a contesté la décision sur opposition, ainsi que les calculs accompagnant celle-ci. En substance, la recourante fait valoir que, si elle ne disposait d’aucune fortune fin 2022, c’est parce que l’argent ne lui était pas encore parvenu. Elle répète qu’elle a dû s’endetter pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses filles, l’une en études et l’autre rencontrant des problèmes de santé. Elle conteste le calcul du montant retenu à titre de bien dessaisi. b. Le 27 août 2025, l’assurée a complété son recours en concluant formellement à l’annulation de la décision du 24 juin 2025, à ce que le SPC reprenne le calcul de son droit aux prestations, à ce que lui soit reconnu le droit à CHF 15'000.- de prestation complémentaire pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2025, à ce que son droit aux prestations complémentaires soit fixé à « CHF 915.- (CHF 202.-

A/2689/2025 - 5/15 de prestations mensuelles hors RIP + CHF 713.-) » (sic), à ce que « Madame E______ » (sic) soit acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués et à ce que SWICA ASSURANCES SA (sic) soit condamnée au paiement des frais judiciaires et des dépens relatifs à la procédure. La recourante conteste également le montant des revenus retenus dans les calculs du SPC. Elle affirme qu’elle disposait en réalité d’une fortune de CHF 29'167.- fin 2023, montant qu’elle a utilisé pour rembourser des dettes contractées auprès d’autres proches et payer des frais d’avocat. c. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 29 août 2025, a conclu au rejet du recours, position confirmée dans une réponse complémentaire déposée le 9 septembre 2025, suite à la réception du complément de recours. L’intimé souligne avoir procédé à des calculs très favorables à l’assurée en acceptant de déduire le montant de CHF 40'000.- à titre de remboursement de dettes alors même que l’assurée n’a produit aucune preuve de virement bancaire en faveur des dames C______ et D______, que l’une des attestations de remboursement n’était pas datée, que la seconde attestation n’indiquait pas à quelle date avait eu lieu le remboursement et qu’il n’avait pas été rendu manifeste que ces versements n’auraient pas constitué en réalité des donations. Pour le surplus, l’intimé s’est étonné des références faites par la recourante, dans ses conclusions, à SWICA ASSURANCES SA, d’une part, et à une certaine E______ – non mentionnée dans le dossier de la recourante ni, a fortiori, concernée par celui-ci –, d’autre part. d. Après avoir sollicité trois prolongations de délai, la recourante, par écriture du 26 novembre 2025, a répliqué comme suit. Produisant les décisions de l’administration fiscale des contributions pour la période 2022/2023, la recourante allègue avoir déclaré CHF 40'000.- de contribution d’entretien en 2022 et la même somme en 2023, étant précisé qu’une rectification est intervenue en 2023, dans la mesure où elle s’était trompée dans sa déclaration en indiquant un montant de CHF 22'800.- en lieu et place de CHF 40'000.-. Elle conteste une fois de plus avoir dépensé la somme reçue de son ex-mari en moins d’une année ; selon elle, elle a été dépensée en deux ans. En définitive, la recourante a maintenu son recours et demandé à la Cour de céans de lui « octroyer une rente entière » (sic), vu qu’il n’y a selon elle « aucune raison légale de réduire celle-ci », ou de renvoyer la décision à l’intimé en ordonnant à celui-ci de « calculer la nouvelle rente » en fonction de sa fortune réelle, soit CHF 0.- depuis plusieurs mois. e. Par écriture du 22 décembre 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions en rappelant que la recourante a bel et bien reçu CHF 149'167.- le 18 mars 2022, comme l’atteste l’avis de crédit versé au dossier, et qu’au 31 décembre 2022, son

A/2689/2025 - 6/15 avis de taxation faisait état d’une fortune nulle. Le bien dessaisi concerne ainsi exclusivement l’année 2022. f. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. 2.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC). 2.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de nier à la recourante le droit aux prestations complémentaires pour la période débutant le 1er avril 2024, au motif que sa fortune dépasse le seuil prévu par la loi. Se pose plus particulièrement la question du bien-fondé de la décision de l’intimé de retenir l’existence d’un dessaisissement de bien et le montant de celui-ci. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2689/2025 - 7/15 - 4. 4.1 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585). 4.1.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Depuis le 1er janvier 2021, elles doivent en outre remplir les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC. Selon cette disposition, seules les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : - CHF 100’000.- pour les personnes seules, - CHF 200'000.- pour les couples et - CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (al. 1). Les parts de fortune visées à l’art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1 (al. 3). 4.1.2 Conformément à l’art. 4 LPCC, dont la teneur n’a pas été modifiée suite à la réforme des PC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Dans un arrêt de principe, la Cour de céans a retenu qu’en l’absence d’une révision législative de la LPCC, suite à la réforme de la LPC, les nouveaux seuils d’entrée liés à la fortune prévus à l’art. 9a al. 1 LPC étaient également applicables, depuis le 1er janvier 2021, à l’octroi des prestations complémentaires cantonales, du fait du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC et du silence de la loi cantonale à ce sujet (cf. ATAS/521/2023 du 29 juin 2023). 4.2 Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 11 al. 1 aLPC prévoyait que : Les revenus déterminants comprennent : g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Avec la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la lettre g de l’art. 11 al. 1 a été abrogée et un art. 11a a été introduit. Selon cette disposition : 1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11, al. 1, let. a. 2 Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/521/2023

A/2689/2025 - 8/15 - 3 Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités ; il définit en particulier la notion de « motif important ». 4 L’al. 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente. Selon l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l'art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s'applique qu'à la fortune qui a été dépensée après l'entrée en vigueur de la modification (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.2). L'art. 11a al. 2 nLPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans modifier toutefois la pratique en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323). 4.3 S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 5 LPCC, dont la teneur est restée inchangée, prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations explicitées aux lettres a à c. 5. 5.1 5.1.1 Selon la jurisprudence rendue antérieurement à la Réforme des PC, il y a dessaisissement lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contreprestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 consid. 2.2 et les références ; 134 I 65 consid. 3.2 et les références ; 131 V 329 consid. 4.2 et les références). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a précisé qu’un usage normal de la fortune n’était pas concerné par la question du dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.3). A fortiori, une utilisation du patrimoine afin de couvrir les besoins vitaux ne saurait être considérée comme un dessaisissement (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, ch. 98 ad art. 11 aLPC et les références). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également considéré qu’il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_787%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-267%3Afr&number_of_ranks=0#page267 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_787%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_787%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-329%3Afr&number_of_ranks=0#page329

A/2689/2025 - 9/15 vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_50/2022 du 17 mai 2022 consid. 3.1 et les références). En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 et les références), ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et – sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC – de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références). 5.1.2 En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contreprestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c aLPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2). 5.2 L’art. 17b let. a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), entré en vigueur le 1er janvier 2021 également, précise qu’il y a

A/2689/2025 - 10/15 dessaisissement de fortune, notamment, lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation. En cas d’aliénation de parts de fortune, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI). 5.3 Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) précisent également la notion de dessaisissement. Ainsi, lorsque la fortune diminue de façon substantielle sans que le bénéficiaire des prestations complémentaires puisse prouver l’utilisation qu’il en a faite, on suppose, en principe, qu’il y a dessaisissement (DPC ch. 3532.09). Si le bénéficiaire des prestations complémentaires et les membres de sa famille disposaient de revenus suffisants pendant les années où la fortune a diminué, le montant du dessaisissement de fortune correspond à celui de la diminution de la fortune. À l’inverse, s’ils ne disposaient pas de revenus suffisants, le montant du dessaisissement de fortune correspond à la différence entre la diminution non justifiée de la fortune et la part de la fortune dépensée pour son entretien usuel (DPC ch. 3532.10). Le revenu est considéré comme suffisant s’il est supérieur à un montant forfaitaire applicable pour l’entretien usuel, et insuffisant s’il est inférieur à ce montant (DPC ch. 3532.11). Selon le ch. 3532.12 DPC, le montant forfaitaire pour l’entretien usuel est déterminé en multipliant le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes seules pour l'année correspondante, soit CHF 19'610.- depuis le 1er janvier 2021 (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC), CHF 20'670.- depuis le 1er janvier 2025 (cf. ordonnance du 28 août 2024 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025 [O 25 ; RS 831.304]), par le facteur applicable tel que défini à l’annexe 8 DPC, soit en l’occurrence 3,2 (les filles de l’intéressée étant adultes), facteur qui se base sur les dépenses médianes d’un ménage suisse de la même correspondante. Les revenus comprennent toutes les prestations périodiques, y compris les revenus visés à l’art. 11 al. 3 LPC. Le montant de la part de fortune qui a dû être utilisée pour l’entretien usuel en cas de revenus insuffisants correspond à la différence entre le montant forfaitaire pour l’entretien usuel applicable, y compris les contributions d’entretien, et le revenu effectif (DPC ch. 3532.15). 5.4 L’art. 11a al. 3 complète l’al. 2 en précisant que, même en présence d’une contre-prestation adéquate, la consommation de la fortune ne doit pas dépasser un certain plafond (10% de sa fortune par année et si la fortune est inférieure à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année).

A/2689/2025 - 11/15 - En d’autres termes, indépendamment des preuves d’achat fournies, le calcul de la prestation complémentaire tiendra compte d’un dessaisissement de fortune lorsque celle-ci aura été dépensée dans un court laps de temps sans que la personne ne se soit souciée de l’avenir. Les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une imprudence du bénéficiaire des prestations complémentaires ne sont pas considérées comme une consommation de la fortune et ne tombent donc pas sous le coup de cette disposition. Les limites fixées permettent de déterminer si la fortune a été dépensée trop rapidement ou non (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7323 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_50/2022 du 17 mai 2022 consid. 3.1). Cette disposition ne s’applique que pour les dessaisissements de fortune à compter du 1er janvier 2021, conformément aux dispositions transitoires. 5.5 Selon l'art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC est réduite chaque année de CHF 10’000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). On présume en effet que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins. L'amortissement prévu n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2 et la référence). Il faut en outre qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). 6. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=retenir+ceux+qui+lui+paraissent+les+plus+probables+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-435%3Afr&number_of_ranks=0#page435 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=retenir+ceux+qui+lui+paraissent+les+plus+probables+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page353 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=retenir+ceux+qui+lui+paraissent+les+plus+probables+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193

A/2689/2025 - 12/15 références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). 7. 7.1 En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue la recourante contre toute évidence, il est établi, d’une part, que son ex-époux lui a bel et bien versé, en date du 18 mars 2022, un montant de CHF 149'167.- – ainsi que le démontre l’avis de crédit du même jour – et, d’autre part, qu’elle ne disposait plus de ce montant au 31 décembre de la même année, puisque, selon l’avis de taxation 2022, aucune fortune n’a été déclarée. Force est ainsi de constater que le montant a été entièrement dépensé entre mars et décembre 2022. Son seul compte connu de l’intimé, ouvert auprès de PostFinance, faisait en revanche état d’un solde de CHF 6'849.- le 31 décembre 2023. Dans ces conditions, les allégations de l’intéressée selon lesquelles si elle ne disposait plus d’aucune fortune fin 2022, c’est parce qu’elle n’avait pas encore reçu le montant, dont elle soutient par ailleurs qu’il n’était pas destiné à être reçu sous la forme d’un virement unique, mais à « être échéancé jusqu’à sa retraite » sont clairement invalidées par les faits (tant par la note de crédit que par les modalités de versement telles que décrites dans la convention signée par les exépoux). On relèvera que la recourante se contredit d’ailleurs elle-même, puisque, dans ses écritures ultérieures, elle alléguera ne pas avoir dépensé le montant litigieux en moins d’une année, mais en deux, voire trois ans, ceci sans jamais produire un justificatif pertinent à l’appui de ses dires. Reste à examiner si cette diminution de fortune peut être considérée comme un dessaisissement de bien et, le cas échéant, de quel montant.

A/2689/2025 - 13/15 - 7.2 L’intimé, considérant que l’assurée a rendu vraisemblable l’emploi justifié de CHF 40'000.- à titre de remboursement de dettes, a déduit ce montant de celui de CHF 149'167.-, ce qui l’a conduit à considérer qu’au 1er avril 2024, il y avait dessaisissement de bien à hauteur de CHF 99'167.-, compte tenu de l’amortissement de CHF 10'000.- appliqué le 1er janvier 2024. L’année suivante, soit le 1er janvier 2025, ce montant n’était plus que de 89'167.-. La fortune de l’assurée au 1er avril 2024 a ainsi été évaluée par l’intimé à CHF 101'659.40 (CHF 6'849.- [épargne correspondant au solde du compte postal] + CHF 99'167.- [bien dessaisi après déduction de CHF 40'000.- à titre de remboursement de dettes et CHF 10'000.- d’amortissement] – CHF 4'356.60 [solde dû par la recourante à l’Office des poursuites une fois le versement de CHF 60’000.- opéré directement par son ex-époux déduit]), soit un montant supérieur au seuil légal de CHF 100'000.-. L’année suivante, en 2025, la fortune est en revanche passée en dessous dudit seuil, ce qui a permis l’ouverture du droit à compter de cette date. Pour calculer le droit aux prestations cette année-là, le SPC a tenu compte de CHF 18'900.- de revenus, de CHF 6'849.- d’épargne, de CHF 89'167.- de biens dessaisis et de CHF 4'356.60 de dettes. La recourante conteste les calculs du SPC en faisant notamment valoir qu’elle a contracté des dettes auprès d’amis et de tiers afin de subvenir à ses besoins, son ex-mari ayant fait défaut à ses engagements financiers. Cela étant, hormis les deux attestations produites à l’appui de son opposition – dont l’intimé a accepté de tenir compte malgré le fait qu’elles ne soient guère probantes (absence de preuve de virement bancaire ou de précision quant à la date du remboursement), ainsi qu’il le relève dans sa réponse –, la recourante ne produit aucun justificatif à l’appui de ses dires. Il en va de même des allégations concernant les milliers de francs qu’elle dit avoir dépensés en frais d’avocat et frais médicaux. La seule facture médicale produite date de fin 2024, soit une période bien postérieure à celle de la diminution de fortune constatée, laquelle remonte à 2022. Ce grief ne peut donc être retenu. Quant aux calculs opérés par la recourante pour tenter de démontrer – après avoir allégué le contraire – qu’en réalité, elle n’avait pas dépensé l’intégralité du montant versé fin 2022, ils apparaissent manifestement dénués de toute pertinence. En revanche, il est vrai que le calcul opéré par le SPC pose problème pour d’autres motifs, non invoqués par la recourante. En effet, l’intimé, pour évaluer l’ampleur du dessaisissement de fortune, a totalement fait fi de la question de savoir si l’intéressée disposait ou non de revenus suffisants pendant l’année 2022, durant laquelle la diminution de fortune a été constatée.

A/2689/2025 - 14/15 - Or, cette année-là, selon la taxation 2022, l’assurée n’a disposé que d’un revenu de CHF 47'299.- (CHF 40'000.- + CHF 4'800.- d’allocations familiales + CHF 2'499.- d’autres revenus), soit un montant inférieur à celui de CHF 62'752.correspondant au montant forfaitaire pour l’entretien usuel tel que déterminé par le ch. 3532.12 DPC. Il en découle qu’elle ne disposait pas, cette année-là, de revenus suffisants, ce dont l’intimé aurait dû tenir compte dans le calcul du dessaisissement à hauteur de CHF 15’453.- (CHF 62'752.- - 47'299.-). La fortune de la recourante au 1er avril 2024 s’élevait ainsi, non pas à CHF 101'659.40, mais à CHF 86'206.40 (CHF 6'849.- [épargne correspondant au solde du compte postal] + CHF 83'714.- [bien dessaisi après déduction de CHF 40'000.- à titre de remboursement de dettes, de CHF 15'453.- [différence permettant d’atteindre le forfait d’entretien usuel en 2022] et CHF 10'000.- d’amortissement] – CHF 4'356.60 [solde dû par la recourante à l’Office des poursuites]), soit un montant inférieur au seuil légal de CHF 100'000.-. C’est dès lors à tort que l’intimé a nié le droit de la recourante aux prestations complémentaires à compter d’avril 2024, au motif que sa fortune aurait dépassé le seuil légal. Sur ce point, le recours doit être admis. Quant aux calculs relatifs au droit aux prestations 2025, il apparaît également erroné, puisqu’a été retenu à tort un bien dessaisi de CHF 89'167.- en lieu et place de CHF 73'714 (CHF 83'714.- - CHF 10'000.-). Là encore, la décision de l’intimé apparaît erronée. Eu égard à ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à l’intimé pour recalcul du droit aux prestations de la recourante à compter du 1er avril 2024 et pour les périodes postérieures conformément aux considérants. En revanche, les dernières conclusions de la recourante, visant l’octroi d’une « rente entière » « non réduite » (sic) relèvent manifestement d’une méconnaissance profonde du système des prestations complémentaires.

***

A/2689/2025 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour recalcul du droit aux prestations à compter du 1er avril 2024 au sens des considérants et nouvelles décisions. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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