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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.01.2013 A/2685/2012

7 gennaio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,770 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2685/2012 ATAS/8/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 janvier 2013 6 ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry de MESTRAL recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, 1201 Genève intimé

A/2685/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après: l'assuré), de nationalité brésilienne, titulaire d'un permis d'établissement C, s'est inscrit une première fois le 20 septembre 2010 à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE), afin de bénéficier d'indemnités de chômage. 2. Par décision du 30 mai 2011, il a été déclaré inapte au placement dès le 1er avril 2011, en raison d'absences répétées aux entretiens de suivi et de conseil auprès de l'Office régional de placement (ORP) ainsi que de diverses inobservations en matière de recherches d'emploi. À noter que la décision notifiée à l'assuré est venue en retour à deux reprises à l'OCE, la première fois avec la mention "non réclamée" et la seconde fois avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée". 3. Le 17 novembre 2011, l'assuré s'est réinscrit à l'OCE en sollicitant à nouveau des indemnités de chômage dès cette date. 4. Par décision du 19 janvier 2012, l'OCE a refusé de reconsidérer la décision d'inaptitude au placement du 30 mai 2011, dès lors que depuis sa réinscription, l'assuré ne s'était pas présenté, à deux reprises, aux entretiens de suivi et de conseil de l'ORP et qu'il n'avait fait aucune recherche d'emploi durant la période qui précède son inscription au chômage. 5. Par décision du 20 février 2012, l'ORP a prononcé une suspension du droit aux indemnités d'une durée de 19 jours à compter du 1er février 2012, au motif que l'assuré avait remis tardivement ses recherches d'emploi personnelles pour le mois de janvier 2012. 6. Le 24 février 2012, l'assuré, représenté par un avocat, s'est opposé à la décision de l'OCE du 19 janvier 2012, en concluant à son annulation et à l'octroi d'indemnités de chômage pour les mois de février à mai 2011 et de septembre à décembre 2011. En substance, l'assuré conteste être inapte au placement, alléguant, d'une part, que s'il n'avait pas pu se rendre aux entretiens de conseil lors de sa première inscription, c'était pour des raisons de santé et, d'autre part, que depuis lors, il avait changé son comportement. Pour le surplus, il allègue n'avoir jamais reçu la décision du 30 mai 2011. 7. Le 16 mars 2012, l'assuré, représenté par son conseil, s'est également opposé à la décision de l'ORP du 20 février 2012, en concluant à son annulation. Selon lui, l'ORP aurait dû lui accorder un délai complémentaire pour déposer ses recherches personnelles et la sanction était en tout état disproportionnée, dès lors que ses fiches de recherche avaient été déposées avec seulement deux jours de retard.

A/2685/2012 - 3/6 - 8. Par décision du 25 mai 2012, l'OCE a rejeté l'opposition formée contre la décision du 19 janvier 2012 (inaptitude au placement), considérant que l'assuré n'apportait aucun élément permettant de revenir sur sa décision initiale. 9. Par décision du 6 août 2012, l'OCE a déclaré que l'opposition formée contre la décision de l'ORP du 20 février 2012 (suspension du droit) était devenue sans objet, vu l'inaptitude au placement de l'assuré constatée par décision du 25 mai 2012, laquelle était devenue définitive. 10. Le 6 septembre 2012, l'assuré, représenté par son avocat, a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition du 6 août 2012 (suspension du droit), en concluant à son annulation et à l'octroi de prestations de chômage depuis le 17 novembre 2011. Il allègue d'abord que la décision d'inaptitude au placement serait arbitraire, au motif qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir contesté la décision du 30 mai 2011 qu'il n'aurait jamais reçue. Ensuite, il considère que l'OCE a violé le principe de la bonne foi. En effet, lorsqu'il s'est réinscrit au chômage le 17 novembre 2011, la personne qui l'a reçu lui a suggéré de produire ses recherches d'emploi pour les mois de septembre à novembre 2011, afin qu'il puisse percevoir des indemnités pour ces mois. En le déclarant inapte au placement, sa confiance a ainsi été trompée. Enfin, l'assuré estime qu'une suspension de 19 jours est manifestement disproportionnée. 11. Par écriture du 2 octobre 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours, relevant que le recourant opère une confusion entre la décision sur opposition du 25 mai 2012 et celle du 6 août 2012. En l'espèce, l'intimé considère que l'objet du litige porte uniquement sur la décision sur opposition du 6 août 2012 relative à la suspension du droit aux indemnités de 19 jours, laquelle est devenue sans objet suite à l'entrée en force de la décision sur opposition du 25 mai 2012 (inaptitude au placement). 12. Par réplique du 25 octobre 2012, le recourant persiste dans ses conclusions, ajoutant qu'il ne confond pas les décisions des 25 mai et 6 août 2012. Cependant, celles-ci étant liées, il lui a paru nécessaire de rappeler certains faits pertinents. Cette écriture a été transmise à l'intimé. 13. Sur quoi, la cause est gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale

A/2685/2012 - 4/6 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Il convient au préalable de définir l'objet du litige. En effet, le recourant cultive, dans son recours et sa duplique, une certaine ambiguïté, puisqu'il conteste la décision d'inaptitude au placement par le biais de la décision de suspension. Vu ses écritures, il y a lieu de considérer qu'il forme tant recours contre la décision du 25 mai 2012, dès lors qu'il conclut à l'octroi de prestations de chômage dès le 17 novembre 2011, que contre celle du 6 août 2012, au motif que la durée de la suspension serait disproportionnée. 3. S'agissant de la décision sur opposition du 25 mai 2012, valablement notifiée au conseil du recourant et confirmant son inaptitude au placement, force est de constater que son recours du 6 septembre 2012 a largement été déposé au-delà du délai de 30 jours prévu à l'art. 60 al. 1 LPGA. Le recourant ou son mandataire n'invoquent par ailleurs aucun motif qui pourrait justifier une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA. De surcroît, le recourant ne saurait remettre en cause, par le biais de la décision sur opposition du 6 août 2012, celle du 25 mai 2012, cette dernière ayant acquis l'autorité de chose décidée. Ainsi, la Cour de céans est liée par cette décision. Par conséquent, en tant que le recours est dirigé contre la décision sur opposition du 25 mai 2012, il doit être déclaré irrecevable, faute d'avoir été formé dans le délai légal. Il est donc inutile d'examiner les arguments du recourant sur le fond. 4. a) En tant que le recours est dirigé contre la décision sur opposition du 6 août 2012, il convient de constater, à l'instar de l'intimé, que la décision initiale de suspension des indemnités du 20 février 2012 est devenue sans objet, tout comme l'opposition subséquente du recourant du 16 mars 2012. En effet, la suspension qui lui a été infligée n'a plus aucun intérêt, vu l'inaptitude au placement prononcée. Le recourant n'avait donc pas droit, dans tous les cas, aux indemnités de chômage en février 2012. Il s'ensuit que doit être examinée la qualité pour recourir de l'assuré contre la décision du 6 août 2012. b) Aux termes de l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au

A/2685/2012 - 5/6 recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 39 consid. 2b ; voir aussi ATF 121 II 174 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 342 consid. 4a). En l'espèce, le recourant n'a aucun intérêt direct et concret et, partant aucun intérêt digne de protection, à recourir contre la décision sur opposition du 6 août 2012 constatant que la décision initiale du 20 février 2012 est devenue sans objet, dès lors qu'il ne subit aucun préjudice. Partant, son recours sera également déclaré irrecevable sur ce point. 5. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).

A/2685/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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