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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2012 A/268/2011

6 marzo 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,709 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/268/2011 ATAS/240/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mars 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame G___________, domiciliée à Vandoeuvres, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOESCH Antoine Monsieur G___________, domicilié à Chêne-Bougeries, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BITTON David demanderesse

demandeur contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2Ème PILIER DU CREDIT SUISSE, sise case postale 4700, 8401 Winterthur FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, sise case postale 1, 8010 Zurich-Mülligen défenderesses

A/268/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 7 septembre 2010, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G___________, née H___________ en 1970, et Monsieur G___________, né en 1971, mariés en date du 17 juillet 2001. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux entre le 17 juillet 2001, date du mariage, et le 31 décembre 2009, date de partage convenue par les demandeurs lors de la comparution personnelle du 15 décembre 2009. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 octobre 2010 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 31 janvier 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis entre le 17 juillet 2001 et le 31 décembre 2009. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 15 février 2011 que : • la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse d'octobre 1996 à juillet 2001, de décembre 2001 à février 2002, de novembre 2002 à mars 2003, de novembre 2003 à juin 2005, ainsi que de juillet 2008 à décembre 2009. • par ailleurs, elle a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage de juillet à novembre 2001, de février à août 2002, en octobre et novembre 2002, de juillet 2006 à juillet 2007, et de mars à juin 2008. • enfin, elle n'a pas réalisé de revenu suffisant pour être soumis à cotisations LPP d'août à octobre 2002, de mars à octobre 2003, et de janvier à juin 2006. - Par courrier du 11 avril 2011, la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA a informé la Cour de céans que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1er juin au 30 novembre 2005. Elle a transféré les avoirs LPP de celle-ci, d'un montant de 2'262 fr. 50, à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS.

A/268/2011 3/6 - Le 13 février 2012, AXA WINTERTHUR a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er juillet au 31 décembre 2007. La prestation de sortie d'un montant de 1'372 fr. 80 a été transférée auprès de l'institution de prévoyance PROFOND. - Par courrier du 18 octobre 2011, l'institution de prévoyance PROFOND a confirmé avoir affilié la demanderesse du 1er janvier 2008 jusqu'au 29 février 2008. Elle a précisé avoir transféré les avoirs LPP de celle-ci à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS. - Le 11 février 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS a indiqué que la demanderesse possède un compte de libre passage depuis le 27 juin 2006, et confirmé avoir reçu les prestations susmentionnées. La prestation de sortie de la demanderesse au 31 décembre 2009 s'élevait à 4'630 fr. 75, intérêts au 31 décembre 2009 compris. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 15 février 2011 que le demandeur n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse avant novembre 2001 et qu'il a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage depuis février 2008. - Par courrier du 30 mars 2011, la CAISSE DE PENSION T-SYSTEMS a indiqué avoir affilié le demandeur jusqu'au 31 décembre 2007. Elle a transféré la prestation de sortie de celui-ci s'élevant à 78'725 fr. 25 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2Ème PILIER DU CREDIT SUISSE. - La FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2Ème PILIER DU CREDIT SUISSE a confirmé, le 21 février 2011, avoir reçu la prestation susmentionnée, et a précisé que le montant du compte de libre passage du demandeur s'élevait au 31 décembre 2009 à 81'429 fr. 43, intérêts compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 février 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 mars 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au

A/268/2011 4/6 sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les demandeurs du 17 juillet 2001 au 31 décembre 2009. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise par le demandeur, du 17 juillet 2001 au 31 décembre 2009, est de 81'429 fr. 43, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 4'630 fr. 75, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 40'714 fr. 70 (81'429 fr. 43 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'315 fr. 35 (4'630 fr. 75 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 38'399 fr. 35 (40'714 fr. 70 - 2'315 fr. 35). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/268/2011 5/6 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/268/2011 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2Ème PILIER DU CREDIT SUISSE à transférer, du compte de Monsieur G___________, la somme de 38'399 fr. 35 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS en faveur de Madame H___________ G___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 décembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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