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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2018 A/2689/2018

26 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,675 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2689/2018 ATAS/1092/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 novembre 2018 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2689/2018 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant) est au bénéfice de prestations complémentaires familiales et d’un subside d’assurance-maladie. 2. Par décision du 23 octobre 2017, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC) a recalculé le droit aux prestations du recourant du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2017 et requis de celui-ci la restitution d’un montant de CHF 2'437.- ; des prestations avaient été versées en trop du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 (CHF 2'937.-) et des prestations étaient dues au recourant pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2017 (CHF 500.-), de sorte que le solde dû par le recourant était de CHF 2'437.-. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, le SPC a pris en compte, au titre de revenu, une allocation de logement de CHF 4'500.- au lieu de CHF 1’504.80. Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017, le SPC a pris en compte un loyer net de CHF 8'496.- au lieu de CHF 9'151.20 et a déduit du loyer une allocation logement de CHF 4'500.- (pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017) et de CHF 4'248.- (pour la période du 1er avril au 30 juin 2017). 3. Le 6 novembre 2017, le recourant a écrit au SPC en contestant cette décision, au motif que la somme due en restitution était de CHF 1'673.- et non pas de CHF 2’437.- et qu’il était dans l’impossibilité de la rembourser, vu sa situation financière difficile. 4. Par décision du 12 mars 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant du 1e janvier 2017 au 31 mars 2018 et requis la restitution de CHF 432.de prestations versées à tort. 5. Le 26 mars 2018, le recourant a écrit au SPC, suite à la décision du 12 mars 2018, en faisant valoir que sa situation financière était inchangée et toujours difficile, de sorte qu’il était dans l’impossibilité de rembourser le montant demandé. 6. Par décision du 30 mai 2018, le SPC a fait suite aux deux demandes de remises formées par le recourant les 6 novembre 2017 et 26 mars 2018 ; il a rejeté la première, portant sur le montant de CHF 2'437.-, au motif qu’« une des deux conditions cumulatives » faisait défaut, et admis la seconde, portant sur le montant de CHF 432.-, au motif que le recourant était de bonne foi et que la restitution était pour celui-ci une charge financière trop lourde. 7. Le 5 juin 2018, le recourant a contesté la décision du 30 mai 2018, en faisant valoir qu’il lui était impossible de rembourser le montant de CHF 2'437.-. 8. Par décision du 31 juillet 2018, le SPC a rejeté l’opposition du recourant du 5 juin 2018 au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. 9. Le 8 août 2018, le recourant a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du 31 juillet 2018, en faisant

A/2689/2018 - 3/5 valoir que sa situation financière difficile ne lui permettait pas de rembourser CHF 2’437.-. 10. Le 28 août 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. 11. Le 5 septembre 2018, le recourant, dans sa réplique, a derechef indiqué que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser CHF 2'437.-. 12. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC). 4. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 2'437.-. 5. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Selon l’art. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). Selon l’art. 4 al. 1, 2, 4 et 5 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2689/2018 - 4/5 - La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l'objet d'une décision (al. 5). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. b. Selon l’art. 42 LPCC, les décisions prises par le service peuvent être attaquées, dans un délai de trente jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (al. 1). L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe la procédure (al. 2). La procédure d'opposition est gratuite (al. 3). La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et l’autorité auprès de laquelle il peut être formé recours (al. 4). 6. En l’occurrence, à la suite de la décision de restitution du 23 octobre 2017 de l’intimé, le recourant lui a écrit le 6 novembre 2017 en faisant valoir, d’une part, que le montant réclamé en restitution était erroné et, d’autre part, qu’il était, vu sa situation financière difficile, dans l’impossibilité de rembourser le montant en cause. Son courrier du 6 novembre 2017 comprenait ainsi non seulement une demande de remise de l’obligation de restituer CHF 2'437.-, mais également une contestation du montant réclamé, de sorte que c’est à tort que l’intimé n’est pas entré en matière sur une opposition au sens de l’art. 42 LPCC et a considéré, dans la décision litigieuse, qu’il était uniquement saisi d’une demande de remise de l’obligation de restituer ledit montant (à cet égard arrêt du Tribunal fédéral P 59/06 du 5 décembre 2007). 7. Partant, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée en tant qu’elle statue sur la demande de remise de CHF 2'437.-. La cause sera renvoyée à l’intimé afin qu’il rende une décision suite à l’opposition formée par le recourant le 6 novembre 2017 à l’encontre de la décision du 23 octobre 2017 ; ce n’est que si la décision de restitution entre en force qu’il pourra alors statuer sur la demande de remise, également formée par le recourant le 6 novembre 2017. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2689/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 31 juillet 2018 en tant qu’elle statue sur la demande de remise de CHF 2'437.-. 4. Renvoie la cause à l’intimé, dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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